‹ Collection des constitutionsChapitre 165 sur 169 · DU JURY · texte numérisé non relu

DU JURY

Stat. 52, Henr. 2, cfiap. 14.

A l'égard des chartes d'exemption ou des franchises , portant que ceux qui les auront acquises ne seront point portés comme jurés dans les assises, dans les jugemens par jurys,

(1) Voy. an aifridgement of the fuUick statutes y axitnol Riots. Voyez aussi sufrà, page 347 ' '^"^ l^i ^^ 'Si9> '*"'' 1*"* attroupemens.

(2) Nous avons cru faire une chose agréable aux lecteurs, en réunissant ici toutes les dispositions éparses dans tant de statuts, qui peuvent se rapporter au jury anglais; institution qu'il nous importe d'autant plus de connaître, qu'elle a été le type de nos lois criminelles, et qu'il n'existe aucun ouvrage français où on puisse étudier le texte même des lois. Toutefois, comme plusieurs principes touchant le jury anglais ne reposent point sur des lois, mais sur des usages consacrés, nous avons cru devoir faire connaître ces usages par des notes, lorsqu'ils ne sont qu'explicatifs, et par la notice qui suit les lois que nous rapportons, lorsqu'ils fixent des points législatifs. Ce travail formera ainsi un ensemble complet de la législation sur le

De même, nous devons avertir que nous ne donnons ici que la partie des liois qui se rapportent essentiellement à l'institution du jury, et non celles qui n'ont d'application que pour tel ou tel lieu, telle ou telle cour, tel ou tel cas particulier , lorsqu'elles sont de peu d'importance.

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