TOME
454 CONSTITUTION d'aNGLETERRE.
et dans les enquêtes (1), s'il arrive queleurssermens soient requis, de telle sorte que, sans eux, justice ne puisse être rendue ; comme dans les grandes assises , dans les tournées des juges , ou lorsque les personnes exemptes seront assignées comme témoins; et dans tous les cas semblables, elles seront tenues de jurer, en conservant pour les autres circonstances leur droit d'exemption.
Stat. i3. Ed. 1, chap. 38.
Pour chaque assise, il ne sera convoqué que vingt-quatre jurés. Les vieillards au-dessus de 70 ans, ainsi que tous ceux qui se trouveraient malades au moment de la convocation , ou qui n'habiteraient pas dans le comté, ne seront point portés comme jurés dans les petites assises ; et si les assises ou les jurés sont pris hors du comté, ceux-là seuls en feront partie, qui auront au moins un revenu annuel de 4o s- ? excepté toutefois ceux qui devront être entendus comme témoins dans les procédures.
Ce statut ne sera en rien applicable aux grandes assises ; et si les shérifls ou les baillifs sont convaincus d'y avoir contrevenu en quelque point, ils seront condamnés à des dommages envers la partie lésée , sans préjudice de ceux qu'ils devront payer au roi ; les juges assignés pour tenir les assises entendront les plaintes pour la violation des articles de ce statut.
De Us qui ponendi 2 1 , Ed. 1 , stat» i .
Aucun shérifF ou baillif ne portera sur une liste qui devra passer hors des limites de son bailliage, que ceux qui auront au moins, en terres, un revenu annuel de loo s.
Ce statut ne restreint en rien le dernier stat. de Westminster , ch. 38, de manière que dans les bornes du comté , devant les juges du roi , commis pour tenir enquête ou autres reconnaissances, on pourra être porté sur les listes, lorsqu^on aura un revenu annuel de 40 s. De même devant les juges ambulans , dans les cités , les market-towns , il en sera comme par le passé.
Artic, super Càart. 28, Ed. 1 , stat. 5, chap. 9.
Aucun shérifF ou baillif ne portera pour jurés un trop grand nombre de personnes, ni autrement qu'il n'est voulu par le
(i) Le petit jury ou jury de jugement, juge de la validité d'une accusation , le grand jury , le jury d'enquête de la validité de la prévention. Ainsi les membres du grand jury se trouvent placés comme arbitres entre l'accusateur et l'accusé.
statut. Ils choisiront les plus proches voisins, les plus capables et les moins suspects ; celui qui sera convaincu d'avoir a^^i autrement, paiera doubles dommages à la partie plai^^nante et une forte amende au roi.
Or don. pour tes enquêtes , 33. Ed. 3, stat. 4.
Lorsqu'il y aura lieu à des enquêtes, dans une affaire où la roi sera partie , quand bien même il serait allégué que les jurés ou quelques-uns d'entre eux sont portés en faveur du roi, l'enquête ne sera point viciée pour cela; mais si ceux qui poursuivent pour le roi, récusent quelques-uns des jurés, ils devront donner un motif, et il sera informé sur la validité de leur récusation.
Plusieurs statuts du même Ed. 3 prononcent des peines contre tes jurés qui recevraient des accusés de i* argent, des présens, etc., et contre tous ceux qui tenteraient d'une manière quelconque de séduire des jurés. D'autres n'ont d'application que dans tel lieu , telle ville , ou tels comtés d* Angleterre. Nous ne les traduisons pas ici, parce qu'ils ne tiennent pas essentiellement à la nature du jury ; it suffit de les avoir indiqués au lecteur.