XXXIX
Henri IF.
Il n'y a presque que des crimes ou des calamités à remarquer dans l'histoire des troubles religieux de France. La nation entière , comme transportée d'une sorte de vertige , semble conspirer sa propre ruine ; le plus absurde fanatisme se voit à côté de la plus honteuse immoralité ; le peuple signale encore son pouvoir par de monstrueux excès, comme sous la première branche des Valois ; les grands , non moins ambitieux que cupides , excitent ses fureurs contre la couronne , pour les tourner ensuite au profit de leur élévation ; ils méditent et proposent un nouveau partage de la France en grandes vassalités, comme au temps de Hugues-Capet ; le sceptre , presque toujours dirigé par des mains perfides et inhabiles, est le jouet de tous les partis et de toutes les passions ; le dernier des petits-fils de François I" tombe sous le poignard ; les factions qui ont fait la Saint-Barthelemy et les barricades, appellent le joug étranger ; une grande révolution doit avoir
lieu Mais un homme luttait depuis longues années contre
l'anarchie, avec l'énergie, l'habileté et la fortune qui caractérisent le génie. Il devait sauver la France, et il la sauva. Cet homme était Henri IV.
Après avoir eu la gloire de conquérir son royaume , ce grand prince çut celle de le pacifier. Ses belles qualités y
jusqu'à l'année 178g. 75
contribuèrent autant au moins que ses armes. On a pu le dire, jamais la bonté ne fut aussi habile.
Sous son gouvernement modéré , mais ferme , les gi-ands rentrèrent dans le devoir, et perdirent entièrement de vue les projets dont ils s'étaient bercés pendant les troubles. L'échafaud sur lequel roula la tête du malheureux maréchal de Biron , leur apprit qu'il n'y avait plus en France qu'un monarque et des sujets.
Il était naturel que la nation , lasse de tant de calamités , s'occupât fort peu de droits dont la mise en question eût peut-être compromis le bonheur dont elle jouissait. Quelle liberté , en effet , eût valu le pouvoir absolu d'Henri IV ? Ce prince , de son côté , dut croire avec raison qu'il y avait encore trop d'effervescence pour rétablir les peuples dans leurs antiques et légitimes franchises. Il dut craindre, en appelant leurs députés auprès de lui , d'être entravé et non secondé dans le bien. On ne voit donc pas que, de part ni d'autre, on ait tenté, sous ce règne, de revenir aux anciens principes constitutifs de la monarchie. On aimerait à penser que la France , qui devait déjà tant à Henri IV , eût encore reçu de lui , si Ravaillac ne l'eût point frappé , quelques actes politiques propres à fixer ses institutions et à assurer son avenir.
s XL.
Conclusion .
J'arrive au terme de cette rapide esquisse. J'ai marqué l'origine et le développement , l'application , et plus souvent l'oubli des principes constitutifs composant l'ancien Droit public du royaume. Le gouvernement qui doit le régir jusqu'à sa chute , est actuellement fondé. Il n'y a plus pour nous qu'un petit nombre de remarques dans l'histoire de deux siècles si intéressans sous tant d'autres rapports.
Le parlement avait porté , pendant les troubles religieux , des arrêts qui le plaçaient à côté aies états-généraux : en cela ,
yô GOUVERNEMENT DE FRANCE^:
il avait dépassé ses pouvoirs ; mais il ne vint dans l'esprit dé personne de les contester, parce qu'ils sauvaient la monarchie. Tel est l'arrêt fameux de ibgS , que la compagnie opposa avec succès aux états factieux de la ligue , pour empêcher la race espagnole de monter sur le trône.
Le parlement ne manqua pas depuis de rappeler ces actes , faits dans des temps de désordre , et d'en déduire des droits qui fixaient son existence politique. îl semble que ce fut vers cette époque que la compagnie se fit ce système, si vigoureusement soutenu dans la suite , qu'elle n'était autre que les anciens piacita ou partamenta des monarques , et que par conséquent elle formait les véritables états-généraux de la nation. On a vu ce qu'il faut penser de cette supposition.
A la mort de Henri IV , Marie de Médicis voulut que sa régence parût confirmée par l'assentiment national; mais, au lieu d'assembler les états , elle demanda un arrêt au parlement , et fit tenir le lendemain un lit de justice qui ne fut que confirmatif de l'arrêt ; de sorte que ce fut véritablement le parlement qui déféra la régence. C'est une grande époque ; car la conduite adoptée par le gouvernement, dans cette circonstance, fut presque toujours imitée dans la suite. La politique des ministres fut constamment de témoigner uue ombre de respect pour les anciennes formes constitutives , en respectant l'influence parlementaire ; d'appeler l'intervention de ces compagnies , quand elle pouvait être utile à leurs vues; de l'éluder, quand elle les contrariait; de faire enfin que le droit de consentir ne devînt jamais celui de discuter et de refuser.
Ainsi s'établit une lutte entre les rois et les corps de justice , sortis du sein de leurs palais , et dont l'opinion accroissait chaque jour la force: lutte dangereuse qui ne se termina que par la ruine des uns et des autres!
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici jette un jour nouveau sur l'histoire de ces deux siècles. Plusieurs actes de l'administration peuvent être appréciés maintenant d'après des
jusqu'à l'année 1789. ^y
règles certaines ; et l'on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'en général, dans les derniers temps, tout fut fait pour amonceler des tempêtes sur la France , et rien pour les conjurer. N'en citons, pour exemple, que l'exil des parlemens , et leur dissolution par le chancelier Meaupou; acte si criminel et si inepte à la fois , dès qu'on n'assemblait pas surle- champ les états-généraux.
Le génie hardi et sanguinaire de Richelieu , le brillant despotisme et les victoires de Louis XIV, contribuèrent également à détruire jusqu'au souvenir de l'ancienne influence des grands : il ne fallait plus que les corrompre pour qu'ils cessassent d'exister; c'est ce que fit Louis XV. Sous le règne de ce monarque tout fut souillé, tout tomba dans le dépérissement; mais, tandis que les premiers ordres de l'État s'abaissaient, le troisième s'élevait par les progrès des sciences, des arts et d'une philosophie audacieuse. Une révolution devait avoir lieu; les vertus de Louis XVI ne firent que la retarder. Il fallut enfin revenir à ces principes du gouvernement de France, si long-temps oubliés. La nation fut convoquée; et alors commença une révolution qui couvrit notre patrie de massacres, et ébranla l'Europe entière dans ses antiques bases.... Un demi-siècle avant, ce n'eût peut-être été qu'une utile et pacifique réforme !
y 8 CONSTITUTION DE LA FRANCE^
[non écrite)
DE LA FRANCE, avant 1789.
Lje travail qui suit nécessite quelques observations.
Il se compose des articles généralement considérés comme constitutifs en France, dans les derniers siècles, par la cour, les parlemens ou les écrivains , qu'on peut regarder comme les lumières de notre Droit public.
Il faut comprendre que ces principes, quoique généralement admis, ne s'étaient pour la plupart introduits que par l'usage, et n'avaient reçu que la sanction du temps ; Ton s'explique ainsi comment l'histoire a aussi souvent à en signaler l'oubli que l'application. C'est donc un nouveau motif d'apprécier ces Chartes écrites, où les droits et les pouvoirs sont fixés et arrêtés d'une manière positive , claire , et vraiment digne des peuples civilisés.
En offrant ce travail sous cette forme , nous avons eu surtout en vue de rassembler en quelques pages des traits épars dans un grand nombre de volumes que peu de personnes veulent ou peuvent lire maintenant.
Mais il y a un autre point de vue sous lequel cette constitution non écrite devient précieuse. Tous les publicistes seront certainement d'accord sur ce point , qu'il faut remplir les lacunes qu'on peut reconnaître dans la Charte constitutionnelle de 1814? en recourant aux anciens principes constitutifs de la monarchie ; et qu'ainsi plusieurs des articles ^othvciq ceux qui concernent la loi salique, la régence, etc. , peuvent être considérés coinme étant encore en vigueur, et faisant partie de notre constitution.
Dispositions générales (i).
Les Français naissent et demeurent libres.
Ils sont sous la protection de la loi , et ne peuvent être
(1) Choppin , Du I>o*naine. Bacquet, Du Droïtd'auhaine.— Journal des Audiences^ tcm, 1 , liv. n, cliap. 18; liv. vin, chap. i5; tom. n, liv. 111, chap. 6 Lebret , Delà Souverainctc, — Loisel , etc.
privés que par elle de rexercice de leur liberté , sauf les modifications déterminées ci-après.
Les Français forment trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers-état.
Les lettres de naturalité accordées à l'étranger le font reputer naturel Français.
Les Français qui s'établissent pour toujours dans les pays étrangers, sans permission du roi, perdent tout droit de cité en France.
Les Français qui se retirent hors du royaume, avec permission du roi , ou à la suite des fils de France , ne perdent point le droit de cité.
La religion catholique romaine est la religion de l'Etat; toute autre est interdite dans le royaume (1).
Nul ne peut être astreint à la célébration du culte de la religion dominante, ni inquiété pour sa croyance, à moins qu'il ne publie des opinions contraires à la foi ou aux cérémonies établies dans le royaume.
La justice émane du roi; elle est rendue en son nom dans tout le royaume.
Des Lois fondamentales du Royaume (3).
Les lois fondamentales du royaume sont immuables, et, pour ainsi dire , annexées à la couronne. Elles forment un lien réciproque et éternel entre le prince et ses descendans d'une part, et les sujets et leurs descendans de l'autre. Aucune des deux parties ne peut seule se délier de l'engagement formé par ces lois.
1" Le royaume de France est une monarchie héréditaire de mâle en mâle , et suivant l'ordre de primogéniture.
Les femmes et leur descendance en sont exclues.
2' Faute d'héritier en ligne directe, le royaume appartient au prince du sang le plus proche , à l'exclusion de tout mâle descendant des filles.
3° Les enfans naturels sont exclus du trône , même à défaut
(1) Révocation; de ^l'Édît de Nantes.
(2) Voyez Edits de 1667 et de juillet 1717. — Le président de Harlay , aux Œuvres de Davair, lit de justice de i5H6. __ Legrand , Traité de la Suce, à la cour. Ghoppin , Du Domaine. Loisel , Opuscules — Delhommeau,
Maoc. Lebret, Traité de la Souveraineté Dupuy , Traité de la Maj.
— Traité des Droits de la reine , pag. 1^9, 4o2,4o^^4>4' — Max. du Droit fuh. fran., chap. 4- — D^ Real, Science du Gouvernement , tom. ir. —Pocquetde Livonière, liv. i,tom i,sect. \. — Des Offices, liv. n^ chap. 2, no 3o et suiv., etc.
de princes légitimes de la famille royale. Dans ce cas, la nation ou les états-généraux , qui la représentent , ont seuls le droit d'élire le nouveau souverain.
4" Le royaume de France ne peut être divisé : il passe tout entier sur la tête de l'aîné de la famille royale ; des lois particulières fixent l'apanage des princes du sang.
5° Le domaine et les droits de la couronne sont inaliénables. Le prince ne peut démembrer son royaume, ni même l'obliger, soit pour dettes ou alliance, sans le consentement libre et solennel de la nation.
6' Du jour de son avènement au trône , tout ce que le roi possédait en propre est réuni à la couronne , et devient partie du domaine.
^° Le roi ne meurt pas en France : son successeur est saisi immédiatement , et de plein droit , de l'autorité royale.
Les stipulations faites par les différentes provinces , lors de leur réunion à la couronne , ne font point partie des lois fondamentales.
Du Roi {i).
Le roi est le chef de la monarchie ; en lui réside le suprême pouvoir ; à lui seul appartient le droit de faire la guerre et la paix , de lever des tributs , de faire battre monnaie , d'accorder grâces et rémissions , de nommer aux différons emplois.
La personne du roi est inviolable et sacrée.
La majorité des rois est fixée à quatorze ans commencés (2).
Toutes les autorités du royaume ne tiennent leur pouvoir que du roi (5), et ne l'exercent qu'en son nom.
De ta Régence (4) • 1° Pendant la minorité du roi ;
La régence a lieu
(1) yoy. Lebret j Traité de la Souverain. — Delhommeau, Maximes
Pocquet de Livonière, Règles du Dr. franc., liv. i, tom. i, sect. 1.— De Réal , ia Science du Gouvernement, chap. 7 , sect. i. — Dupuy , Traité de la Mai. des rois. Edit de juillet 1717; ëdît de i374.
(2) Ordonn. de Charles V, exécutée parCharles IX, Louis XIII, Louis XlV et Louis XV.
(3) Déclar. des avocats du parlera, de Paris, surl'aut. souv. des rois. De Réal , Science du Gouvernement.
(4) /^Oî/ez Robert Luyt^ ia Reg. des reines — Bertier, Disc, d'ouv. au fariem. de Toulouse^ 1649. Dupuy, Deia Majorité des rois. —Du Tillet, Des Régences, etc. — Pasquier, Rech. , liv. n, chap. 18. — Bouchet, art. Régent.— Harangue de-phii. jyot.,suri'Autor, des Étais-génér., auxÉtatsdc i484.
3° Pendant son absence hors du territoire ;
3° Pendant sa captivité ;
4" Enfin , pendant tout le temps qu'il est en démence , ou incapable, partout autre motif, d'administrer les affaires du royaume. Elle cesse de plein droit avec les causes qui rendaient le roi incapable de gouverner l'Etat par lui-même.
La régence appartient au plus proche parent du roi et aux reines mères de préférence à tous autres. Peuvent cependant, au préjudice de ceux-ci , être nommés régens , tous princes ou princesses de la famille royale , et même les étrangers à cette famille, si cela est jugé avantageux au pupille ou au bien de l'Etat (1).
Elle peut être dévolue à une personne seule , à plusieurs simultanément, ou à une personne seule assistée^d'un conseil. L'administration des affaires de l'Etat peut encore être confiée à une personne , et l'éducation ou la garde du prince à une autre (a).
Le roi nomme le régent par testament, par lettres patentes, ou même par une simple déclaration. Si le roi n'y a pourvu , la nomination du régent appartient aux Etats-Généraux, et à leur défaut , en cas d'urgence , aux grands officiers de la couronne, au conseil d'Etat ou au parlement (5).
Le régent exerce toutes les fonctions de la royauté, au nom du roi. Lorsqu'il lui sera adjoint un conseil de régence , il sera tenu de se conformer à la pluralité des suffrages de ce conseil (4)-
Deia FamiUe royale (5).
Le fils aîné des rois de France porte le nom de Dauphin.
Il n'est point au pouvoir du roi deFexhéréder, ni de l'exclure de la couronne.
Les enfans puînés des rois de France n'ont que des apanages réversibles à la couronne, à défaut de ligne masculine. L'apanage consiste dans le domaine utile ; le roi conserve toujours la souveraineté sur les terres apanagées.
Les princes du sang sont majeurs à quinze ans, et ont entrée, séance et voix délibérative dans les pailemens. Les princes du sang prennent rang, même au sacre des rois, avant
(1) Legendre, Mœurs des Fr.j p. ii3. (2) Legendre, ihid. (5) Dupuy , chap. 6.
(4) Arrêt du pari, de Paris , du 12 septembre lyiS.
(5) Voyez Ordonnance de Blois, de 1679 — 'Ghoppin, Du Domaine. — Edit de 1711 5 art. 1 et 2 ; de juillet 1717. — Pocquet de Livonière ,', Ht. i, tit. 1 ,, sect. I. • — Dupuy , » la fin du Traité du Diwhc de BourijOQne, -— Legrand, Traite de la Succession à ia couronne.