TOME I
tous les ducs et pairs, quoique ne possédant pas eux-mêiftcs des pairies.
Les princes légitimés et leurs descendans mâles qui possèdent des pairies , ont voix délibérative dans les cours du parlement, à l'âge de vingt ans, avec séance immédiatement après les princes du sang, etavant les pairs, quand même leurs pairies seraient moins anciennes.
Les filles de France n'ont point d'apanage ; elles ne succèdent point aux terres d'apanage (i).
Des Pairs (2) .
Les pairs de France sont les premiers officiers de la cou* ronne.
Les pairs sont ecclésiastiques ou laïcs.
Certaines pairies peuvent être possédées par des femmes 9 lorsque l'acte d'érection le permet, à défaut de mâles , ou lorsqu'elles ont été originairement créées en faveur des femmes. Dans les deux cas, elles ne passent aux filles qu'à condition d'épouser une personne agréable au roi; d'obtenir des lettres patentes de confirmation en faveur de l'époux , qui n'aura rang et séance que du jour de sa réception au parlement.
Le nombre des pairs est illimité. La création de nouvelles pairies appartient au roi.
Pour être admis au rang de pair , il faut être âgé au moins de vingt-cinq ans, faire profession de la foi et religion catholique , apostolique et romaine.
Les lettres d'érection d'une nouvelle pairie doivent être vérifiées , toutes les chambres du parlement assemblées.
Lors de leur réception , les pairs prêtent le serment « de se » comporter comme un sage et magnanimeduc et pair; d'être » fidèle au roi , et de le servir dans ses très-hautes et très- » puissantes affaii^s. »
Les ducs et pairs ont rang et séance entre eux, du jour de la première réception au parlement de Paris , après l'enregistre* ment des lettres d'érection .
(i) Toutefois, Dupuy nous apprend que cette règle n'est pas exempte d'exceptions.
(2) Voyez ÊiXtèU du parlement de Paris , 5o avril i643, ai sept. 1657. — Lit de justice , 2 mars i336. — Ordon. du mois de décembre i365 , 1066 ; avril 1455, art. 6.-— Edit de septem. 1610, art. 7. — Arrêt du parlement i«iidu contre les pairs en i324«' — Distours; du procureur général, du t?.5 mai i594? en la cause du duc d'Orléans. ~ Édit de mai 1711, art. 3, 4,5, 7. — Ariêt de 1726, en faveur du maréchal d'Estrée. — Choppin , liv. ni , tit. 7. — Journal des Audiences , tom. v, liv xii, ch. i5.
AVANT 178g. 85
Les pairs ont de droit voix délibérative en la grande chambre du parlement et aux chambres assemblées , toutes les fois qu'ils jugent à propos d'y venir.
Ils assistent aux lits de justice, et y opinent avant les présidens et les conseillers-clercs.
La cour des pairs connaît seule des causes qui concernent Tétat des pairs, des droits attachés à Itiurs pairies, et des accusations portées contre eux.
En matière civile , les causes des pairs , quant au domaine ou patrimoine de leurs pairies , doivent être portées au parlement, lors même qu'ils plaident tous en corps.
A défaut de successeur à une pairie , le roi peut en revêtir une personne qui n'y était pas appelée. Dans ce cas , la pairie conserve le rang qu'elle avait par le premier titre d'érection.
Les mâles descendus de celui en faveur duquel l'érection du duché- pairie a été faite , peuvent les racheter des filles qui s'en trouveront propriétaires.
Du Clergé (1).
Le clergé est le premier ordre de l'Etat.
Le clergé jouit du privilège de ciéricature , ou droit de porter devant le juge d'église les causes où il est défendeur.
Les ecclésiastiques ne sont point justiciables des juges des seigneurs en matière de délits, mais du juge d^église pour les délits communs , et du juge royal pour les cas privilégiés.
Ils ne sont point sujets à la taille ; ils sont assimilés aux nobles pour plusieurs autres exemptions.
Les prêtres et autres ecclésiastiques ne peuvent être emprisonnés pour dettes et affaires civiles ; ils peuvent être jugés , tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans les tribunaux séculiers. Ils peuvent remplir les fonctions d'avocats dans les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques.
De ta Nohiesse (2\
La noblesse s'acquiert :
1° Par lettres d'anoblissement dûment vérifiées ;
(i) Ordon. de 1667, tit. 33, art. i5. — Déclaratioa du 5 juillet 1696, de juillet 1710.
(•2) Loisel, liv. i , tit. reg. 9, il , i5, des Offices ^ liv. i , chap. 9, n» 18; des Ordres ^ cliap. 5 , n" 88. — Bacquet, du Dr. d'anohi.^ ch. 18, 10, 50, 23.
•La Roque, Traité delà NoMesse, ch. 18, 22,67, 63^ 64, 99, 186. — Du Tillet, Ch. des chevaliers. — D'Argentre, Avis sur le vo^rl. desnohles , quest- 18 et 19. — Ord. deBlois, art. 267, 268; d'Orléans, art i io.' — Édit des duels, art. i5.' — Règlement de 1661 , art. 109.— ■Édit de Cremieu , de i536. — - Déclaration de Compièg., fév. 1637,
2" Par la possession pendant le temps nécessaire d'un office anoblissant ;
3" Par lettres de chevalerie.
Elle est héréditaire.
La possession des fiefs n'anoblit point. Le noble étranger n'est admis, en France, à jouir des privilèges de la noblesse , que lorsqu'il a obtenu du roi des lettres qui reconnaissent son titre , à moins de stipulations expresses dans les traités entre la France et la nation de l'étranger.
Les fils naturels des princes sont nobles ; ceux des nobles sont roturiers , à moins qu'ils ne soient légitimés par mariage subséquent.
Le roi peut seul donner des lettres de noblesse. Les nobles iouissent de eertains privilèges , et de prérogatives d'honneur.
Les principaux privilèges des nobles consistent : 1° A tenir, comme ordre , le second rang dans l'Etat; c'està-dire, à avoir rang immédiatement après le clergé , et avant le tiers-état ;
3° A être seuls capables d'être admis dans certains ordres réguliers militaires et autres, et dans certains chapitres, bénéfices et offices , tant ecclésiastiques que séculiers.
3° Ils sont personnellement exempts de tailles et de toutes les impositions accessoires.
4° Us sont exempts des banalités, corvées et autres servitudes , lorsqu'elles sont personnelles et non réelles.
5° Us sont naturellement seuls capables de posséder des fiefs , les roturiers ne pouvant le faire que par dispenses.
6 • Ils sont exempts de la milice; ils sont obligés de marcher lorsque le roi commande le ban et l'arrière-ban.
70 Ils ne sont sujets au logement des gens de guerre qu'en cas de nécessité.
8" lis peuvent porter leurs causes directement aux baillis et sénéchaux; leurs veuves jouissent du même privilège : mais les uns et les autres sont sujets à la juridiction des seigneurs. 9" lis ne sont sujets , en aucun cas , ni pour quelque crime que ce puisse être, à la juridiction des prévôts, ni des juges présidiaux, en dernier ressort.
10° En matière criminelle , lorsque leur procès est pendant à la tournelle , ils peuvent demander , en tout état de cause , d'êlre jugés, la grande chambre assemblée , pourvu que les opinions ne soient pas commencées.
La noblesse se perd par le crime ou par la dérogeance ; mais on peut recevoir des lettres de réhabilitation , excepté au cas de crime de lèse-majesté.
Les enfans nés avant la dérogeance du père n'ont bas be-
soin de lettres dé réhabilitation pour conserver leur état. La femme noble de son chef qui épouse un roturier , perd sa qualité ; après la mort de son mari , elle rentre dans son droit de noblesse.
Des Communes (i).
Les communes sont Tassociation contractée parles habitans d'un même lieu , au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps , ont droit de s'assembler et de délibérer de leurs affaires com,munes , de se choisir des officiers pour les gouverner , de percevoir des revenus communs , d'avoir un sceau cl un coffre commun, etc.
Les communes sont affranchies de tout servage et de toutes exactions auxquels étaient assujétis les censitaires.
Elles jouissent des droits particuliers qui leur sont garantis par les chartes de leur création. Elles sont soumises chacune aux charges portées par la niême charte.
Du Conseil du Roi, ou Grand Conseil (2). ,
Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles que bénéficiales et criminelles.
Sa juridiction s'étend dans tout le royaume.
Il connaît des règlemens des cours et des officiers, de tous les dons et brevets du roi , de l'administration de ses domaines, des affaires tant de justice que de police de la maison du roi, et des officiers de la suite de la cour.
Il peut également connaître des affaires particulières, soit par le renvoi que lui fait le roi des placets qui lui sont présentés, soit du consentement des parties.
Le grand conseil connaît exclusivement :
1° Des contrariétés et nullités d'arrêts ;
2" De la conservation de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux , qui s'exercent par la voie de règlement déjuges;
3° Des procès concernant les archevêchés, cvêchés et abbayes;
(i) Vers le i6« s'ècie, on cliercha à diminuer les prérogatives des communes , et à augmenter leurs charges. Insensiblement on parvint à rendre CCS confédérations impuissantes et à charge à elle-momes ; en sortes , qu'à la fin elles avaient perdu presque tous leurs privilèges, et leurs droits étaient constamment méconnus.
(2) Edit du 2 août \i^j , 30 juillet 149'^. — Lett. pat. de i53i et iSôj, — Décltr. du 7 août 15485 iSsepîembre iSjG. — Editsde jGgo^ de janvier 1738 , du 12 nov. 1774»
86 CONSTITUTION DE LA FRANCE y
4° De Texécution des brevets accordés par le roi pour la nomination de tous les grands bénéfices, de l'induit du parlement, des brevets de joyeux avènement et de serment de fidélité, de l'exercice du droit de litige dans la Normandie, et en général de tous les brevets accordés par le roi pour des bénéfices ;
5° Des droits de francs fiefs et nouveaux acquêts, ainsi que de l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage.
Le grand conseil est créé, en outre, pour entretenir une jurisprudence uniforme, dans tout le royaume, sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, le régime et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évooation au conseil.
Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées (i).
Le grand conseil se compose , i" du chancelier ou du gardedes-sceaux , qui en sont les chefs et présidens nés ; 2° d'un premier président nommé par le roi; 3° de cinq autres présidens. héréditaires; 4° d'un nombre indéterminé de conseillers d'honneur; 5° de cinquante-quatre conseillers, dont deux sont en même temps grands rapporteurs et correcteurs des lettres du sceau; 6" de deux avocats-généraux, d'un procureur-général , de plusieurs substituts du procureur-général, d'un greffier en chef, etc.
Tous ces officiers jouissent de plusieurs privilèges, notamment de ceux dont joviissent les commensaux de ia maison du roi et les officiers des cours souveraines. La noblesse est une suite de leur charge.
Bes Etats-Gênèravœ (2)^
Les Ltats-Généi-aux se composent des députés du clergé , de la noblesse , et du tiers-état. Ils représentent la nation , et exercent la puissance collectivement, et en son nom.
La convocation des Etats appartient au roi seul.
Elle a lieu ainsi qu'il suit.
En vertu des leltres de cachet du roî, les sénéchaux 'et les baillis font tenir chacun dans leur sénéchaussée ou dans leur
(1) On conçoit qu'il est impossible de préciser ici toutes les attributions du gr;ind conseil : noTisa\oiJS rapporté celles qui nous ont paru constituer plus particulièrement son ess-ue*-.
(a) Voy. Mcm. de la Litjue, fom. v, pag. 280. — Dissertation sur le droit de convoquer lc:iEl>as, iLiii.n.aee à la fin des Max, du Droit imU. fr.
bailliage, trois assemblées , une du clergé , une de la noblesse, et une du tiers-état.
Chacune àd ces assemblées nomme des députés, qui se rendent au lieu que le roi a marqué pour l'assemblée générale. Le mandat des députés peut être exprimé ou tacite. La chambre du clergé, celle de la noblesse et celle du tiersétat, s'assemblent chacune séparément, et choisissent un ou plusieurs présidens, un ou plusieurs secrétaires, et deux ou trois assesseurs ; elles nomment aussi quelqu'un pour haranguer le roi.
Le roi expose , dans l'assemblée des trois ordres réunis , le sujet pour lequel il a assemblé les États-Généraux.
Après que le sujet en question a été agité dans chaque chambre en particulier, elle dresse son cahier pour faire des remontrances au roi , et pour lui donner les avis qu'elle croit utiles au bien^ de l'Etat.
Ces cahiers sont présentés séparément au roi.
Tous les députés de chaque chambre sont partagés en douze gou ver nemens généraux , dont suivent les noms et les rangs : 1° île de France, 2° Bourgogne, 5' Normandie, 4° Guyenne, 5° Bretagne , 6° Champagne, 7° Languedoc, 8" Picardie, 9' Dauphiné , 10° Provepce , 11° Lyonnais, 1.2° Oriéanais.
Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération sont décidées à la pluralité des voix des gouvernemens ; et l'un des gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre , quoiqu'il soit composé d'un plus grand nombre de députés..
Les affaires se décident, dans chaque gouvernement, à la pluralité des voix dos bailliages et des sénéchavissées.
En Bretagne, en Dauphiné et en Provence , les députés sont nommés dans les assemblées de toute la province ; dans le reste du royaume, par les bailliages ou les sénéchaussées, Ou les villes.
Aux Etats apparlient :
1° La nomination du régent, lorsqu'il n'y pas été pourvu par le roi ;
2° L'élecîion d'un nouveau monarque, lorsque le roi meurt sans laisser d'héritier ;
5* L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes prétendent à la régence ;
4° L'élection entre plusieurs prétendans à la couronne ;
5° L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre offensive ;
6" Enfui , la connaissance de tous les projets de loi , ou de toutes les déterminations , pour la validité desquelles leur
concours est déclaré nécessaire par les lois ou les usages du royaume.
Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge nécessaire. Toutefois , il est des cas où la nation peut les convoquer elle-même, ou plutôt où les grands du royaume, les princes et les pairs peuvent faire cette convocation, sans attentat contre l'autorité souveraine : tel est le cas où la race régnante viendrait à manquer.
Des Pariemens (i).
Les pariemens sont des corps politiques et des cours de justice. Comme corps politiques , ils ont droit de faire les remontrances que l'intérêt de l'État ou l'utilité des citoyens peuvent rendre nécessaires.
Ils ont le dépôt des lois ; toutes les lois nouvelles doivent y être vérifiées librement et enregistrées.
Le parlement peut refuser l'enregistrement des lois portées par le prince; il peut proposer au roi des modifications à ces lois.
Les magistrats font serment d'examiner si dans les édits et autres lois qui leur sont présentés, il n'y a rien de contraire aux intérêts du roi , de l'Etat , et aux lois fondamentales du royaume (a).
Comme cours de justice, les pariemens et les cours souveraines ont encore le droit de juger en dernier ressort les affaires des particuliers.
Cour des Pairs, cour de France, ou cour du Roi (5).
La cour des pairs est la première cour du royaume.
La cour des pairs se compose du parlement de Paris, des pairs de France : elle est présidée par le roi, ou par quelqu'un délégué par lui (4 )•
La cour des pairs ne peut prononcer sur l'état d'un pair,^ s'ils ne sont au nombre de douze au moins.
(i) Très, des haran.^ Paris, 1668, part. 2, prig. 198. — Max. du Dr. fuhl» fr. , ch. 5. — P. Granet, StH . re(j . , pag. 621 , 622. — II. Gaguin, lib. m » cap. uUim.— Budé, Annoi. in Pandect. — Pasquier , /îec/j. , liv. 11, diap. 4' • — Loiseau , Des Scign. , chap. 5 , n" 11. — Gocjuille, au commencement de son Instlt. duDr. fr. — Ilarang. dc.Mïron à Louis XllI, auRecueit des Etats de iGi4, parPlapin, pag. 4^9. — Laroche Flavin , pari, de Fr, , lit. 1, part. i[ , pag. 117. — Mcm. de Condà, in-4, tom. 1, pag. 27. — "Remoni. du pari, de P.^ris , du 9 juin i58i, de juillet 1718. — Talon, Discours prononcé au lit de justice de i6'|5, elc, etc.
(î) Remont, du pari, de Paris, du 26 juillet 1718
(5) Edit de juillet 1644.
(4) Arrêt de la cour des pa'is, de 1 72\.
AVANT 178g. 89
En l'absence des pairs légalement convoqués , ils sont remplacés par les membres du parlement.
De ia Taiite, de i* Impôt, de ia Corvée (1).
Aucune taille ou impôt ne peut être établi sans le consentement des Etats-Généraux.
Le clergé , la noblesse , les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances , les secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries , pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls du privilège d'exemption de la taille d'exploitation dans le royaume, conformément aux règlemens qui ont fixé l'étendue de ce privilège, et en se conformant, pour les officiers des cours, et ceux des bureaux de finance, à la déclaration du i3 juillet 1764? concernant la résidence.
Les officiers commensaux, ceux des élections, et ceux qui, parmi les officiers de judicature ou de finance étaient exempts détaille, sontmaintenus dans le privilège d'exemption de^taille personnelle , en se conformant à la déclaration du i3 juillet 1764, et à condition qu'ils ne prendront aucun bien à ferme , et ne feront aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges. Les prévôts , lieutenans et exempts des compagnies de maréchaussée , jouissent de l'exemption de taille personnelle dans le lieu où leur service exige résidence de leur part , tant qu'ils y résideront assidûment, et qu'ils ne feront pareillement aucun acte de dérogeance.
Si les habitans des villes franches, qui jouissent de l'exemption de taille, en vertu de lettres patentes, font quelque exploitation dans l'étendue des paroisses taillables, ou s'ils y prennent quelques biens, soit à ferme générale ou particulière, soit a titre d'adjudication , etc. , ils seront imposés dans ces paroisses.
Les habitans des villes franches, ainsi que les officiers qui continueront de jouir de l'exemption de taille personnelle , qui exploiteront leurs biens propres situés dans les paroisses sujettes à la taille, soit par leurs mains, soit par celles de personnes taillables, seront imposés dans le lieu de l'exploitation.
Les bourgeois de Paris ne peuvent être imposés à la taille , pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils pourront faire des clos fermés de murs, fossés ou haies joignant immédiatement lesdits châteaux ou maisons de campagne.
(i) Edil de juillet 1766.
go CONSTITUTION DE LA FRANCE ,
Les corvées personnelles sont des journées die travail que le seigneur peut exiger de ses censitaires, en leur fournissant la nourriture , sans être obligé de leur payer de salaire.
Les corvées diffèrent suivant le titre des seigneurs ; les censitaires sont obligés tantôt à fournir seulement le travail de leurs corps , tantôt à fournir des charrettes attelées avec des bœufs ou des chevaux.
Les ecclésiastiques et les nobles, les officiers de justice et de finance, les commensaux de la maison du Roi, et tous ceux qui sont exempts de taille ou qui sont taxés d'office à cette ijïiposition 5 sont exempts de l'impôt du sel..
Eglise, Gatiicane (i)..
Les excommunications publiques et autres censures ecclésiastiques quelconques , de même que le refus de sacremens , ne peuvent être admis ni employés contre personne , qu'en conformité des décrets et canons reçus dans le royaume et dûment confirmés par les magistrats : à défaut de quoi, il est permis d'en appeler coimnô d'abus.
Les maximes fondamentales des libertés de l'Eglise gallicane sont (2) :
1" En matières temporelles relatives au Gouvernement , le pape ni les évêques n'ont droit d'user d'aucune censure , ni contre le roi, ni contre ses officiers ou magistrats subalternes.
2" Le pape n'a, en France, d'autre juridiction que celle que le roi veut bien lui accorder. Ses tlo nées et légats à iatere n'ont d'autres fonctions que celles d'ambassadeurs, et d'emploi que près de la personne du roi. Ils ne peuvent agir en aucune affaire judiciaire en vertu dé pleins pouvoirs de S. S., que lorsqu'ils ont été ratifiés par le roi , et confirmés par le parlement.
5 " Le pape ne peut évoquer à lui d'autres causes que celles qui ont été abandonnées à sa décision par le concordat ou d'autres règlemens royaux; et la décision n'aura aucun effet,
(1) Déclaration du. ctcrffé de France^ du i«9 mars 1682- — A:rrêt du i[\. mai 1766. — Traita des libertés de i'éfjlise de France, du Docteur S\'^. Jacques Baumj^aiten. — Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clergé de France. — Pit'iou , Traité des Libertés de V église (faliicane. — L'Esprit de Gerson. —L'abbé Fleury» Xll« Discours sttr i'ÏIist. ccclés., elc,
(2) On peut dire, en £?cncral , que les libertés de l'Église gcilli^'anc consistent à pouvoir se défendre de toutes les nouveautés que tenterait d'introduire le Saint-Sicgc dans l'Eglise , ))our subsliluer un dioll uuuveau au dioit commun londé sur les anciens canons.
si elle n'est en tout conforme aux lois du pays , avouée et expressément autorisée dans le royaume.
4° Aucuns décrets , bulles , brefs et autres expéditions de la cour de Rome, ne sont reçus et réputés valides dans le royaume, qu'après que la publication en a été ordonnée par lettrespatentes du roi, enregistrées par les cours du royaume.
5"" La convocation et la tenue des conciles, ainsi que la confirmation de leurs décrets, dépendent du souverain, sans que le consentement du pape soit nécessaire.
6" Le roi peut porter des lois sur la conduite des membres du clergé et l'usage de leur autoriié ^ sans avoir besoin , pour cela , ni d'un concile , ni de l'agrément du Saint-Siège ; il peut refuser la confirmation des lois ecclésiastiques ayant pour but de soumettre quelqu'un, dans le royaume, à la censure de l'Eglise, sous des peines extérieures quelconques.
ip" Le pape ne peut , sous aucun prétexte , lever aucun impôt dans le royaume, ni exiger d'argent de personne au-delà des contributions qui lui sont accordées par le concordat. Le roi peut prélever des impositions sur les ecclésiastiques de son royaume, sans l'agrément du pape.
8° 11 ne peut se faire aucun établissement nouveau de collèges, maisons régulières^ communautés , séminaires , confréries? etc., soit des ordres déjà établis, soit de nouveaux ordres religieux , sans lettres-patentes du roi. Les instituts ou règles de ces ordres sont soumis à Tautorité des magistrats, qui ont la faculté de les modifier. Le roi a également le droit de dissoudre tout ordre religieux, et de l'expulser (1).
9° Le roi a le droit de nommer à tous les archevècliés et évêchés de France ; à tous doyennés , abbayes, prélatures et autres charges supérieures de couvons (2) , à la réserve de celles qui , pour plus sur maintien de l'austérité et de la discipline monastique, ont été laissées à la nomination des religieux.
10" Le roi jouit, dans tout le royaume, de la réguler i^mporelle et spirituelle.
1 i°Toute juridiction ecclésiastique est subordonnée au juge jséculier. Dès la première instance de toutes les sentences rendues en cour d'Eglise , s'il est prouvé qu'il y a entreprise de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction royale , contravention aux ordonnances du royaume , aux anciens canons ou libertés de l'Eglise gallicane et aux arrêts de règlement des
(1) Edits de st-pr. 1764 et de 1768.
(?) Coiicordtàt eulre François I^ et Léon X, en i5,j6.
cours', l'affaire est évoquée par les parlemens , qui forment appel comme d'ahus,
12° Le magistrat politique a inspection généralement sur tout ce qui regarde la discipline extérieure et l'exercice de Tautorité du clergé. Les cours sont en droit, lors même qu'il n'y a ni appel , ni plainte , d'examiner les écrits , ouvrages et actions quelconques des ecclésiastiques, et de sévir contre tout ce qui s'y trouve d'attentatoire aux libertés de l'Eglise , et de contraire au bon ordre et à la tranquillité publique.
i5^ Tous les clercs sont exempts de toutes juridictions et impôts externes ; on ne peut les obliger à comparaître hors du royaume.
14° Tous les ecclésiastiques indistinctement peuvent réclamer la puissance temporelle contre les abus de leurs supérieurs, sans avoir à redouter aucune espèce de censure.
i5° A leur sacre , les rois doivent faire serment de maintenir les franchises et libertés de l'Eglise gallicane (1).
Bts LettT&s de cachet (2).
Les lettres de cachet émanent du roi ; elles doivent être signées de lui, et contre-signées d'un secrétaire d'Etat.
Elles contiennent, 1° le nom et les qualités de celui à qui elles sont adressées; 2° l'ordre que le roi lui donne.
Les lettres de cachet ne peuvent s'employer que dans les deux cas suivans : 1'* Pour enjoindre à certains corps politiques de s'assembler ou de délibérer sur certaines matières ;
2° Pour intimer à quelqu'un un ordre ou un avis de la part du prince (3).
Les magistrats ne doivent avoir aucun égard aux lettres closes accordées sur le fait de la justice; auquel cas l'apposition du grand sceau du roi est nécessaire.
Cette restriction n'a lieu que lorsque les lettres contiennent des réglemens nouveaux, et non des ordres particuliers. Celui qui est emprisonné injustement, en vertu d'une lettre de ca-
(0 Nouri avons cru devoir donner quelques dcveloppemens à ce parapraplie, parce que les règles qui y sont consacrées forment encore la légi.slalion acluclle sur cette matière.
(2) Ordonnance de juin î5i6.— Ordonnances d'Orléans, art. 91; de 13Iois
<>t de Moulins Arrêt du parlement, du :^ décembre i55î, rapporté d:ms
le Traité du ia fwiirc, tom. i, liv. i, chap. 3, pag. i53, col. prem. ; Arrèls du 9 juin 1769, et du 3 avril 1770. —^Max. du Dr, fran., chap 3.
(5) Les lettres de caciiet avaient lieu le plus souvent pour envoyer quoiqu'un en cxil ou le constituer prisonnier.
chet, peut faire preuve de Tinjustice, et obtenir des dommagesintérêts contre celui qui avait obtenu la lettre.
L'exil peut être prononcé par le roi pour des raisons à lui seul connues.
L'exilé qui quitte le lieu de l'exil qui lui est assigné , pour se retirer hors du royaume, est puni de la peine de la confiscation de corps et de biens.
Les abus contre lesquels on réclamait en France, avant la re'voîution, paraissaient de plus en plus intolérables, à mesure que les idées de liberté se répandaient.
Le désordre des finances mettait le gouvernement dans l'obliga^ tion d'user de moyens extraordinaires : il fallait qu'il employât la violence, ou qu'il appelât la nation à son secours. Ce dernier parti ne fut adopté qu'après avoir vainement essayé du premier: l'exil des parlemens, et le lit de justice du 6 août 1787, démontrèrent que de semblables mesures ne pouvaient remédier au mal. On revint donc à des idées plus raisonnables ; mais les différentes assemblées que le gouvernement convoqua, et qui, dans sa pensée , devaient s'occuper exclusivement des finances , portèrent leurs vues sur les autres parties de l'administration ; le déficit les occupa beaucoup moins réellement que les abus dont on n'avait point voulu leur confier le redressement.
Cette disposition existait dans les deux assemblées des notables , convoquées successivement en 1787 et 1788 j elle parut manifestement dans l'assemblée des États-Généraux.
Les ministères de Caloune et de Necker n'avaient rien produit d'heureux; les discussions sur le mode d'élection des députés auX Èlats-Généraux , avaient encore irrité les esprits. Le conseil du roi décida que les députés aux Etats-Généraux seraient au moins au nombre de mille ; que le nombre de députés pour chaque bailliage serait composé, en raison de la population et des contributions j enfin, et c'était le plus important, que les députés du tiers-état seraient égaux en nombre aux députés des deux autres ordres réunis.
Les cahiers du tiers-état furent rédigés à la hâte : ils demandaient une constitution libre; ils réclamaient surtout que l'ordre fût rétabli dans les finances, et que les dépenses et les recettes fussent régularisées par la loi : en un mot, leurs prétentions se bornaient , à peu près, à ce qui forme aujourd'hui la base de notre gouvernement. On ne saurait donc dire qu'elles fussent exagérées en elles-mêmes ; mais peut-être les circonstances exigeaient quelques modifications : d'ailleurs , la noblesse et le clergé renonçaient à leurs privilèges pécuniaires.
Le 5 mai 1788 eut lieu l'ouverture de l'assemolée de^ Etats- Généraux. Les drscours du roi, du garde dos sceaux et de Necker parurent dictés par de bonnes intentions ; mais ils ne satisfirent pas les députés du tieî's-élat.
Aussitôt après cette séance, la question de savoir si les Etals voteraient par tête ou par ordre, mit la division dans l'assemblée: la nolilesse et le clergé tenaient au mode qui leur assurait le pouvoir; le tiers-état résistait; et après avoir inutilement invité les deux autres ordres à se réunir à lui, il se constitua seul en assemblée nationale j un grand nombre des membres du clergé vint se réunir au tiers-état.
Ce fut le >7 yùiTi~q«!£ut lieu cette séance mémorable. Le 20, le roi se rendit à l'assemblée ; il déclara nuls les actes faits par elle ; ordonna que la distinction des trois ordres subsisterait, et fit quelques concessions; mais sans promettre de constitution. Au surplus , il ne fut question ni de la participation des Etats-G^inéraux à la législation , ni de la responsabilité des ministres, ni de la liberté de la presse; enfin V ordre formel de se séparer fut intime.
Les députés du tiers-état refusèrent d'obéir, et persistèrent dans leurs précédentes délibérations : la majorité de l'assemblée du clergé, quelques membres de l'assemblée delà noblesse adoptèrent la même opinion. Il fallut céder : le roi consentit à la réunion des trois ordres en une seule et même assemblée.
L'assemblée constituante fut donc reconnue; ses premiers décrets abolirent les dîmes et le régime féodal, les annates , les dispenses et les provisions de la cour de Rome. On vit disparaître tour à tour les privilèges d'ordre de province, de ville, de communauté et d'individus. Une nouvelle division du territoire fut établie. Enfin, la fameuse déclaration des droits de l'homme fut décrétée^ pour servir de préambule à la constitution.
DÉCRÉTÉE PAR L ASSEMBlÉe CONSTITUANTE.
3 septembre 1791.
Déclaration des droits de {'Homme et du Citoyen.
ES représentans du peuple français constitués en assemblée itionaie, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
nationale
mépi
des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics'et de la corruption des gouvernemens , ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme , afin que cette déclaration , constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens , fondés désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être-Suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.
Art. I". Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
3. Le principe de toute soviveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps , nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans , à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.
7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit , et légalement appliquée.
9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.
10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
1 1 . La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de Thomme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
i5. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration , une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
14. Tous les citoyens ont le droit de constater par euxmêmes, ou par leurs représentans, la nécessité de la contri-