‹ Collection des constitutionsChapitre 29 sur 169 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

g8 CONSTITUTION

•bution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité , l'assiette, le recouvrement et la durée.

i5. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ee n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (1).

L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui |blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal , ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient , ni, aucun ordre de chevalerie , ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance , ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.

Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux , ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la constitution.

TITRE PREMIER

Dispositions fondamentales garanties far ia Constitution.

La constitution garantit , comme droits naturels et civils : 1" Que tous les citoyens sont admissibles aux places et em-

\\) Ccirc déclaralion avait été décrétée en août 1789,

plois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens; 2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;

3'' Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La constitution garantit pareillement , comme droits naturels et civils :

La liberté à tout homme d'aller , de rester , de partir , sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution ;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées , sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication , et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre , et garantis par la constitution; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés , ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique , légalement constatée , exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation , et sont dans tous les temps à sa disposition.

La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissement général de secours puéiics pour élever les cnfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une Instruction pichtiqiie , commune à tous les citoyens , gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

lOO CONSTITUTION

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir delà révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.

Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

TITRE II

De ia Division du Royaume , et de €Etat des citoyens.

Art. i". Le royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts , chaque district en cantons.

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