‹ Collection des constitutionsChapitre 30 sur 169 · Sont citoyens français · texte numérisé non relu

Sont citoyens français

Ceux qui sont nés en France d'un père français;

Ceux qui , nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;

Ceux qui, nés en paj^s étranger d'un père français, sont venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

Enfin, ceux qui, nés en paj^s étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion , viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique.

3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France , deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume , s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de comnierce, et s'ils ont prêté le serment civique.

4- Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.

5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à ia nation » à ia ioi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir ia constitution du royaurne, décrétée par Vassembiée nationale constituante aux années 1 789, 1790 eit 1 791 .

6. La qualité de citoyen français se perd, 1° par la naturalisation en pays étranger ; a" par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; 5° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4° P^ï* l'^fliliation à tout ordre de <ihevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exige- I ait des vœux religieux.

7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans , sans

distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et en conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de Tarrondissement de chaque commune.

g. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps , suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre, dans l'exercice tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE m.

Des Pouvoirs j)uhiics.

AhT. le'. La souveraineté est une , indivisible , inaliénable et imprescriptible : elle appartient à la nation ; aucune section du peuple , ni aucun individu , ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. Ln nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative : les représentans sont le corps législatif et le roi.

5. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle , avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir executif est délégué au roi, pour être exercé , sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

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