INTRODUCTION. V
tutions des anciens le type des gouvernemens actuels (i).
Chez les nations modernes , au contraire , malgré les diffeTcnces des mœurs, des usages , du caractère et du degré de civilisation, il existe des rapports tels, que souvent les institutions de Tune peuvent convenir à Fautre, mais toujours avec plus ou moins de modifications. En effet , ce serait une pensée bien fausse et bien dangereuse , de croire que telle ou telle législation politique est absolument applicable à tous les peuples indistinctement : en cette matière , plus qu'en aucune autre , peut-être , le vrai et le bien ne sont que relatifs.
Il entrait donc dans notre plan , comme nous venons de le dire , de recueillir seulement les actes et les lois organiques des gouvernemens modernes.
Cela une fois décidé, une difficulté qu'on n'aperçoit pas d'abord nous a long-temps arrêtés : c'est le choix à faire dans la législation de chaque peuple, des lois et des actes qui forment sa constitution.
Qu'est-ce, à 'proprement parler, que la constitution? Quelles sont les lois qui en font essentiellement partie ? Quelles sont les lois qu'on doit regarder comme organiques de la constitution ? Les publicistes, les jurisconsultes ont laissé des définitions'et des classifications plus ou moins propres à nous diriger dans notre choix. Il n'est pas inutile de rappeler celles qui nous ont paru les plus exactes ; elles indiqueront la règle que nous avons suivie.
a La constitution est Tordre ou distribution des
(0 Encyciopédie , au mot Politique.
s'j INTRODUCTION.
pouvoirs qui ont lieu dans un État^ c'est-à-dire la raanière dont ils y sont départis , le siège de la souveraineté^ et la fin que s'y propose la société civile (i). ))
ce Pour donner la meilleure forme possible à la chose publique^ dit Rousseau^ i^ y ^ diverses relations à considérer: premièrement. Faction duxorps entier agissant sur lui-même , c'est-à-dire le rapport
du tout au tout, ou du souverain à l'État Les
lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s^appellent aussi lois fondamentales (2).))
Des jurisconsultes partant de ces principes , ont expliqué avec détail ce qu'on doit regarder comme lois politiques ; ils les ont désignées en indiquant les matières qu'elles règlent. Domat (5) est entré à ce sujet dans quelques développemens ; et le Répertoire de jurisprudence de Merlin s'exprime en ces termes (4) •
(c Le droit public est général ou particulier : Iç droit public général est celui qui règle les fonde-' mens de la société civile , commune à plusieurs Etats, et les intérêts que ces Etats ont les uns avec les au-très; le droit public particulier est celui qui règle les fondemens de chaque Etat.
)) L'objet du droit public particulier est en général de maintenir la police nécessaire au bon ordre et à la tranquillité de l'État , et de procurer ce qui est le plus avantageux à tous les membres
{1} Aristoie-Poiit. ,liv. iv. chap. l''^ Voyez aussi Montesquieu , Esprit des lois, liv. i", ciiap. 3. (3) Contrat social , liv. 11, chap. 12.
[3) Traité des lois , chap. xi , n'^ 4o-
(4) Répertoire de jurisprudence ^ au luot Droit.
INTRODUCTION. Vlj
(le rÉtat ^ considères collectivement et séparément.
» Ainsi c'est à lui à régler tout ce qui concerne la religion.
)) Un (les plus grands objets du droit puLlic de chaque État ^ c'est l'administration de la justice ; mais tout ce qui y a rapport n'appartient pas également au droit public : il faut ^ à cet égard ^ distinguer la forme et le fond, les matières civiles et les matières criminelles.
ï) La forme de l'administration de la justice est du droit public , en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle; mais en général la disposition des lois au fond pour ce qui touche les particuliers en matière civile est du droit privé.
» Pour ce qui est de la punition des crimes, elle est certainement du droit public.
» Le droit public de chaque État a encore pour objet tout ce qui dépend du gouvernement des finances, comme l'assiette, la levée des impositions, etc. (i). »
Sur le passage que nous venons de citer , il importe de remarquer qu'en énumérant les différentes matières qui rentrent dans le domaine du droit public, l'auteur s'est écarté de la définition qu il avait d'abord donnée ; ou que du moins il a omis de faire une distinction importante entre les lois ipoiïiïques fondamentales , qui sont les bases de l'organisation politi-^ que, et les lois qui règlent cette organisation , et qu'on appelle à juste titre lois organiques : telles sont , par exemple , celles qui règlent les cérémonies
(i) Voyez aussi Encyclopédie méthodique , au mot Drçit.
yiij INTRODUCTION.
publiques^ les formes^ mais seuiement les formes de radmiiiistration et de la justice. Cette distinction, est établie et développée avec autant de clarté que de précision par un jurisconsulte moderne :
ce Les lois politiques sont celles qui règlent les droits et les obligations dans les rapports de prince à nation , ou de souverain à citoyens et sujets. Les lois i^oViûç^xie?, fondamentales sont la condition essentielle et respective du pouvoir et de Fobéissance.
» Les lois politiques constitutives sont l'ensemble des institutions principales qui forment Vesseiice dun gouvernement , son caractère distinctif , ses^ analogies et ses différences avec tous autres.
» Les lois politiques institutives sont l'ensemble de& institutions secondaires ou organiques, plus ou moins nécessaires au maintien et à la perfection des institutions principales.
» Les lois politiques circonstancielles sont fensemble des dispositions qui règlent généralement et indéfiniment , eu égard à l'ensemble des besoins et des moyens, tous les modes d'exercice du pouvoir, tous les privilèges de ses agens , tout ce qui importe à la conservation et au maintien du patrimoine public , des établissemens publics et de la police générale ; comme aussi toutes les garanties, tous les moyens de justice, de conservation ou d'indemnité pour les droits privés en souffrance contre les abus du pouvoir : ce sont là proprement les lois administratives (i). »
Dirigés par cette classification lumineuse , après
(i) Sirey, Uccucii gém des Lois tt Arrêts, t. xx, 2" p., p. 78^^
ÏNTRODUCTION. ix
avoir recueilli les \oi^ fojidamentales de chaque Etat, nous avons eu soin de re'unir les lois organiques , et d'indiquer les dispositions diverses, ou qui consacrent quelques règles fondamentales , ou qui modifient sur des points importans l'organisation générale. Ainsi, pour la France , nous faisons remarquer, par exemple , que , si la procédure par jurés est consacrée en principe par la Charte (art. 65)^ l'organisation du jury tient au droit public y et nous indiquons les bases de cette organisation. En général les lois pénales de tous les Etats ont été l'objet d'un examen sérieux : car c'est de la bonté des lois criminelles que dépend principa-^ lement la liberté des citoyens (i); et, sous ce titre de lois criminelles, nous comprenons, comme on doit bien croire, non-seulement Içs lois qui caractérisent les délits et qui déterminent les peines, mais encore celles qui règlent la forme et la composition des tribunaux , et qui garantissent à l'accusé l'exercice de tous ses droits.
On sent que ce n'est qu'avec de longs travaux et de pénibles recherches que nous sommes parvenus à réunir les élémens de l'ouvrage que nous publions. Nous n'osons nous flatter d'avoir complètement réussi; mais , quel que soit le succès de nos efforts , nous espérons qu'on rendra justice à nos intentions, et qu'on ne confondra pas entièrement cette Collection avec les compilations pour lesquelles on n'a eu à consulter que l'ordre alphabétique et chronologique.
Toutefois, cet ouvrage n'atteindrait pas le véritable
(i) Montesquieu, Esprit des lois, liv. xii, chap. 2.