‹ Collection des constitutionsChapitre 31 sur 169 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De VAssemhtée nationale législative.

Art 1". L'assemblée nationale, formant le corps léi^islatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre

élections! ''''' ""'"' '"'"'" ^'' "^'"^ ^"'' ^^^ ^^ uouse\{^. Chaque période de deux années formera une léjçislature. 3. Les dispositions de Farticle précédent n'auront pas lieu

Jr^^tf f ' P'-^^.*»^"^ f orps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

droit/^^ renouvellement du corps législatif se fera de plein 5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION PREMIÈRE

Nomhre des Représentans. Bases de la représentation.

est'^de .InV ^^ T"^^'^ "^^^ représentans au corps législatif est de .ept cent quarante-cinq, à raison des quatre- vin.^ftrois departemens dont le royaume est composé, et iiufé- ,3eiidamment de ceux qui pourraient être accordés aux co-

2 Les représentans seront dislribués entre les quafrevmgl-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

à. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quaranîe-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exce^-lion du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. ^

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à là. population.

cvlZT''^''''^ *'''''^^ '^^ ^"^ population active du royaume est "nuMT" ''"^ quarante-neuf parts; et chaque dépar-

tement nomme autant de députés qu'il a de parts de popu-

conhJbnïiofr ^î"^'*'^^»^^-«^»^^représentans sont attachés à la conlnuuiion directe.

esl^l■'^'"*' r'"'"' '''' ^^<""'ihu.;on directe .lu .ov.uune . ....M. î f"""" ^" ''*"^ "«^"^ quaranle-neuf pait-s; et ue paris ac conlnburion. 11

SECTION II

Assemblées 'primaires. Nomination des Electeurs.

Art. 1 ". Pour former l'assemblée nationale législative , les citoyens actifs se réuniront , tous les deux ans, eu assemblées primaires, dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront, de plein droit, le second dimanche de mars , si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu Français ; être âgé de 25 ans accomplis ;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

IS'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, serviteur à gages ;

Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le tninim.iim €t le maximum de la valeur de la journée de travail; et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Kul ne pourra exercer les droits de citoyen actif daus plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

5. Sont exclusde l'exercice des droits de citoyen actif, Ceux qui sont en état d'accusation ;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

6. Les assemblées prini;tires nommeront des électeurs, eu proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le catvton.

Il sera nommé un électeur, à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis i5i jusqu'à 200, et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué; sur les rôles de cou Iribu lion , à

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un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées d& travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de i5o journées de travail.

Dans les villes au-dessous de six mille âmes , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution , à un revenu égal à la valeur locale de i5o journées de travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée , sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail ;

Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 1 5o journées de travail , ou d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes rôles , à la valeur de 4oo journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre , leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité..

SECTION III

Jsseméiées électorales. Nomination des Refrésentans.

Art. i". Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département , et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

Les assemblées électorales se formeront , de plein droit , le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

5. Tous les citoyens actifs, quels quejsoient leur état, profession ou contribution , pourront être élus représentans de la nation.

4. Seront néanmoins obligés d'opter , les ministres et les autres agena du pouvoir exécutif, révocables à volonté , les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perceplion et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit , sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sousadministrateurs , officiers municipaux et commandans des gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléans; et le roi pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante , et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

7. Les représentans nommés dans les départemens ne fieront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière; et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

SECTION IV

Tenue et régime des Assemhlées primaires et électorales.

Art. 1", Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées , si ce n'est au cas de l'article premier de la section 11 , et de l'article premier de la section lu ci-dessus.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée , s'il est armé.

5. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, «i ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4. Tous les deux ans , il sera dressé, dans chaque district , des listes, par cantons, des citoyens actifs ; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu , soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour Tadmission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

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