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CHAPITRE IV

Dô i* Exercice du Pouvoir exécutif.

Art. i«'. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivemenî dans la main du roi.

Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.

Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

à. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux , la moitié des lieutenans- généraux , maréchaux -de- camp , capitaines de vaisseaux , et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieuten ans-colonels , et le sixième des lieutenans de Vaisseaux : le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme , dans l'administration civile de la marine , les ordonnateurs, les contrôleurs , les trésoriers des arsenaux , les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimeris civils; la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

11 nomme les commissaires auprès des tribunaux.

11 nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cetîe surveillance dans la commission générale et dans les hôlels des monnaies.

L'efljgie du roi est empreinte sur toutes les monnaies dà royaume.

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