Leur police leur appartient
26. Les assemblées primaires se réunissent : 1" pour accepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel proposés par les assemblées de révision ; 2° pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
27. Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu , à la nomination : i« des membres de l'assemblée électorale; 2° du juge de paix et de ses assesseurs ; 3° du président de l'administration municipale du canton, ou des ofûciers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.
28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, des assemblées communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.
29. Ce qui se fait dans une assemblée primtiire ou communale au-delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la constitution, est nul.
30. Les assemblées , soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.
3i. Toutes les élections se font au scrutin secret.
32 . Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales , et de toute fonction publique , pendant ving^ ^118 ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.
DE 1795. l5l
TITRE lY.
Assemblées électorales.
53. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ou absens, ayant droit de voter dans ladite assemblée.
Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.
lien est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq-cents;
Trois, depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ;
Quatre, depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans,
35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cincj ans accomplis , et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français l'une des conditions suivantes ; savoir :
Dans les communes au-dessus de six mille habîtans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail , soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ;
Dans les communes au-dessous de six mille habîtans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail , soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail ;
Et, dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.
A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année , et termine , en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi , elle est dissoute de plein droit.
37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ;
elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation. «"vune
entre eÎTer''^"^'^^' électorales ne peuvent correspondre
39. Aucun citoyen ayant été membre d'une assemblée électorale ne peut prendre le titre d'électeur , ni se rS
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40. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un, vingt-trois, vinstquatre, v.ngt-omq, vingt-neuf, trente, trent^-un et trente deux du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont corn! muns aux assemblées électorales.
4i. tes assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu •
côns^irr "' •" ""'■P' ^^^''^^'^' '^™'^ = lesVeibre du conseil des anciens , ensuite les membres du conseil des cmq-cents; aMes membres du tribunal de cassation tîes hauts-.urés; 4" les administrateurs de département ' 5" es président, accusateur public et greffier du^^tribu^alcrimind- 0 les luges des tribunaux civils. vnuunu,
43- Le commissaire du directoire exécutif près l'admini, tration de chaque département est tenu, sous peine de des titution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la WA ture des assemblées électorales : ce commissaire n'^npluï arrêter m suspendre les opérations, ni entrer dans le Ueu des séances; mais il a droit de demander communication du procès^verba de chaque séance dans les vingt^Thëurt qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au directoire lesTn! fractions qm seraient faites à l 'acte constitutionnel!
vaSir ? T' '".""'■P' législatif prononce seul sur la vahdUé des opérations des assemblées électorales.
TITRE y.
P^^voiriégistatif.- Dispositions générales.
et t^un'cmS dtfct'q.::^^^^^^^^^^^ '^'"" ^°"-' ^^ ---
DE 1795. i55
fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.
46. Il ne peut exercer par lui-même , ni par des délégués , le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique , excepté celle d'archiviste de la république.
48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.
49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq-cents.
50. Tous les dix ans , le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.
5i. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition durant cet intervalle.
52. Les membres du corps législatif ne sont pas représentans du département qui les a nommés, mais de la Nation entière ; et il ne peut leur être donné aucun mandat.
53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.
54. Les membres sortans après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes ; après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.
55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps lé-» gislatif durant plus de six années consécutives,
56. Si , par des circonstances extraordinaires , l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer , sans délai , les assemblées primaires des départemens qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances : les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacemens nécessaires.
57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil se réunissent, le 1^' prairial de chaque année , dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné one autre.
58. Les deux conseils résident toujours dans la même commune.
5g. Le corps législatif est permanent : il peut néanmoins* s'ajourner à des termes qu'il désigne.
l54 , CONSTITUTION
60. En aucun cas les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.
61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens , ni dans celui des cinq-cents.
62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances , et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.
63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure , les arrêts pour huit jours , et la prison pour trois.
64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques : les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.
Les procès-verbaux des séances sont imprimés.
65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes sont secrets.
66. Sur la demande de cent de ses membres , chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.
67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.
Seulement, chaque conseil a la faculté , lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale , qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.
Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.
. 68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (6 1 3 quintaux , 32 livres).
69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition, ou avec son autorisation.
70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes.
Cette garde ne peut-être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.
71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et ga durée.
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72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique , et n'y envoie point de députation.
Conseil des Cinq-Cents,
75. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre.
74- Pour être élu membre du conseil des cinq-cents, il faut être âgé de trente ans accomplis , et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection.
La condition de l'âge de trente ans ne sera pas exigible avant l'an septième de la république; jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.
76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq-cents.
77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes suivantes :
Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins , après la première ou la seconde , le conseil des cinqcents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement , ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.
Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents décide s'il y a lieu, ou non , à l'ajournement.
78. Toute proposition qui, soumise à la discussion , a été définitivement rejetée après la troisième lecture , ne peut être reproduite qu'après une année révolue.
79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents s'appellent résolutions.
80. Le préambule de toute résolution énonce, 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites; 2° l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
81. Sont exemptes des formes prescrites par l'art. 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq-cents.
Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence ; et il e^ est fait mention dans le préambule de la résolution,
l56 CONSTITUTION
Conseil des Anciens.
82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.
83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens, S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ;
Si , de plus , il n'est pas marié ou veuf ;
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.
84« La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l'art. 74 ? ^^ concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république avec mission du gouvernement.
85. Le conseil des anciens ne peut délibérer, si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.
86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents.
87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq-cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.
88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.
89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq-cents, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.
90. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence , il ne délibère point sur le fond de la résolution.
91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture. Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.
92. Les résolution s|du conseil des cinq-cents adoptées par le conseil des anciens, s'appellent (ois.
95. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.
94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.
95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des anciensdoitles rejeter tous ou lesapprouverdansleur ensemble.
DE 1795. iSy
96. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par celte formule , signée du président et des secrétaires : L& conseil des anciens approuve..,
97. Le refus d'adopter, pour cause d'omission des formes indiquées dans l'art. 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La constitution annuie...
98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires: Le conseil des anciens ne peut adopter...
99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq-cents qu'après une année révolue.
100. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.
101. Le conseil des anciens envoie, dans le jour, les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq-cents qu'au directoire exécutif.
102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif; il indique, en ce cas , un nouveau lieu , et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.
Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.
io3. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune oii ils ont résidé jusqu'alors.
Les membres qui y continueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.
104. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller , promulguer et envoyer le décret de translation du corps législatif, seraient coupables du même délit.
io5. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens , la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connaître à la république son arrivée au nouveau lieu indiqué , ou sa réunion dans un autre lieu quelconque , les administrateurs de département , ou , à leur défaut , les tribunaux civils de département , convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs , qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens , et de cinq cents pour l'autre conseil.
106. Les administrateurs de département qui, dans le cas tle l'article-précédent , seraient en retard de convoquer les assemblées primaires , se rendraient coupables de haute-trahison et d'attentat contre la sûreté de la république.