Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois
l6o CONSTITUTION
et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.
i3o. La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonnée en la forme suivante :
t Ju nom de ia HpuMique française, (loi ) ovx ( acte du corps législatif ) . ... Le directoire ordonne que la ioi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la république . »
i3i. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites parles art. 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.
Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des anciens.
TITRE VI
Pouvoir exécutif.
i32. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.
i33. Le conseil des cinq-cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.
1*34. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.
i35. Us ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif, ou ministres.
La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la république.
i36. A compter du premier jour do l'an cinquième delà république, les membres du corps législatif ne pourront être ëlus membres du directoire , ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives , soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.
157. Le directoire est partiellement renouvelé , par l'élection d'un nouveau membre , chaque année.
Le sort décidera, pendant les quatre premières années , de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.
i38. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu'apiès un intervalle de cinq ans.
log. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
DE 1795. i6r
frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier de^ré , et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.
140. En cas de vacance par mort , démission ou autrement, d'un des membres du directoire, son successeur €st élu par le corps législatif, dans dix jours pour tout délai.
Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours; et le conseil des anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.
Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.
Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.
141. Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.
Le président a 1 i signature et la garde du sceau.
Les lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire, en la personne de son président.
143. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présens au moins.
143. Use choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, etrédigeles délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.
Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire : en ce cas, les délibérations sont rédigées sur un registre particulier par l'un des membres du directoire.
i44- Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la république.
Il peut faire des proclamations conformes aux lois, et pour leur exécution.
Il dispose de la force armée, sansqu^en aucun cas le directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander , ni pendant le temps de ses fonctions , ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.
145. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices : il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police , dans le délai de deux jours , pour procéder suivant les lois.