‹ Collection des constitutionsChapitre 65 sur 169 · TOME I. Il · texte numérisé non relu

TOME I. Il

146. Le directoire nomme les généraux en chef : il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres , dans les degrés exprimés par Tart. i3g.

147. Il surveille et assure l'exécution des lois, dans les administrations et tribunaux , par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable.

Une peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'art. i5g.

149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

i5o. Le corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.

i5i. Les minisires ne forment point un conseil.

i52. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.

i55. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

i55. Tous les fonction najj^es publics dans les colonies françaises, excepté les départemens des Iles-de-France et de la Réunion , seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.

i56. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises , suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire, et lui seront subordonnés.

157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république , que deux ans après la cessation de ses fonctions.

1 58. Il est tenu, pendant cet intervalle , de justifier au corps législatif de sa résidence.

L'article 112 et les suivans, jusqu'à l'article laS inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

iSg. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraieivt mis en ju^;ement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire, durant le jugement.

DE 1795. l65

160. Hors les cas des art. 119 et 120, le directoire, ni aucun de ses membres , ne peut être appelé, ni par le conseil des cinq-cents, ni par le conseil des anciens.

161. Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire sont fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

i65. Le directoire peut , en tout temps, inviter par écrit le conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres ( huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

i65. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

166. Le directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais de la république, composée décent vingt hommes à pied et de cent vingt hommes à cheval.

177. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques , où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du directoire se fait accompagner, au dehors, de deux gardes.

169. Tout poste de force-armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

170. Le directoire a quatre messagers d'Etat , qu'il nomme et qu'il peut destituer.

Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires du directoire : ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.

172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment ( 10,222 quintaux ).

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