CONSTITUTION TITRE VII
Corps administratifs et municipaux.
174. II y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale , au moins.
175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères , l'oncle et le neveu , et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.
177. Chaque administration de département est composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.
178. Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.
179. Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cinq mille habitans un agent miunicipal et un adjoint.
180. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme la municipalité du canton.
181. Il y a de plus uri président de l'administration municipale , choisi dans tout le canton.
182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux;
Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;
Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
i83. Dans les communes dont la population excède cent mille habitans , il y a au moins trois administrations municipales.
Dans ces communes , la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille.
La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.
;84- Il y a dans les communes divisées en plusieurs municipalités , un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif.
Ce bureau est composé de trois membres, nommés par l'administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.
DE 1795. l65
i85. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans , et renouvelés , chaque année , par moitié, ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.
186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.
187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années,
188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres, par mort, démission ou autrement , les administrateurs restant peuvent s'adjoindre, en remplacement, des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.
189. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.
Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.
190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes, et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.
Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions , tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration intérieure.
191. Le directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire , qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.
Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.
Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.
En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département ; €l celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois , ou aux ordres des autorités supérieures.