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Les ministres peuvent aussi suspendre les adminis

trateurs de département qui ont contrevenu aux lois , ou aux ordres des autorités supérieures; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive, sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

196. Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement , lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton , et les envoyer devant les tribunaux de département , lorsqu'il y a lieu.

1 97. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs , doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il np peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton , ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux de la république.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics parle dépôt au registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le corps législatif peut proroger , selon les circonstances , le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIII

Pouvoir judiciaire, — Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.

2o5. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

304. Nul ne'peut être distrait des juges que la loi lui assigne , par aucune commiswon, ni par d'autres attributions que celles qui sont déternainées par une loi antérieure»

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