‹ Collection des constitutionsChapitre 77 sur 169 · Les projcls que ic gouvonicmerii propose, sont rédigés · texte numérisé non relu

Les projcls que ic gouvonicmerii propose, sont rédigés

en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.

•27. Le tribunal est composé de cent membres , âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans , et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.

28. Le tribunal discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet.

Il envoie trois orateurs, pris dans son sein , par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets , sont exposés et défendus devant le corps législatif.

Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles , les actes du corps législatif, et ceux du gouvernemient.

29. Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire , sur les abus à corriger , sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.

Les vœux qu'il manifeste , en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.

30. Quand le tribunal s'ajourne , il peut nommer une commission de dix à quinze de vses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

3t. Le corps législatif est composé de trois cents miembres, agis de trente ans au moins : ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.

Il doit toujours s'y trouver vm citoyen au moins de chaque département de la république.

3a, Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun , s'il y est d'ailleurs éligible.

33. La session du corps législatif commence chaque année, le 1" frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement.

34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunal et du gouvernement.

35. Les séances du tribunal et celles du corps législatif sont publiques; le nombre des assistans, soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.

56. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs ; celui d'un légilsateur, de dix mille francs.

57. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier consul , à moins que dans ce délai , il n'y ail eu recours au sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois

promulguées.

58. Le premier renouvellement du corps iég tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an 10.

gislatif et du

TITRE IV

Du Gouvernement.

59. Le gouvernemer.t est confié à trois consuls nommés pour dix ans , et indéfiniment rééligibles.

Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.

La constitution nomme premier consul le citoyen Bonavarle, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Camé acérés s ex-ministre de la justice; et troisième consul, le citoyen Lei^run^ ex-membre de la commission du conseil des anciens.

Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.

40. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières , dans lesquelles il est momentanément suppléé , quand il y a lieu , par un de ses collègues.

41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'Etat , les ministres , les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer , les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation , sans pouvoir les révoquer.

42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consul ont voix consultative; ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence ; et, s'ils le veulent , ils y consignent leurs opinions ; après quoi la décision du premier consul suffit.

45. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille fr. en l'an 8. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.

44. Le gouvernement propose les lois, et fait les réglemens nécessaires pour assurer leur exécution.

45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l\Etat , conformément à la loi annuelle qui détermine le mon-

tant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies , dont la loi seule ordonne l'émission , fixe le titre , le poids, et le type.

46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener, et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices ; mais si , dans un délai de dix jours après leur arrestation , elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée , il y a de la part du ministre signataire du mandat , crime de détention arbitraire.

47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de TEtat ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

48. La garde nationale en activité est soumise aux réglemens d'administration publique : la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

49. Le gouvernement entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de pais, d'alliance , de trêve , de neutralité , de commerce et autres conventions.

50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.

Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.

5i. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.

52. Sous la direction des consuls, le conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les réglemens d'administration publique , et do résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

53. C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois, pour la défense d'un même projet de loi.

54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglemens d'administration publique.

55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé par un ministre.

56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvemens de fonds et les paiemens autorisés par la loi. \\ ne peut rien faire payer qu'en vertu , 1" d'une loi , et jusqu'à

ig3 CONSTITUTION

la concurrence des fonds quVIîc a dctorniiriés pour un gor.re dcdépcnses; 2" d'un arrêté du gnincriKmcnt ; 5o <i*un niandat signé par un ministre.

57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.

58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

59. Les administrations locales établies , soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire , sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations , s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.

TÏTIIE V, Des Tribunaux.

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.

Leur principale fonction coDsisîe à concilier les parties, qu*ils invitent , dans le cas de non-conciliation , à se faire juger par des arbitres.

61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres , leur compétence , et le territoire formant le ressort de chacun.

62. En matière de délits emportant peine afïlictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine : leur jugement est sans appel.

65. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afïlictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle , sauf l'appel aux tribunaux criminels.

65. Ily a, pour toute la république, un tribunal de cassation , qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux , sur ks demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûrelé publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.

Page 1