Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des
DE 1799. ig5
affaires; mais il casse les jugemen s rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.
Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux sont pris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation , et les commissaires établis près ce tribunal , sont pris dans la liste nationale.
68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.
TITRE Vï.
De la Responsaïfiiité des Fonctionnaires pué lies.
69. Les fonctions des membres, soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunal, celles des consuls et des conseillers d'Etat, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnel^ emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre, soit du sénat , soit du tribunal, soit du corps législatif, soit du conseil d'Etat, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires , après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'Etat.
72. Les ministres sont responsables , i* de tout acte de gouvernement signé par eux , et déclaré inconstitutionnel par le sénat ; 2° de l'inexécution des lois et des règlemens d'administration publique; 3" des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si CCS ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux règlemens.
70. Dans les cas de l'article précédent, le tribunal dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires , après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.