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TOM

ig4 CONSTITUTION

La haute cour est composée de juges et de jurés : les juges sont choisis par le tribunal de cassation , et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale : le tout suivant les formes que la loi détermine.

74« Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres , ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat : en ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE YII.

Dispositions généi^aies.

76. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit , nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et îa loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée , et qu'il lui en soit laissé copie.

78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps , ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

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