‹ Collection des constitutionsChapitre 80 sur 169 · Tous ceux qui, n'ayant point recM de la loi le pouvoir · texte numérisé non relu

Tous ceux qui, n'ayant point recM de la loi le pouvoir

DE 179g. 195

cle faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens , seront coupables du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois , sont des crimes.

83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunal.

84« La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

85. Les délits des militaires sont; soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.

86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la paitrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfans des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatans en combattant pour la république.

88. Un institut nationnal est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la liste nationale.

90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présens.

91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

9'2. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux, et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution.

Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas , par un arrêté du gouvernement , le corps législatif étant en vacance , pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.

95. La nation française déclare, qu'en aucun cas, elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abondonné leur

ïg6 CONSTITUTION

patrie depuis le 14 )uiHet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.

94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit Torigine , l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé , sauf aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu , indemnisés par le trésor public.

95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

Fait à Paris, le 22 frimaire an 8 de la république française , une et indivisible.

Proclamation des Consuls de la République.

î4 frimaire an 8 ( i5 décembre 1793 ).

Les Consuls de la République, aux Français.

Une constitution vous est présentée.

Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, et dans la situation intérieure et militaire de la république.

Elle place dans les institutions qu'elle établit , les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.

La constitution est fondé sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété , de l'égalité et de la liberté.

Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables , tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'Etat.

Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est finie.

Roger-Ducos 3 Bonaparte, Sieyes.

Proclamation des Consuls sur l'acceptation de la Consti--

tution.

18 pluviôse an 8 (7 février 1800 ).

Les consuls de la République, en conformité de l'article 5 de la loi du 25 frimaire, qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français; après avoir entendu le rapport des ministres delà justice, de l'intérieur, de la guerre et de la marine y.

Proclament le résultat des votes émis par les citoyensfrançais sur l'acte constitutionnel.

Sur trois millions douze mille cinq cent soixante-neuf votans , quinze cent soixante-deux ont rejeté, trais millions onze mille sept ont accepté la constitution .

16 thermidor an 10 (4 août 1802 ).

TITRE PREMIER

Art. 1" Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton.

2. Chaque arrondissement communal ou district de souspréfecture a un collège électoral d'arrondissement.

o. Chaque département a un collège électoral de département.

TITRE II

Des JssemMées de Canton.

4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement.

A dater de l'époque où, aux termes de la constitution , les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

5. Le premier consul nomme le président de l'assemblé de canton.

Ses fonctions durent cinq ans; il peut être renommée indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton.

Le président elles quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du gouvernement.

DE 1802. igg

7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présideus des sections.

Lems fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs , dont l'un est le plus âgé , et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter (^ns la vSection.

8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans.

10. Dans les villes de 5,ooo âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton , chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

11. tes membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

i3. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux : ils sont cinq ans en place ; ils peuvent être renommés.

14. L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement le nombre des membres qui lui est assigné , en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

i5. Elle nomme au collège électoral de département ,sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre dejaiembresquî lui est attribué.

16. Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départeméns respectifs.

17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

TITRE in.

Des Coîtéges éieetoraux.

18. Les collèges électoraux d'arrondissement ont un mem^ bre pour 5oo habitans domiciliés dans l'arrondissement.

:200 senAtus-consulte organique

Le nombre de membres ne peut néanmoins excéder 200 , ni être au-dessous de 120.

1 9. Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département, et néanmoins ces membres ne peuvent excéder 3oo , ni être au-dessous de 200.

Page 1