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Les membres des collèges électoraux sont à vie

21. Si un membre d'un collège électoral est déndîicé au gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte contraire à l'honneur ou à la patrie , le gouvernement invite le .collège à manifester son vœu; il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.

22. On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

23. Le premier consul nomme les présidens des collèges électoraux; à chaque session.

Le président a seuUa police du collège électoral, lorsqu'il est assemblé.

24. Les collèges ' électoraux nomment, à chaque session , deux scrutateurs et un secrétaire.

25. Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département , sous les ordres du ministre des finances , une liste de 600 citoyens les plus imposés aux rôies d^ contributions foncière , mobilire et sbmptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution , dans le domicile du département , celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies. Cette liste sera imprimée.

26. L'assemblée de cà,nton prendra si;ir cette liste les membres qu'elle devra nornmer au collège électoral du déparlement.

27. Le premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement» dix membres pris parmi les citoyens a{^ partenant à la légion d'honneur , ou qui ont rendu des services.

Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du déparlement, et les dix autres, soit parmi les membres de la légion d'honneur , soit parmi les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'est point assujéti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

28. Les collèges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondis-

DE 1802. 20i

sèment , pour chaque place vacante dans le conseil d*arrondissement.

Un , au moins , de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. tes collèges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion , deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les. membres du tribunat.

Un , au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

5o. Les collèges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du département.

Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

3 1 . Les collèges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat.

Un , au moins, doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente , et tous deux peuvent être pris hors du département.

ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés parla constitution.

52. Les collèges électoraux de département et d'arrondisscr ment présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du ccllége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

55. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collège électoral d'arrondissement ou de département.

On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collège de département.

34- Les membres "du corps législatif et du tribunat ne peu* vent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

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