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Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la

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nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

36. Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du temps fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les collèges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit , correspondre entre eux.

38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

TITRE IV

Des Consuls.

39. Les consuls sont à vie. Ils sont membres du sénat, et le président.

40. Les second et troisième consuls sont nommés par le sénat sur la présentation du premier.

41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet : s'il n'est pas nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accepté , il en présente un troisième , qui est nécessairement nommé.

42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul, prête serment à la république entre les mains du premier consul , assisté des deuxième et troisième consuls, en présence du sénat , des ministres, du conseil d'Etat , du corps législatif, du tribunat , du tribunal de cassation , des archevêques, des évêqr.es, des présidens des tribunaux d'appel, des prèsidens des collèges électoraux, des prèsidens des assemblées des cantons, des grands officiers de la légion d'honneur, et des maires des vingt-qualre principales villes de la république.

Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

44* Le serment est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté » des consciences , de m'opposer au retour des institutions » féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et

I) la gloire de la république , et de n'employer le pouvoir dont » je serai revêtu que pour le bonheur du peuple de qui et a pour qui je Taurai reçu.

45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.

4^. Le premier consul peut déposer aux avchives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

47. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat.

En leur présence , il remet au secrétaire d'Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vœu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence: des ministres et présidens des sections du conseil d'Etat.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé , le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'Etat ; l'intégrité et l'indentité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès- verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé , le second et le troisième consuls en présentent chacun un: en cas de non nomination , ils en présentent chacun un autre, et l'un. des deux est nécessairement nommé.

5i. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées, une première, une seconde; et si ni l'une ni Tautre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

62. Dans tous les cas , les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V

Du Sénat.

54. Le sénat règle par un sénatus-consuUc organique, 1° la constitution des colonies; 0,° tout ce qui n'a pas été prévu

par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3* il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à dif* férentes interprétations.

55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consuttes , i° suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire ; 2* déclare , quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution ; 5" détermine le temps dans lequel des individus arrètés^ en vertu de Fart. 4^ de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l^ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ; 4° annulle les jugemens des tribunaux , lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat; 5° dissout le corps législatif et I3 tribunal; 6° nomme les consuls.

56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultcs sont délibérés par le sénat sur l'initiative du gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatusconsulte organique.

57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des art. 54 et 55 , sont discutés dans un conseil privé, composé de» consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.

Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance^ après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation , s'intitule arrêté.

60. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent délihérations.

61. Dans le courant de l'an 11 , il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sén ateurs déterminé par l'art. i5 de la constitution.

Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui , pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts, prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les collèges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur sont^ membres du séna t, quel que soit leur âge.

Ga. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans présc^nlâlion préalable par les collèges électoraux de

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département, des citoyens distingués parleurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis parla constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres delà légion d'honneur, inspecteurs de Tinstruction publique , et employés dans les missions extraordinaires et temporaires.

65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

66. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix déli^ bérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VL

Des Conseillers d'Etat.

67. les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le nombre dô / jcinquanle.

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