Le sénat se compose
1^ Des princes français ayant atteint leur dix -huitième année;
2* Des titulaires des grandes dignités de Tempire ;
5" Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ;
4° Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.
Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 65 du sénatus-consulle organique du 16 thermidor an 10, il sera à cet égard pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du i4 nivôse an 11.
58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.
Ses fonctions durent un an.
59. 11 convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande , ou des commissions dont il sera parlé ci-après, art. 60 et 64» ou d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'art. 70, ou d'un officier du sénat , pour les affaires intérieures du corps.
Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.
60. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance , sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'art. 46 de la constilution , lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de ta iihertd individuelle.
61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation , peuvent recourir directement, par elles, leur parens ou leur représentans , et par voie de pétition , à la commission sénatoriale de la liberté inviduelle.
62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par Tintérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'ar-
restalion à faire mette en liberté la personne dé tenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois , la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat , qui est convoqué par le président 5 et qui rend, s'il y a lieu , la déclaration suivante :
« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai- » rement. »
On procède ensuite conformément aux dispositions de l'arcle 112, titre xiii : De ta haute cour impériale.
64. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein , est chargée de veiller à la liberté de la presse.
Ne sont poiiit compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de ia liberté de la presse.
65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
66. Lorsque la commission estime que les empêchement ne sont pas justifiés par l'intérêt de TEtat, elle invite le ministre qui î» donné l'ordre à le révoquer.
67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :
« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a » été violée. »
On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre XIII : De la haute cour impériale.
68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois»
69. Les projets de loi décrétés par le corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.
70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, 1" comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2° comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 5" comme n'ayant
pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de Tempire , les règlemens et les lois; 4" comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du sénat , sans préjudice de l'exécution des art. 21 et 57 de l'acte des constitutions de l'empire , en date du 22 frimaire an 8.
71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y pas lieu d promuiguer ia loi.
Le président porte à l'empereur la délibération motivée du sénat.
72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.
75. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai dedix jours, ne peut plus être promulguée, si elle n'a pas été de nouveau délibérée et adoptée par le corps législatif.
74- Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, au corps législatif et au tribunal, ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité , que par un sénatus-consulte.
TITRE IX
Du Conseil d'Etat.
75. Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur les règlemens d'administration publique , les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.
Le nombre des conseillers d'Etat présens ne peut être moindre de vingt-cinq.
76. Le conseil d'Etat se divise en six sections, savoir : Section de la législation , section de l'intérieur , section des
finances, section de la guerre, section de la marine, et section du commerce.
77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste du conseil des micmbres du conseil en service ordinaire , il reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.
Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.
Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de
la haute cour impériale , emportant peine afïlictive ou infamante.
TITRE X
Du Corps législatif.
78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.
79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat.
80. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.
81. Les séances ordinaires sont composées des membres du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat , des orateurs des trois sections du Iribunat.
Les comiités généraux ne sont composés que des membres du corps législatif.
Le président du corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.
82. En séance ordinaire i, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'Etat ej^ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de Joî.
En comité général, les membres du corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.