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Le corps législatif se forme en comité général

1° Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures ^u corps ; 2° sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présens: dans ces deux cas , le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ; 5° sur la demande des orateurs du conseil d'Etat, spécialement autorisés à cet effet : dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend dans la même séance le résumé que font les orateurs du conseil d'Etat.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut , dans aucun cas , être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du tribunat constituent les seules commissions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé art. 1 13 , titre xui : De ia haute cour iinj)ériaU,

TITRE XI

Du Triimnat.

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