‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 100 sur 103 · On ne pouvait rester dans cette situation, dit · texte numérisé non relu

On ne pouvait rester dans cette situation, dit

(4) Douai, 45 nov. 4851 (S.52.2.58), et 29 mars 4855 (S.56.4.705), en note.

(2) Cass., 27 mai 4856 et 6 janr. 4857 (S.56.4.705 et 57.4.364).

(3) Cass., 43 mai 4857 (S, 58.4 .429), et 9 nov. 4858 (Bull. n. 463).

778 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS.— APPENDICE.

l'exposé des motifs de la loi nouvelle, l'autorisation n'étant plus exigée pour les sociétés anonymes.

« Le projet, sans s'écarter des principes sur lesquels il est fondé, tient compte des puissantes considérations qui ont toujours fait soumettre à un régime particulier les tontines et les compagnies d'assurances, en établissant entre les unes et les autres la distinction convenable.

« L'art. 66 maintient pour les tontines et pour toutes les associations de la même nature la nécessité d'une autorisation et d'une surveillance spéciales.

« Mais il laisse aux autres compagnies d'assurances, qui ne sont pas comprises dans les associations tontinières, la liberté de s'établir sans permission et de s'administrer sans contrôle, en se conformant aux conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

« Puisque les tontines et les compagnies d'assurances mutuelles ne sont pas, ainsi que nous avons eu soin de le faire remarquer, de véritables sociétés, on pourrait s'étonner que des dispositions* destinées à leur servir de règles fassent partie du projet de loi actuel.

« Malgré les différences qui existent entre elles, les tontines, les compagnies d'assurances et les sociétés anonymes ont été tellement rapprochées et quelquefois même confondues par l'opinion, que l'attente générale serait trompée, si une loi qui modifie profondément l'état des sociétés anonymes restait muette sur les tontines et sur les compagnies d'assurances, et si elle n'expliquait pas elle-même comment et jusqu'à quel point les changements qu'elle fait pour les unes s'étendent aux autres.

« Depuis que les tontines et les associations de la même nature sont connues en France, elles ont toujours été l'objet de règlements spéciaux.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 849. 779

« L'idée première des tontines, dit le Dictionnaire du « commerce, appartient à un banquier napolitain, Lo- « renzo Tonti, qui vit dans cette combinaison un mode « d'emprunt avantageux pour le Gouvernement. . . . .

« Tonti vint s'établir en France en 1650, et proposa « son plan au cardinal Mazarin, qui l'adopta. La pre- « mière tontine, désignée sous le nom de Tontine royale, « fut établie par un édit de Louis XIV en 1653 (1). Dece puis cette époque, les gouvernements eurent plusieurs « fois recours à ce mode d'emprunt.

« Mais les effets en ayant été reconnus onéreux pour « l'Etat, il fut interdit en 1773. Aux tontines du Gou- « vernement succédèrent des établissements de même « nature gérés par des administrations privées. »

« Ces établissements particuliers furent réglementés par deux arrêts du Conseil en date des 3 nov. 1787 et 27 juill. 1788.

« Une loi dû 14 août 1793, après avoir supprimé la Caisse d'escompte et la Compagnie d'assurance sur la vie, ajoute « qu'à l'avenir, il ne pourra être établi, formé ou conservé de pareilles associations ou compagnies sans une autorisation des Corps législatifs.

« L'avis du Conseil d'État du 1er avril n'a donc fait que reproduire et remettre en vigueur des dispositions oubliées ou méconnues, en transportant d'ailleurs, comme cela devait être, du pouvoir législatif à l'administration, le soin et le droit d'autoriser et de surveiller les associations tontinières.

« Cet avis ne s'est pas borné à établir la règle ; son préambule en donne les motifs :

(1) Édit de no?. \ 653.— V. aussi les édits de nov. 4733, d'août 4734, et la déclaration du 23 déc. «1749.

780 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

« Une association de la nature des tontines sort évidemment, y est-il dit, de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la fouie de personnes de tout état, de tout sexe, de tout âge, qui y prennent ou qui peuvent y prendre des intérêts, soit que Ton considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochements, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissements, qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin la durée toujours inconnue et qui peut se prolonger pendant un siècle. »

« Il peut y avoir une certaine exagération dans quelques-unes de ces considérations, ou plutôt dans la manière de les présenter ; mais on ne saurait méconnaître leur vérité et leur force. Sans doute, les esprits sont plus éclairés, mais il ne faut pas oublier que les intérêts qui se groupent dans les associations de la nature des tontines sont, comme le disait M. d'Hauterive dans son rapport au Conseil d'État, des intérêts épars, de petits intérêts, qui ne sont pas toujours dirigés par une connaissance bien exacte des chances auxquelles ils s'exposent. Ces chances sont certainement aujourd'hui mieux comprises et plus sainement appréciées ; la durée probable de la vie humaine et les calculs auxquels elle sert de base sont représentés par des chiffres mieux étudiés et moins incertains; mais ils ne sont pas à l'abri de tout soupçon d'erreur et le plus grand nombre des membres de ces associations doivent les accepter de confiance, sans qu'aucune vérification soit possible. Enfin, qu'est-ce qui attire vers ces combinaisons, quel est le motif déterminant pour ceux qui s'y engagent? C'est, comme le dit très-

loi du 24 juillet 4867. — Art. 66 et 67, n° 850. 781

bien l'édit de novembre 1 733, « l'avantage de se procurer des revenus considérables avec une somme modique. Or, rien n'égare plus facilement qu'une pareille perspective.

« Telles sont les raisons qui ont déterminé le Gouvernement à maintenir pour toutes les tontines la condition à laquelle elles sont soumises actuellement, à laquelle elles ont toujours été assujetties. Il a jugé que, dans l'exécution, on rencontrerait d'autant moins de difficultés qu'il ne s'agit point des véritables sociétés qu'il est si important de laisser libres comme le commerce et l'industrie, dont elles sont les instruments indispensables.

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