Le projet ne définit point les tontines
« La définition est donnée par les livres de droit, les ouvrages d'économie politique et par les monuments de la jurisprudence. En puisant à ces différentes sources, on voit que le caractère distinctif de ces sortes d'associations est que leurs effets, pour ceux qui en font partie, dépendent des chances que présente la durée incertaine de la vie des hommes. Sans doute la loi aurait pu exprimer cette idée générale ; mais les termes qu'elle aurait employés, auraient été, selon les circonstances, trop ou trop peu compréhensifs; ils auraient souvent mis les tribunaux dans l'embarras, au lieu de leur donner une utile direction. Le mot tontine n'est pas nouveau dans la législation ; la jurisprudence en a déjà recherché et déterminé le sens, et nul doute qu'à l'avenir il ne soit interprété sans difficulté comme il l'a déjà été.
<c Toutefois, pour qu'il ne pût s'élever aucun doute sur son application à des institutions qui tendent chaque jour à devenir plus nombreuses et à prendre plus d'importance, l'art. 66 déclare expressément qu'il comprend toutes les sociétés d'assurances sur la vie, qu'elles soient mutuelles ou à primes.
« Pour les sociétés d'assurances mutuelles, on ne pouvait avoir aucune hésitation. Il aurait pu s'en élever pour les sociétés d'assurances à primes clans lesquelles les assurés ne sont point associés entre eux. La loi a dû s'expliquer formellement.
851 . « Les autres sociétés d'assurances, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur les chances de la vie humaine, qu'elles soient mutuelles ou à primes, pourront, on l'a déjà vu, se former sans autorisation. Elles seront seulement assujetties aux conditions que prescrira un règlement d'administration publique.
« Le texte ne distingue pas entre les différentes espèces de risques qui peuvent être l'objet des assurances ; il n'établit point non plus de différences entre les assurances mutuelles et les assurances à primes. Toutes sont donc comprises dans la disposition ; toutes auront à l'avenir une liberté dont elles ne jouissaient pas avant la loi du 24 juillet 1867. >
Nous avons fait connaître en effet, tout à l'heure, qu'elle était l'ancien état de chose, et il est inutile de revenir sur ce point.
« Le règlement d'administration publique auquel elles devront se soumettre ne fera que reproduire les conditions qu'elles suivent déjà ; car c'est aux statuts qui sont adoptés par la plupart d'entre elles que seront nécessairement empruntés les articles de ce règlement.
85â. « 'L'art. 67 contient une disposition transitoire analogue à celle qui se trouve dans le second paragraphe de l'art. 46.
« Il y a entre l'une et l'autre une différence qui doit être remarquée.
« Pour la conversion d'une société anonyme ancienne
loi dd 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 853. 783
en société anonyme nouvelle, aux termes de l'art. 46, l'autorisation du Gouvernement sera nécessaire.
« Pour la conversion des sociétés d'assurances, si elles n'ont pas été constituées sous la forme de sociétés anonymes, l'autorisation n'est pas exigée par Fart. 67.
« Sous ce rapport, une latitude plus grande est accordée à celles-ci ; mais, d'un autre côté, lorsqu'elles seront transformées, elles seront soumises aux conditions du règlement d'administration publique.
« Les cas dans lesquels il y aura lieu d'appliquer l'art. 67 seront, au surplus, bien rares. Il n'est fait que pour l'hypothèse où une société d'assurances n'aurait pas été constituée sous la forme de société anonyme, ce dont, nous le répétons, il y a bien peu d'exemples. Lorsqu'il s'agira d'une société d'assurances établie en société anonyme, l'art. 46 devra servir de règle.
« Cette partie de la loi, comme toutes les autres, constitue un véritable progrès. Seulement, la nature par» ticulière des associations dont elle s'occupe a rendu nécessaire le maintien de précautions et de réserves qu'il a été permis d'abandonner pour les véritables sociétés. »
Nous n'avons rien à ajouter à cet exposé des motifs ; et il résulte bien clairement de ce document et du texte même que la disposition de l'art. 67 est restreinte aux sociétés existantes, qui se seraient constituées sous la forme de commandite ou de société à responsabilité limitée ; il n'est rien innové par l'art. 67 à ce que l'art. 46 ci-dessus a établi d'une manière générale pour toutes les sociétés anonymes sans distinction.
853. Le Gouvernement a tenu la promesse qu'il avait faite dans le second paragraphe de l'art. Q6 et promulgué le règlement d'administration publique, qui détermine les conditions sous lesquelles peuvent se consti-
784 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
tuer désormais toutes les sociétés d'assurances mutuelles ou à prime qui ne sont point sur la vie : il porte la date du 22 janv. 1868 et a été inséré au Bulletin des lois (1er semestre de 1868, page 123 et suiv., sous le n° 15,787). Il n'exige de notre part aucune explication.
Quant aux sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, elles restent soumises, dit le texte, à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Pour elles, il y a donc lieu de se reporter à la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 oct. 1817 et aux instructions émanées du même département du 11 juill. 1818. Pour elles aussi, nous croyons utile de retracer les règles que nous avions établies dans nos précédentes éditions, pour les sociétés anonymes soumises alors toutes, sans aucune distinction, au régime de la réglementation. Comment apprécier, en effet, les actes accomplis entre la demande d'autorisation et le moment où elle est accordée?
854. Entre le moment où les fondateurs de la société projetée ont fait les premières démarches pour arriver à la réalisation de leur idée, et celui où le Gouvernement avait définitivement statué, il existait forcément un temps intermédiaire pendant lequel les opérations avaient peutêtre commencé; dans tous les cas, les actes préliminaires peuvent avoir entraîné des dépenses ou des obligations. La loi n'a donné aucune règle pour une situation anormale et nécessairement transitoire (1).
Les Codes de Hollande et de Portugal ont pris soin de dire que jusqu'à la constitution définitive de la société anonyme, « les directeurs seront obligés personnellement et solidairement à raison des opérations faites avec
(4) Cass., <« avril 4834 (S.3M.794).
loi du 24 juillet 1867. —Art. 68 et 67, n° 854. 785
les tiers (I). » Cette disposition est inutile : les règles du droit commun doivent suffire à lever les difficultés.
Ces difficultés existeront ou envers les tiers ou entre les actionnaires; nous parlerons d'abord des premiers.
Le mandat peut être exprès ou tacite et résulter des circonstances; mais si, entre les souscripteurs et les fondateurs de la société projetée, il n'est intervenu ni délégation expresse ni délégation tacite, si le souscripteur est resté étranger à tout ce qui s'est fait, aucun lien de droit ne peut exister entre les futurs actionnaires et les tiers, avec qui les fondateurs ou les personnes désignées pour être administrateurs de la société anonyme projetée ont traité : les administrateurs seuls sont tenus et répondent de leurs actes envers toute personne et envers les actionnaires, s'ils ont employé, sans y être autorisés, l'argent versé par eux d'avance entre leurs mains (2). On ne peut prétendre que les associés soient tenus, même comme commanditaires.
Lorsqu'il y a eu délégation, la solution peut être plus difficile et dépendra des circonstances. Si les actionnaires ont maintenu avec soin leur qualité de simples mandataires et sont restés dans les termes du pur droit civil, ils ne seront tenus que dans les limites du mandat qu'ils ont donné. Mais ils peuvent craindre que les tiers intéressés ne prouvent contre eux qu'ils ont pris part à une société de fait, dont l'existence entraînera poux eux les mêmes obligations et les mêmes conséquences qu'une société légale. La plupart du temps même, les principes de droit commun, en semblable matière, sont assez rigoureux pour arriver à faire considérer la société ano-
(4) Code hollandais, art. 39; Code portugais, ast. 54!. Sio, Code allemand art. 2M.
(2) Pardessus, n. 40i0.
il. 50
786 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
nyme non autorisée comme une société collective à regard des tiers; cependant, pour les bailleurs de fonds qui se seraient abstenus avec le plus grand scrupule de tout acte de gestion, les circonstances peuvent être assez favorables pour qu'ils ne soient considérés que comme simples commanditaires et tenus seulement jusqu'à concurrence des mises qu'ils ont souscrites (1). Les tribunaux apprécieraient (2).
855. Entre les associés eux-mêmes, s'il y a contestation, la décision dépendra également des circonstances.
Si le souscripteur de l'action a pu être trompé par les fondateurs ou administrateurs qui lui ont représenté la société comme pourvue de l'autorisation nécessaire, le dol pratiqué à son égard l'autoriserait à réclamer même des dommages-intérêts : dans tous les cas, aucun lien de droit n'a pu exister entre les administrateurs et l'actionnaire, et il serait autorisé à retirer son apport franc et quitte de toute charge sociale, sauf les droits des tiers à apprécier suivant les règles que nous venons de poser (3).
Si le souscripteur connaissait Pétat des choses, il ne peut élever aucune réclamation quand intervient le refus d'autorisation (4); et il doit accomplir les obligations qu'il a prises envers les fondateurs et ses coassociés. Mais rien ne s'oppose à ce que les stipulations qui réglaient leurs intérêts respectifs, en prenant pour base les règles de la société anonyme, ne soient exécutées, et que chaque associé ne réponde des dépenses ou des pertes envers les fondateurs que jusqu'à concurrence de sa
(1) Troplong, n. 478; Pardessus, u. 4040; Delangle, n. 478 ; Malpeyrc et Jourdain, p. 278.
(2) Cass., 11 déc. 4823; 21 juin 1826; Caen, 7 août 1844; Dalloz, Rép., n. 1469, et Cass., 29 août 1859.
(3) Cass., 9 juin 1841 (S.41 .1.579); Troplong, n. 476; Delangle, n. 483.
(4) Cass., 20 janv. 1847 (S.47.1.428).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 856. 787
mise. Une telle convention n'aurait assurément rien de contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à l'équité. « Les conventions, dit M. Delangle, que leur irrégularité ne permet pas d'opposer aux tiers, ne cessent pas d'être la loi de ceux qui les ont faites, dans tous les cas où le consentement librement exprimé peut créer un lien de droit (1). »
Si les statuts de la société projetée, dont le refus d'autorisation empêche la fondation, avaient alloué des fonds pour frais de gestion et d'administration, ces fonds ne seraient pas sujets à répétition et ne pourraient être réclamés par les associés ou souscripteurs qui avaient adhéré à cette clause, quoiqu'il y eût lieu, du reste, de restituer les mises (2).
85G. Les principes que nous venons d'exposer ont été consacrés et leur justice parfaitement démontrée par un arrêt de la Cour de Caen : après avoir constaté que l'acte de société n'ayant été ni transcrit ni affiché, ni approuvé par le Gouvernement, était radicalement nul à Tégard des intéressés, « considérant cependant, ajoute l'arrêt, qu'il est constant et reconnu par toutes les parties que, sous la foi de l'acte du 20 mars 1840, les apports convenus ont été réalisés, que des opérations communes ont été faites, que des engagements ont été souscrits, et que, dans un tel état de choses, il est impossible de refuser aux parties qui figurent dans cet acte le droit de se demander respectivement compte, non plus d'une société légale, mais d'une société de fait, d'une communauté d'intérêts, d'un ensemble d'opérations faites au nom de tous et équipollant à une société ; — Consi-
(4) Sociétés comm., n. 484. — Sic, Paris, 20 fév. 4849 ; Cass., 24 juin '1826; Dalloz, Rép., n. 4469.
(2) Paris, 3 noy. 48't5, 26 janv. et 23 fév. 4843 (S.43.2.285J.
788 L1YKE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
dérant que, si la loi frappe de nullité les sociétés anonymes qui n'ont été ni publiées, ni autorisées, cette nullité ne peut rétroagir; que son effet doit se borner à rendre à chacun des associés sa liberté avant le terme convenu , et qu'il serait contraire au droit et à l'équité que, pour un vice de forme, quelque grave qu'on le suppose, quand d'ailleurs l'objet de la société est licite, les stipulations loyales, et le contrat, l'œuvre d'un consentement éclairé, l'un des associés pût exiger que le partage et la liquidation de la société fussent réglés d'après d'autres clauses que celles du contrat écrit ; — Considérant qu'en examinant avec attention les faits qui ont eu lieu pendant l'existence de la société, on arrive à cette conviction que les actionnaires ont tous, ou choisi les administrateurs, en les autorisant à commencer les opérations de la société avant qu'elle ait été régularisée ; ou versé leur mise avant que ces opérations eussent été commencées, mais qu'elles l'ont été depuis à leur vu et su, et sans qu ils y aient formé opposition; ou bien n'ont versé leur mise qu'après qu'elles avaient été commencées, mais sachant quelles V avaient été; qu'en laissant ainsi sciemment agir les administrateurs et en versant leur mise, lorsqu'ils n'ignoraient pas que les mandataires choisis par la société avaient commencé à opérer avant que les formalités ordonnées par la loi eussent été remplies, tous les actionnaires ont approuvé tacitement, et le choix des mandataires, et les opérations auxquelles ils se sont livrés; d'où suit qu'ils font tous partie de la société qui a été établie le 20 mars 1840 par Bédouin, Abraham, etc. (1). » À l'égard des tiers, l'existence de la société ne pouvait être révoquée en doule, puisque le non-accomplissement
(4) Cacn, 7 août 4844 (S.45.S.292).
loi du U juillet 1867. — Arl. 66 el 67, n° 857. 789
des formalités ne peut leur être opposé, contrairement à leur intérêt ; elle n'était pour personne, assurément, société anonyme, mais les circonstances déterminaient si elle devait être considérée, en ce qui concernait les tiers, comme société en nom collectif ou en commandite; à l'égard des associés, les stipulations de l'acte qui avait été fait devaient être suivies, et le mandat dont avaient été investis les administrateurs pouvait tout aussi bien résulter d'un consentement tacite que d'un consentement exprès.
On peut donc poser en principe que les rapports d'intérêts, nés de l'association de fait ayant existé entre tous, devront être réglés d'après les conventions; mais c'est aux juges du fond à décider souverainement, d'après les faits et les circonstances de la cause et les documents qui leur sont soumis, quelle a été l'intention des parties, s'il y a dissentiment à cet égard, et quelle était l'étendue des pouvoirs accordés aux administrateurs provisoires (l).
§57. « Si l'ordonnance a pour objet d'autoriser la société, dit Pardessus, son effet rétroagira a la date même du contrat qui l'a formée (2). » Cette règle n'est pas absolue. Le décret d'autorisation fixe la durée de la société et le moment où elle commence, et peut prendre pour point de départ une autre date que celle de l'acte social. A l'égard des tiers, renonciation portée au décret est seule valable et légale ; il peut en être autrement à l'égard des associés entre eux, mais, en cas de contestation, les tribunaux auront un pouvoir très-grand d'appréciation. Dans une espèce où une société en nom collectif avait fait les démarches nécessaires pour se transformer
(4) Cass., 48 juill. 4865 (S.Go.4.370).
(2) Droit comm., n. 404-2-2°.
790 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
en société anonyme, le nouvel acte social avait pris pour point de départ le 1er janvier 1827 ; l'ordonnance rendue le 17 février 1828 portait : « La durée de la société est « fixée à 99 ans, à dater de ce jour, toutefois sans pré- « judice des conventions particulières des intéressés entre « eux. » Des contestations s'élevèrent relativement aux dépenses faites du 1er janvier 1827 au 17 février 1828 : la Cour de Rennes jugea que le mot intéressé ne comprenait pas les nouveaux associés ayant souscrit à l'acte du 1er janvier 1827 depuis l'autorisation accordée; que la réserve de l'ordonnance s'appliquait exclusivement à ceux qui, ayant fait partie de l'ancienne société transformée en société anonyme, avaient des comptes à régler entre eux, et non aux actionnaires qui ne pouvaient exister qu'après X ordonnance et en vertu de l'ordonnance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (1).
858. Quand la société a reçu sa perfection et a été régulièrement organisée, les dépenses faites par les fondateurs, avant que l'autorisation ait été obtenue, ne peuvent êtçe mises par les administrateurs à la charge de la société régulièrement organisée : l'assemblée générale ou une clause des statuts pourraient seules et devraient sans doute en grever la société, si. ces dépenses avaient été faites dans son intérêt (2). « La société anonyme, dit M. Delangle, ne date que de l'autorisation; elle n'a point de passé ; son capital ne peut donc être diminué par des dépenses antérieures à sa constitution... Si cependant il s'agissait d'engagements qui, bien qu'antérieurs à l'autorisation, auraient eu pour objet et pour résultat d'assurer la mise en œuvre de la société et qui, s'ils n'a-
(k) Cass., 4" avril 4834 (S.34.4.794).
(2) Cass., 4» avril 4b'34 (S. 34.4 .794).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n<> 859. 791
vaient été contractés avant l'autorisation, en auraient été la suite nécessaire, une exception peut être admise ; car le paiement de ces engagements est un légitime emploi du fonds social » (1).
Ces règles ont été rappelées et consacrées encore par la Cour de cassation dans une espèce où la société anonyme avait été créée par la fusion de plusieurs compagnies déjà en activité. L'arrêt, après avoir reconnu qu'en général une société anonyme, êlre moral complètement distinct des diverses sociétés dont elle représente la fusion , n'est pas tenue des engagements antérieurs au décret qui en autorise l'existence, reconnaît cependant que ce principe incontestable peut recevoir une exception , quand il s'agit d'engagements relatifs à des recherches ou à des travaux qui avaient pour objet et qui ont eu pour résultat la création de la société anonyme à laquelle on en demande l'exécution. Ces engagements sont une charge naturelle du capital social, et il est juste qu'ils ne puissent être répudiés par les actionnaires, qui en profitent et qui leur doivent la constitution même de la société dont ils font partie (2).
853. Nous venons de voir que la nécessité de l'autorisation existe pour toutes les associations de la nature des tontines, sans qu'aucune d'elles doive être exceptée* La loi n'a pas essayé de les définir et n'a pas voulu les énumérer ; mais, au cours de la discussion, M. le conseiller d'État de Boureuille a cru utile d'indiquer les espèces diverses que l'on retrouve dans la pratique, et que l'on peut classer dans cinq catégories : ce sont, en premier lieu, disait-il, les sociétés d'accroissement de capi-
(-1) Delangle, n. 484.
(2) Casa., 48 juill/4865 (S.65.1.370).
792 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
tal avec l'aliénation totale ou partielle du revenu ; — en second lieu, les sociétés d'accroissement du capital sans l'aliénation du revenu ; — puis, les sociétés d'accroissement du revenu sans l'aliénation du capital; — les sociétés d'accroissement du revenu avec l'aliénation du capital; — enfin les sociétés de formation d'un capital par l'accumulation du revenu sans aliénation du capital des mises.
« J'ai tenu, messieurs, à vous donner cette énumération pour vous montrer combien il serait difficile de soumettre à vos délibérations des dispositions qui auraient pour but de légiférer en cette matière, où les combinaisons que l'on peut faire sont en quelque sorte infinies, et combien il est nécessaire de laisser à l'administration le soin de les autoriser et de les surveiller, sous quelque forme et pour quelque objet qu'elles se constituent; il faut, pour éviter les abus, que l'administration suive pas à pas les sociétés, depuis leur naissance jusqu'à leur liquidation ; il faut que, depuis le commencement jusqu'à la fin, elle puisse, dans l'intérêt des assurés, vérifier si les sommes versées par ces derniers sont déposées dans une caisse publique ; il faut quelle puisse assister à la répartition des sommes auxquelles ont droit les personnes engagées dans chacune de ces associations.
« En un mot, il n'y a pas une seule opération tontinière dans laquelle il ne soit indispensable que l'autorité veille d'une manière continue. Nous avons vu malheureusement quelquefois que, dès que pour une cause quelconque la surveillance se ralentit, des abus regrettables se manifestent, au détriment des tiers intéressés, dans ces associations (1). »
(4) Séance du 43 juin 4867.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 860. 793
860. [1 est évidemment impossible, quoiqu'on l'ait prétendu, que les sociétés universelles de biens prévues et réglées par les art. 1836 et suivants, C. civ., soient comprises au nombre des tontines : nous n'insisterons pas sur ce point.
On a pu demander avec raison, au contraire, quel serait le caractère d'une association contractée contre les chances du recrutement entre des pères de famille ; et la Cour de cassation a dû se prononcer à cet égard.
Dans un arrêt elle a décidé que le caractère de tontine n'appartenait pas à une association ayant en vue une assurance mutuelle dans le but principal de procurer en tout ou en partie, aux jeunes gens appelés sous les drapeaux, le moyen de se racheter, si cette association se limitait à un certain nombre de personnes ayant contracté directement les unes avec les autres, et si elle avait pour but unique le remplacement ou l'exonération de jeunes gens appartenant a la même classe.
Le caractère de tontine, au contraire, appartiendrait à cette association avec ses conséquences légales, quand l'association réunit des personnes complètement inconnues les unes aux autres, contractant par l'intermédiaire d'un agent, qui stipule à sont profit, un certain bénéfice, et quand d'ailleurs les opérations de l'association s'étendent à plusieurs tirages successifs, et vont même, dans leurs prévisions et leur objet, au delà de ce que nécessite et comporte l'exonération des jeunes gens appelés (1).
M. de Boureuille, commissaire du Gouvernement, a donné sur ce point, au Corps législatif, des explications
(4) Cass., 4 fév. 4868, Gaz. des Trib., S fcv. 4868, et Bull. n. 26. V. également Cass, 46 avril 48£6 (S.56.4. 705); 3 août 4874 (D.P.74.4.204).
794 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
qui font plus exactement ressortir le caractère des tontines et des sociétés d'assurances sur la* vie, que ne l'avait fait la Cour de cassation dans les arrêts que nous venons de rapporter.
« La pensée du Gouvernement est bien simple et bien précise à cet égard. Toutes les fois qu'il s'agira de compagnies formées uniquement en vue d'assurer le remplacement au moyen d'une cotisation versée par un certain nombre de pères de famille dans une bourse commune et pour une seule année, le Gouvernement pense, d'accord avec les arrêts de la Cour de cassation, qu'il n'y a rien là qui ressemble à une tontine, et qu'en conséquence des sociétés de ce genre pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement.
« Mais si, au contraire, il s'agit de sociétés d'assurances pour le remplacement militaire, qui offrent au public des combinaisons ayant pour objet de faire profiter les associés des chances de la vie humaine, par suite du décès de quelques-uns d'entre eux, ces sociétés sont de véritables sociétés d'assurances sur la vie : elles tombent évidemment sous le coup des dispositions de la législation existante et elles ne pourraient dès lors se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement (1). »
11 résulte donc de ces explications et de l'avis du Conseil d'État, que nous mentionnons en note, qu'il importe peu que l'association soit composée de personnes complètement inconnues les unes aux autres, comme le décidait la Cour de cassation dans son arrêt, rappelé plus haut, du 4 février 1868. La Cour suprême est bien plus exacte dans ses derniers arrêts, où elle décide, à l'exemple du Conseil d'État, « que ce qui caractérise les asso-
(4) Séance du 43 juin 4867; avis du Coas. d'Etat, 20 janv. 4870 (D.P.70.3.44).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 861. 795
« dations de la nature des tontines, c'est l'organisation « d'une opération financière fondée sur des combinai- « sons aléatoires dans lesquelles entrent, comme base « principale, des chances de mortalité (1). » Conformément à cette doctrine, il ne faudrait pas considérer comme rentrant dans les dispositions du premier paragraphe de l'art. 66, les sociétés d'assurances en cas d'accidents (2).
861. Nous avons insisté plus haut, après l'exposé des motifs, sur cette circonstance que l'art. 67 était spécial aux compagnies d'assurances autres que les tontines ou sociétés sur la vie, mutuelles ou à primes; celles-ci n'ont jamais pu se former légalement sans l'autorisation du Gouvernement. Au Corps législatif, M. Picard a fait observer que, toutefois, il y avait lieu de se préoccuper également delà situation future de certaines associations de cette dernière sorte qui, sous l'empire de la loi du 23 mai 1863, avaient cru de bonne foi pouvoir user des facilités données par cette loi, et qui, dès lors, s'étaient passées de l'autorisation gouvernementale. Il citait même des exemples. Maintenant, ajoutait-il, qu'il est constant que les sociétés d'assurances sur la vie n'ont jamais été libres de se soustraire à cette autorisation, comment vont faire les associations qui se sont formées sous l'empire d'une croyance contraire? Comment se mettront-elles en règle vis-à-vis de la loi nouvelle? Devront-elles se liquider pour se reconstituer régulièrement? Pourront-elles obtenir purement et simplement du Gouvernement l'autorisation qui leur fait défaut (3)?
(4) Cass., 25 fév. et 8 avril 4873 (J.P.73.609 et 6 1 7) ; Cass.,26 avril 4876 (D.P. 77.4.63).
(2) Paris, 2o mars 4873 (D.P.75.2.47). — Contra, Mathieu et Bourguignat, n. 335.
(3) Séance du 13 juin 4867.
796 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
M. Mathieu, rapporteur, ne pouvait hésiter à répondre que si de telles sociétés, en se constituant sous la forme de société à responsabilité limitée, avaient commis une infraction à la loi de leur institution, ce qui, pour lui, n'était pas douteux, la loi nouvelle n'y pouvait pourvoir ; que c'était une question à régler entre elles et les tiers qui auraient à s'en plaindre, question de la compétence exclusive des tribunaux.
M. le ministre du commerce a exprimé une opinion tout à fait conforme ; mais il a fait comprendre que le droit rigoureux ne serait pas appliqué. « Il est bien certain, a-t-il dit, que nous n'irons pas soulever des questions de droit délicates pour examiner jusqu'à quel point ces sociétés sont plus ou moins régulièrement constituées. Je tiens à dire à la Chambre que, soit qu'elles aient besoin de la régularisation, soit qu'elles n'en aient pas besoin, elles rencontreront, de la part du Gouvernement, — celles, bien entendu, qui sont honnêtement administrées, — toutes les facilités compatibles avec les intérêts qu'elles représentent. »
loi du 30 mai 1S57. — N° 862. 797