De quel moment date la constitution de la société
858. Dans quelle mesure la société régulièrement constituée est-elle tenue des
engagements contractés antérieurement à ce moment ?
859. Enumération et définition des diverses sociétés tontinières.
860. Associations contre les chances du recrutement; sociétés d'assurances en
cas d'accidents.
861. Sociétés d'assurances sur la vie existant en ce moment d'une manière
irrégulière.
848. Les art. 66 et 67 sont restés tels que les avait présentés le gouvernement et n'ont reçu aucune modification soit de l'examen de la commission, soit de la discussion au sein du Corps législatif. Nous aurons donc bien peu de chose à ajouter à l'exposé des motifs dû à
776 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
l'honorable M. Duvergier, pour en donner le commentaire complet.
Nous dirons d'abord l'ancien état de choses, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, qu'elles fussent ou non sur la vie, et en ce qui concerne les tontines.
Un avis du Conseil d'État, approuvé le 15 octobre 1809, rendu à l'occasion d'une demande d'autorisation rpour une société mutuelle d'assurances, mais anonyme, a été cité fort souvent comme établissant, en règle générale, que les associations mutuelles d'assurances, quelle que fût la forme adoptée par elles, ne pouvaient exister légalement qu'avec l'autorisation du Gouvernement ; et cette interprétation, quoique souvent combattue, avait été admise sans hésiter par la circulaire du ministre de l'intérieur, du 9 avril 1819, sur les sociétés anonymes : « Dans certaines entreprises, dit le ministre, c'est leur nature même qu'on a voulu soumettre à l'approbation, afin que le public, à qui elles offrent leurs services, ne fût pas trompé. Ainsi, indépendamment de ce qu'exige la forme des sociétés anonymes, une autorisation du Gouvernement serait encore requise : 1° suivant la loi du 24 germinal an xi, pour les banques publiques ; 2° selon l'avis du Conseil d'État, du 25 mars 1809, approuvé le 1er avril suivant, et le décret du 18 nov. 1810, pour les tontines et autres établissements du même genre, ce qui comprend les caisses de prévoyance, d'accumulation, les assurances sur la vie des hommes ; 3° selon l'avis du Conseil d'État, du 30 sept. 1809, approuvé le 15 octobre suivant, pour les assurances mutuelles contre les incendies et les autres fléaux. »
Cette interprétation a été confirmée de la manière la plus explicite par une circulaire émanée du même mi-
loi du 24 juillet 1867. — Art. 66 et 67, n° 849. 777
nistre, en date du 25 octobre de la même année et qui est spéciale aux assurances mutuelles.
La nécessité d'une autorisation pour les banques publiques ne peut être contestée, puisqu'elle résulte d'une disposition de la loi ; elle a été admise sans réclamation, en ce qui concerne les tontines, quoiqu'elle n'ait été ordonnée que par un avis du Conseil d'État. Il n'en a pas été de même en ce qui concerne les autres assurances mutuelles.
La Cour de Douai, se fondant surtout sur ce que cet avis du Conseil d'Etat des 30 sept. -15 oct. 1809, quoique approuvé par l'Empereur, n'avait pas été légalement publié et exécuté avant la Charte de 1814, a déclaré : a Que son inconstitutionnalité résulte de ce qu'émané du pouvoir exécutif seul, il empiète sur le domaine de la loi, en subordonnant la validité et l'efficacité de certains contrats à l'accomplissement d'une condition et d'une formalité non exigées par la loi existante au moment de leur formation » (1).
La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, et a déclaré que ces sociétés devaient être considérées comme des associations tontinières , et, par suite, soumises à la même législation (2); dans ces derniers arrêts, elle paraît avoir décidé d'une manière générale et en principe que toutes les sociétés mutuelles, commerciales ou civiles, n'en sont pas moins des sociétés anonymes et alors forcément soumises à l'autorisation préalable (3).