‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 14 sur 103 · Aucune société universelle ne peut être vala · texte numérisé non relu

Aucune société universelle ne peut être vala

(G. civ., liv. 3, lit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n<> 399. 67

blement établie qu'entre personnes respectivement capables de se donner Tune à l'autre et de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (G. civ., art. 1840); ainsi, par exemple, elle ne pourrait être contractée entre personnes qui laisseraient, en mourant, des héritiers ayant droit à une réserve qui ne peut leur être enlevée. Toutefois, cette disposition assez mal rédigée, insérée dans la loi, ne doit pas être entendue dans ce sens qu'elle a pour objet de prohiber les sociétés universelles entre toutes personnes qui ne jouissent pas, l'une à l'égard de l'autre, de la faculté illimitée de disposer de toute leur fortune à titre gratuit ; mais si les sociétés universelles contractées par les personnes laissant des héritiers à réserve ne sont pas, à raison de cette circonstance, frappées de nullité, l'avantage qui pourra en résulter pour leurs associés sera réduit à la quotité disponible dont elles pouvaient librement disposer.

Nous avons cru tout à fait superflu de mentionner les controverses auxquelles ont donné lieu quelques-unes des règles touchant les sociétés universelles que nous venons d'exposer, parce que ces sociétés, nous le répétons, sont à peu près inconnues dans la pratique moderne et repoussées par les habitudes.

399. Sect. 2. De la société particulière. — On appelle société particulière celle par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun la propriété, la jouissance ou l'usage d'objets particulièrement désignés, ou dans laquelle les contractants se réunissent, soit pour une entreprise déterminée, soit pour l'exercice d'une industrie, d'un commerce, d'un métier, d'une profession quelle qu'elle soit, et quelque vastes et compliquées, du reste, que puissent être les affaires auxquelles se livrera la so-

68 LIVRE 1er. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.

ciété. Autant les sociétés universelles sont devenues rares, autant les sociétés particulières se sont multipliées et jouent un rôle actif dans le mouvement des affaires; c'est en elles que se concentre aujourd'hui presque tout l'intérêt du contrat de société (1).

400. Les sociétés particulières se divisent en deux grandes classes : les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Soumises les unes et les autres, dans bie-n des circonstances , à des règles différentes, il est du plus haut intérêt souvent de discerner le caractère d'une société; mais c'est en donnant le commentaire de l'art. 19, G. comm., ci-après, que se présentera plus naturellement pour nous l'occasion de dire quels sont les signes distinctifs qui peuvent aider à reconnaître à laquelle de ces deux classes appartient chaque société ; nous dirons également quelles formes peuvent adopter ces sociétés diverses, et particulièrement si les sociétés civiles peuvent emprunter les formes des sociétés commerciales.

Chapitre III. — Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers (C. civ., art. 1843 à 1864).

Section Ire. — Des engagements des associés entre eux (C. civ., art. 1843 à 1861).

Section II. — Des engagements des associés à l'égard des tiers (C. civ., art. 1862 à 1864).

SOMMAIRE

Section Irc. — Des engagements des associés entre eux.

401. Ënumération et classement des rapports divers contenus dans la sec-

tion Irc.

402. A quel moment commence la société et quelle est sa durée ; renvoi

(C. civ., art. 1843 et 1844).

(4) Troplong, Société, n. 316.

(C. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 401. 69

403. Obligation de chaque associé d'apporter ce qu'il a promis (G. civ.,

art. 1845, § 1er).

404. L'engagement de l'associé ne peut être aggravé ni modifié.

405. Apport consistant en un corps certain (G. civ., art. 1845, § 2).

406. Apport consistant en une somme d'argent (G. civ., art. 1846).

407. Apport consistant en marchandises ou toute autre chose fongible. Ap-

port consistant dans la mise apportée dans une autre société ; distinction à faire s'il s'agit d'une société nouvelle ou d'une simple prorogation d'une société déjà existante.

Page 1