Quelle est la faute dont l'associé répond
413. Aux risques de qui est la mise fournie par chaque associé? Distinctions
faites par la loi (G. civ., art. 1851).
414. Il faut déterminer si la mise consistait dans la propriété entière, ou
dans l'usage seulement, pour apprécier sur qui doit retomber la perte; la distinction est également utile, au moment où la société prend fin.
415. Action de l'associé à raison de ses avances, des obligations contractées
et des risques courus (G. civ., art. 1852).
416. Règles à suivre pour le partage des bénéfices ou des pertes (G. civ.,
art. 1853).
417. Comment se constatent les bénéfices ou les pertes ; valeur du fonds de
commerce.
418. Règle à suivre quand il y a diminution du fonds social, soit que les
mises soient inégales, soit que les bénéfices ne se partagent pas également.