Mises inégales avec clauses de prélèvement
423. Clause dite léonine; quel est son effet (G. civ., art. 1855).
424. L'industriel peut être affranchi de toute contribution aux pertes ; la
contribution aux pertes peut être moindre ou plus forte que dans les bénéfices.
425* A quel moment les bénéfices doivent-ils être partagés et quand sont-ils définitivement acquis?
426. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un
tiers pour le règlement des parts (C. civ., art. 1854).
427. Mode d'administration à défaut de stipulations spéciales (G. civ.,
art. 1859).
428. Usage que chaque associé peut faire des choses sociales.
429. Contribution aux dépenses nécessaires et défense de faire aucune inno-
vation aux immeubles; application de la règle aux sociétés commerciales.
430. Des stipulations spéciales peuvent donner le pouvoir d'administrer à un
seul ou à quelques-uns des associés; étendue de ce pouvoir (G. civ., art. 1856, 1857 et 1858).
431. Règles en ce qui concerne l'associé non administrateur (G. civ.,
art. 1860).