‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 19 sur 103 · Obligations des tiers envers les associés · texte numérisé non relu

Obligations des tiers envers les associés

462. La société civile peut-elle emprunter une des formes des sociétés com-

merciales, et quelles modifications aux règles ci-dessus établies en résulterait-il ; renvoi.

401 . Sect. lre. Des engagements des associés entre eux. — Le chapitre 3 est le plus considérable et le plus important de ceux que le Gode civil a consacrés au contrat de société. La section lre, particulièrement, ainsi que le fait observer M. Troplong, embrasse des rapports divers.

I. Les art. 1843 et 1844 s'occupent, avant de parler des associés, du moment où la société commence et de sa durée, et auraient été mieux placés ', sans doute, au chapitre des dispositions générales.

72 LIVRE 1er. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.

II. Les art. 1845 et 1847 parlent de l'obligation contractée par chaque associé de fournir sa mise.

III. Les art. 1846, 1848 et 1849, des devoirs des associés en ce qui concerne le fonds commun.

IV. L'art. 50, du dommage qu'un associé a causé à la société.

V. Les art. 1851 et 1852, des droits d'un associé envers ses associés, et des risques quant à la mise fournie.

VI. Les articles 1853 à 1855, du partage des bénéfices et de la contribution aux pertes.

VIL Les art. 1856 à 1860, de l'administration de la société.

VIII. L'art. 1861, enfin, parle des croupiers ou associés des associés, et du droit de chaque associé de céder ses droits à un tiers.

Ces divisions ont l'avantage d'introduire une grande clarté dans les explications que nous devons donner.

402. Les engagements que les associés peuvent prendre en cette qualité supposent nécessairement l'existence même de la société, et il était nécessaire de déterminer, en premier lieu, à quel moment elle commencerait et quelle en serait la durée : « La société commence, dit le Gode civil, à l'instant même du contrat, s'il ne désigne aucune autre époque (art. 1843). » Il ne faut pas oublier, en effet, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que ce contrat est consensuel -et se forme par la seule volonté des parties contractantes : il a toute sa perfection aussitôt qu'elles sont convenues, de part et d'autre, d'apporter quelque chose en commun, quoiqu'elles n'aient pas encore fourni leur rapport (1). Aucun doute n'existe

(4) Pothier, Société, n. 5.

(C. CIT., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 402, 73

h cet égard (1). Mais, d'un autre côté, rien ne s'oppose à ce qu'une disposition formelle de l'acte social, usant de la latitude laissée par la loi, détermine toute autre époque ou fixe une condition ; ces clauses seraient respectées ; les associés seraient tenus, sans doute, mais dans les délais et sous les conditions qui auraient été fixés (2); l'engagement serait à terme ou conditionnel.

Ces règles seraient parfaitement applicables aux sociétés commerciales ; mais, en ce qui les concerne, les art. 42 et suiv., G. comm., remplacés aujourd'hui par les art. 55 à 64 de la loi du 24 juill. 1867 sur les sociétés, ont établi des règles particulières que nous expliquerons plus tard, et qui doivent être observées à peine de nullité.

Le temps que durera la société doit faire aussi la matière d'une clause du contrat de société ; si cependant les parties ont omis de s'expliquer à cet égard, la société est censée avoir été contractée pour toute la vie des associés, sauf les réserves faites par l'art. 1869 ci-après, auquel nous renvoyons ; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée pour tout le temps que doit durer cette affaire (G. civ., art. 1844). Get article est évidemment applicable aux sociétés commerciales (3).

En traitant des différentes manières dont finit la sociêlê (V. infrà, nos 463 et suiv.), l'occasion s'offrira à nous de parler de nouveau de la durée des sociétés.

Sous cette réserve, nous passerons au commentaire des articles suivants, relatifs à l'apport auquel les associés sont tenus.

y1) V. cependant Malpeyre et Jourdain, p. 65.

(3) Cass., 8 nov. 1830 et 23 avril 1834 (D.P.30.1.391 et 34.4.238), et tous les auteurs.

(3) Contra, Lyon, 24 juin 1870 (J.P.71.291).

74 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.

403. « Chaque associé, dit le Code civil, est débiteur « envers la société de tout ce qu'il a promis d'y ap- « porter (art. 1845, § 1er). La condition nécessaire d'existence pour la société, c'est que chaque contractant exécute l'engagement qu'il a pris et mette en commun sa mise avec la mise des autres associés, afin de composer le fonds social, dont l'exploitation doit donner le bénéfice à partager. Il est évident que l'obligation, soit de donner, soit de faire, n'est contractée envers aucun des associés particulièrement, et qu'il ne peut y avoir lieu , de la part de l'associé, à invoquer la compensation à raison de comptes à faire avec l'un des membres de la société; c'est ce qui a fait dire, si la société forme un corps juridique distinct et ayant une existence propre (V. suprà, n° 371), que c'est envers elle que l'engagement est pris. Dans tous les cas, le contrat que nous examinons a sa nature particulière et ses conditions d'existence ; et l'obligation doit être accomplie, telle qu'elle a été prise et par l'associé lui-même, non envers l'un ou l'autre des associés, nous le répétons, mais envers tous, d'une manière indivisible à ce point de vue particulier; il ne peut pas plus que tout autre débiteur faire novation sans le consentement de tous les associés ses créanciers, en se substituant un nouveau débiteur.

Nous parlerons tout à l'heure des règles à suivre selon la nature de l'apport promis ; mais, pour compléter l'exposé des principes généraux en cette matière, nous devons ajouter que la livraison n'est que la réalisation d'une partie des obligations de l'associé, puisqu'il doit, en même temps, son concours et sa collaboration. Les autres associés, même autorisés à se mettre en possession

(G. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. *8,n°404. 75

de l'objet promis, pourraient exiger des dommages-intérêts, puisque l'associé débiteur ne s'était pas engagé à transmettre purement et simplement une propriété, mais avait promis son concours. Une telle convention tient, sous les plus importants de ses rapports, à l'obligation de faire (1); et le principe général consacré par l'art. 1142, C. civ., en vertu duquel l'obligation, non de donner, mais de /aire/ se résout, en cas d'inexécution, en dommagesintérêts, trouvera une application naturelle quand il s'agit, au moins en matière commerciale, de la société en nom collectif.

404. L'engagement de l'associé ne doit être aggravé ni modifié en aucune manière après la formation du contrat; on ne pourrait exiger de l'associé un supplément de mise ou une chose autre que celle qu'il s'est engagé à apporter; même en décidant que le supplément de mise seraii réalisé par .l'accumulation des bénéfices existants, laissés dans la caisse sociale et portés au compte de chaque associé (2). Sauf le cas où les statuts sociaux décident le contraire, il faudrait le consentement unanime des associés pour modifier la clause qui a déterminé les apports, comme toute autre clause. Si, faute d'un supplément, il était reconnu qu'on ne peut atteindre le but commun, Pardessus enseigne le remède : « La majorité, dit-il, qui a cru ce supplément nécessaire, provoquera la dissolution contre les refusants, et, lorsque la liquidation aura été faite, cette même majorité reconstituera la société sur telles bases, et avec telles mises qu'elle jugera convenables (3). » Mais il est bien entendu que les juges seraient appelés à apprécier les motifs donnés de part et

(4) Pardessus, n. 988.

(2) Angers, 26 avril 4866 (D.P.66.2.498). V. Cass., 47 avril 4855 (S.55.4.652)

(3) Droit comm., n. 995.

d'autre, et devraient refuser de prononcer la dissolution, si les raisons alléguées par la majorité n'étaient pas pleinement satisfaisantes. Le contrat, en effet, forme la loi des parties, et il ne doit y être porté atteinte qu'en cas de nécessité absolue, et s'il est démontré que la société est dans l'impossibilité complète de continuer ses opérations; un avantage évident, quelque grand qu'il fût, serait une raison insuffisante.

C'est ainsi qu'il ne saurait être douteux que la forme de la société ne pourrait être changée sans le consentement unanime de tous les associés, à moins d'une clause * des plus formelles dans le contrat primitif donnant ce pouvoir à la majorité des associés ou à l'assemblée générale dans les sociétés par actions (1).

En ce qui concerne particulièrement la mise à verser par chaque associé, nous allons compléter dans les numéros suivants les explications que ce sujet exige.

405. Lorsque l'apport de l'associé « consiste en un corps certain, dit le Gode civil, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur (art. 1845, 2e §); » cependant, suivant les circonstances et lorsque la nature des choses en fait une nécessité, la garantie due par l'associé serait régie par des principes analogues à ceux qui sont applicables au bailleur envers le preneur : les termes de l'art. 1845 ne doivent donc pas être pris dans un sens absolu, et il faut tenir compte aussi des termes et de l'étendue de la convention.

S'il s'agit d'un immeuble, l'associé serait garant des servitudes, comme de toute autre restriction apportée à la jouissance. Si l'on invoquait contre lui une diffé-

(4) Aix, 30 janv, 4868 (S.68.2.343). V. ci-après, n. 444.

(C. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 407. 77

rence dans la mesure déclarée, il pourrait se prévaloir, d'un autre côté, de l'art. 1619, G. civ., qui n'oblige le vendeur à garantie que dans le cas où la différence en moins avec la déclaration excède un vingtième ; nous ne pouvons apercevoir aucun motif pour refuser cet avantage à l'associé (1).

Ces règles sont applicables quand il s'agit de corps certains, soit qu'ils aient été apportés pour la propriété ou seulement pour la jouissance.

406. Lorsque l'apport consiste en une somme d'argent, l'associé débiteur est tenu de plein droit, sans mise en demeure et par la seule échéance du terme, des intérêts de cette somnre, à compter du jour où elle devait être apportée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirés pour son profit particulier, le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu (G. civ., art. 1846); Si donc le retard mis par lui à fournir sa mise a causé, en outre, un dommage à la société, soit par une perte qu'elle a subie, soit même parce qu'elle a été privée d'un gain qu'elle aurait pu faire, il est tenu envers elle de dommages-intérêts qui l'indemnisent complètement (G. civ., art. 1146), sans que l'associé puisse invoquer l'art. 1153, G. civ., qui réduirait ces dommages-intérêts au paiement des seuls intérêts légaux.

La perte, même par cas fortuit ou force majeure, de la somme d'argent qui devait former sa mise, ne libère pas l'associé de son engagement. '

407. Si la mise consiste en marchandises ou en toute autre chose fongible et indéterminée, les mêmes règles

(1) Cass., U janv. 4862. (S. 62. 1 .533) ; Troplong, n. 534- ; Durauloo, n. 393; Delangle, n. 88 et s. — Contra, Duvergicr, n. 456.

78 LIVRE 1er. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.

sont applicables : c'est en réalité d'une valeur que l'associé est débiteur, et, jusqu'à ce qu'il ait livré l'apport qu'il a promis, il reste tenu, quelque accident qu'il puisse alléguer, comme le serait un débiteur ordinaire, que le paiement seul peut libérer ; les quantités et les genres ne périssant pas, l'associé débiteur d'un genre ou d'une quantité ne peut donc être affranchi en alléguant la perte de la chose.

11 faut donc bien poser en principe, ainsi que l'occasion se présentera bien souvent pour nous de le répéter, que l'engagement de l'associé quant à ses mises, s'il ne peut être aggravé, doit être accompli en entier.

On peut citer pour exemple la convention par laquelle un commanditaire a apporté, à titre de mise, sa part dans l'actif d'une autre société, évalué à forfait à une somme égale à celle qu'il s'était engagé à verser ; il est tenu de compléter cette mise, si, tout compte fait, sa part réelle dans l'actif de la première société se trouve n'être pas égale â la somme qu'il devait apporter dans la seconde (1). De même encore, le commanditaire ne peut se refuser à verser le complément de sa mise par le motif que la société, quoique constituée par actes réguliers, est nulle comme frauduleuse, n'ayant été formée qu'au moyen de valeurs fictives ; il aura bien évidemment un recours contre le gérant ; mais la fraude de celui-ci ne peut le dégager envers les tiers de remplir toutes ses obligations (2).

Une distinction doit être faite s'il s'agit d'une société nouvelle qui se fonde, ou s'il s'agit d'une société déjà fondée et dont les membres veulent simplement proroger la durée; dans ce dernier cas, la jurisprudence, approu-

(4) Lyoo, 34 jaKv. 4840 (D.P.40.2.448).

(2) Cass., 25 juin 4846 (S.46.4.777).

(G. av., liv. 3, Ut. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 407. 79

véeparM. Delangle, décide que le commanditaire qui consent à cette prorogation reste évidemment dans les liens de la première obligation qu'il avait prise, mais n'en contracte pas une différente et plus lourde. Ainsi, pourvu qu'il ait versé la mise qu'il avait promise par le premier acte social, il n'est pas obligé, au moment de la prorogation, si cette mise a été perdue ou a été diminuée par suite des affaires malheureuses de la société, de verser une mise nouvelle ou une somme équivalente à la diminution qu'a soufferte le fonds social : il faudrait une stipulation expresse pour l'obliger à un versement nouveau , et ce versement viendrait s'ajouter à celui qu'il avait fait au moment où la société a été fondée et augmenterait d'autant l'importance de sa commandite (1).

Les arrêts que nous venons de citer en note et M. Delangle, qui en approuve la doctrine, ont beaucoup insisté sur la bonne foi du commanditaire, qui, trompé par des inventaires frauduleux, était convaincu que le fonds de commandite, au moment où la prorogation était consentie par lui, se trouvait encore intact et n'avait subi aucune diminution. Ce ne pouvait être cependant la raison de décider, et, en outre , il n'est pas exact de dire qu'un commanditaire, à l'époque surtout où la société prend fin, n'a pas les moyens, sans abdiquer sa qualité, de vérifier si les inventaires sont fidèles et sincères. Ce n'est pas là ni gérer ni administrer. La raison de décider était tout entière dans cette circonstance , relevée avec soin au surplus par les arrêts, qu'il s'agissait d'une simple prorogation et non de la fondation d'une société

(4) Cass., 49 juin 4834 ; Lyon, 7 avril 4865 (D.P.34.4 .365 et 652-477). — Sic, Dclangle, p. 295, n. 307.

80 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.

nouvelle. Dans ce dernier cas, d'autres règles, nous venons de le dire, auraient été suivies.

Nous ajouterons encore, afin d'être aussi clair et aussi complet que possible, que les règles qui viennent d'être données doivent être sainement entendues. Nous allons dire, sous le numéro suivant, que l'apport d'un associé peut consister en créances tout aussi bien qu'en espèces. Ainsi, dans une espèce portée devant la Cour de Paris, on a dit avec raison que le commanditaire créancier par compte courant d'une société qui prend fin et est remplacée par une société nouvelle, peut très-licitement payer la commandite à laquelle il s'est engagé envers cette seconde société en la déchargeant de la somme dont elle était sa débitrice et dont, assurément, il pouvait exiger à chaque instant le paiement en espèces (V. infrà, n° 545) ; aucune loi n'oblige le commanditaire à effectuer son apport de commandite en telles valeurs plutôt qu'en telles autres; il peut donc, indifféremment, apporter ou du numéraire, ou des titres, ou des créances, et même la sienne propre. Dans ce dernier cas, il suffit que la créance soit représentée dans la société par un actif équivalent ; alors personne n'est lésé et le commanditaire a accompli son obligation, à la seule condition qu'il soit prouvé que l'inventaire constatait, au moment où le transport de ce qui était dû au commanditaire par compte courant a été fait au compte de la commandite, un actif au moins égal au passif, et sauf le cas de fraude toujours réservé (1).

Il faut donc admettre que le commanditaire, à qui Ton demande le versement de sa mise, peut opposer la compensation avec la créance qu'il avait lui-même sur la so-

(I) Paris, 26 janv. 186G, Gaz. des Trib., 3 avril 186G.

(C. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 409. 81

ciété, mais si elle s'est opérée avant la faillite de celleci (1).

408. Si l'apport consiste en créances, l'associé doit en faire la délivrance dans la forme exigée, pour que la société puisse exercer tous les droits qu'il s'est engagé à lui conférer; il répondrait de la solvabilité des débiteurs selon la nature de la créance ou les conventions ; ainsi, s'il s'agissait d'effets de commerce, il en deviendrait garant de plein droit en les endossant ; il en serait autrement pour une créance civile, sauf les conventions. En un mot, l'apport consiste dans une cession pure et simple, faite dans les termes du droit commun et qui doit être appréciée par les règles qu'il a établies. Ainsi la société ne peut être saisie, à l'égard des tiers, des créances apportées ou transportées par un associé, que par la signification du transport au débiteur ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique, conformément à l'art. 1690, G. eiv. Il en résulte que les saisies-arrêts pratiquées par un créancier du cédant avant toute notification régulière doivent être maintenues à rencontre de la société (2).

409. « Les associés, dit l'art. 1847, G. civ., qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui fait l'objet de cette société, » soit qu'il s'agisse de la communication d'une invention, de l'exploitation d'un brevet, d'une production littéraire, de dessins d'étoffes, etc. : ces gains sont acquis à la société du jour où l'associé a dû apporter l'industrie qui les a procurés; il ne serait tenu à aucune obligation,

(1) Cass., 4 mars 4867 (S.67.1.234).

(2) Cass., 28 avril 1869 (D.P.69. 1.445).

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