La dissolution d'une société peut s'opérer
1° Soit de plein droit, ou conformément aux clauses de l'acte social, ou par l'autorité de la loi dans les cas qu'elle a prévus ;
2° Soit par une décision' judiciaire que l'une des parties aurait provoquée.
Les art. 1865 et suiv., G. civ., ont prévu les causes de dissolution légale ou conventionnelle; l'art. 1871 du même Code a prévu la dissolution judiciaire.
Le législateur a jugé inutile de dire que la volonté unanime des parties pouvait dissoudre également la société à toute époque. Cette volonté peut aussi proroger le terme qui avait été assigné, et éloigner la dissolution ; mais une prorogation ressemble trop, en réalité, à la constitution d'une société nouvelle, pour que la loi n'ait pas jugé nécessaire de la soumettre à certaines conditions. L'article 1866, C. civ., porte : « La prorogation d'une société <t à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit « revêtu des mêmes formes que le contrat de société. » Et le Code de comm., art. 46, a dit : « Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. » La règle posée par le Code civil ne doit pas toutefois être entendue dans ce sens qu'il faudra, pour rendre la continuation valable, un acte identiquement semblable à l'acte constitutif de la société ; il est évident, par exemple, qu'un acte sous seing privé suffirait pour continuer une société qui aurait été formée par acte notarié.
Quand le terme est expiré, et dans tous les cas où, par suite d'une des causes que nous allons successivement examiner, une société se trouve dissoute de plein droit, les associés majeurs et maîtres de leurs droits peuvent sans doute aussi, s'ils le jugent à propos, continuer la
(C. civ., liv. 3, tit. 9, Bu Contr. de société.) Art. 18, n<> 463. 149
société tacitement et sans se conformer à l'art. 1866, C. civ., que nous venons de transcrire, en renonçant à se prévaloir du fait qui aurait entraîné légalement la dissolution, et du moment où la société continue ainsi du consentement de tous, le droit de se prévaloir de cet état de choses existera au profit des tiers aussi bien que des associés; mais, à l'égard de ceux-ci (V. suprà, n°392), une simple société de fait (1); les arrêts rendus sur la question ne peuvent avoir une portée plus étendue (G. civ., art. 1866; C. comm., art. 46, remplacé par l'art. 61 de la loi du 24 juillet 1807).
Si la société a été dissoute par un acte sous seing privé, cet acte, s'il n'est pas attaqué pour cause de dol ou de fraude, aurait une date certaine pour les créanciers personnels d'un associé, comme pour lui-même, puisqu'ils sont ses ayants cause (2).
Après ces observations préliminaires, nous allons expliquer d'abord l'art. 1865, G. civ., ainsi conçu : « La société finit :
« 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été « contractée;
« 2° Par l'extinction de la chose ou la consommation « de la négociation ; « 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; « 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture « de l'un d'eux ;
« 5° Parla volonté qu'un seul ou plusieurs expriment « de n'être plus en société. »
La loi du 24 juillet 1867 a prévu des causes de disso-
(4) Cass., 7 déc. 4858 (J.P.59, p. 4854); Caen, 8 mars 4842; Cass., 22 mars 4843 et 26 juill. 4843 (J.P.43.2.41 ; 42.2.415 et 44.4.84). (2) Cass., 42 juill. 4825.
150 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
lution particulières aux sociétés qu'elle régit, et dont nous parlerons dans le commentaire de cette loi.
464. § 1er. Expiration du temps. — Il est rare qu'une société ne précise pas le temps de sa durée ; le terme expiré, la société est dissoute de plein droit, alors même que la négociation qui en avait été l'objet ne serait pas consommée : décider autrement ce serait faire disparaître, en fait, cette première cause de dissolution, et l'absorber dans celle qui est fondée sur la consommation de la négociation (1).
Des circonstances tout exceptionnelles et des raisons de fait particulières à une espèce pourraient seules permettre de décider que le terme n'a été fixé que par approximation et comme désignation secondaire , non comme limite; et que, par suite, la société doit continuer jusqu'à la consommation de l'affaire pour laquelle elle a été entreprise, sans s'arrêter à l'époque fixée.
On a demandé si l'art. 815, C. civ., portant que toute convention ayant pour objet de maintenir l'indivision entre cohéritiers ne peut être obligatoire au delà de cinq ans, était applicable en matière de société. La négative nous paraît évidente dans tous les cas ; mais, en ce qui concerne au moins les sociétés commerciales, les auteurs sont unanimes pour repousser l'application de l'art. 815, C. civ. M. Duranton est, du reste, le seul auteur qui ait soutenu une semblable opinion, même en droit civil (2).
Enfin, une société finirait également par la réalisation d'une condition prévue et stipulée ; ce serait, sous une autre forme, l'expiration du terme ; mais, dans ce cas, nous croyons, avec Pardessus, qu'en matière commerciale,
(1) Troplong, n. 870; Malpeyrc et Jourdain, p. 288 et s.; Pardessus, n. 4083.
(2) Duranton, t. M, n. 392.
(G. civ., liv. 3, lit. 9, Du Contr. de société). Art. 18, n° 466. 151
quoique cette éventualité eût été rendue publique par l'extrait de l'acte social déposé et affiché, la dissolution, qui en est la suite, se trouverait soumise aux formalités prescrites par l'art. 46, G.comm.(l), que la loi du 24 juillet 1867 a modifié en le remplaçant par son art. 61, dont nous donnerons plus tard le commentaire.
465. § 2. Extinction de la chose. — L'extinction ou la perte totale du fonds social est le second cas prévu par l'art. 1865, G. civ., comme devant nécessairement entraîner la dissolution de la société, mise ainsi forcément hors d'état de fonctionner. Pardessus en donne pour exemple une société formée pour entreprendre des transports au moyen d'un navire acheté en commun : en cas de perte de ce navire, la société n'a plus d'objet et doit prendre fin (2).
Si le fonds social n'a subi qu'une simple diminution, et que la chose périe ne formât pas à elle seule la totalité du fonds social; s'il n'y a eu que perte partielle, la loi a voulu que la société continuât, parce qu'elle suppose que ce qui subsiste encore du fonds social laisse aux opérations une base suffisante d'action ; et toutefois, si une perte, même partielle, est d'assez grande importance pour rendre la chose sociale impropre à remplir son objet, la société devient impossible, et il y a lieu à dissolution (3) ; si l'on ne peut dire que la perte soit totale d'une manière absolue, elle l'est au moins d'une manière relative.
466. La perte, non plus du fonds social, mais de la mise de l'un des associés, peut également amener la dissolution de la société.
(\) Droit comm., n. 4088-2°.
(2) Droit comm., n. 4054.
(3) DiiYergier, n. 419 ; Troplong. n. 940; Malpcyre et Jourdain, p. 292; Cass, 4 6 juin 4873 (J.P.73, p. 952).
152 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
« Lorsque la chose dont l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété même, disait le Tribunat, vient à périr avant que la mise en soit effectuée, la perte de cette chose doit sans doute opérer la dissolution de la société, cet associé se trouvant réduit à l'impossibilité de réaliser sa mise.
« Si la chose dont la propriété même est mise en commun ne vient à périr qu'après avoir été effectivement apportée à la société, la perte tombe alors sur la société, qui en est demeurée propriétaire.
« Si ce n'est pas la propriété même, mais la seule jouissance ou les fruits de la chose qui aient été mis en commun, que la chose périsse avant ou après que la mise en a été effectuée, la perte de la chose dissout évidemment, dans les deux cas, la société, puisque, dans l'un et l'autre cas, l'associé dont la chose a péri ne peut plus contribuer pour rien à faire de mises dans la société, qui ne consistait qu'en fruits ou simple jouissance. »
Ces observations ont donné lieu à l'art. 1867, C. civ., qui trouve son application en matière commerciale, et elles lui servent de commentaire.
« Lorsque l'un des associés, dit cet article, a promis de « mettre en commun la propriété d'une chose, la perte « survenue avant que la mise en soit effectuée opère la « dissolution de la société par rapport à tous les associés.
« La société est également dissoute, dans tous les cas, « par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a « été mise en commun et que la propriété en est restée « dans les mains de l'associé.
« Mais la société n'est pas rompue par la perte de la « chose dont la propriété a déjà été apportée à la so- « ciété. »
Sur le premier paragraphe de cet article, Treilhard,
(G. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n°466. 153
dans l'exposé des motifs, disait : « Si, de deux associés, l'un se trouve dans l'impossibilité d'apporter la chose qu'il avait promise, parce qu'elle n'existe plus, il ne peut plus y avoir de société : » on suppose donc que la chose a péri après qu'elle a été promise, mais avant qu'elle ait été apportée.
Trois hypothèses peuvent donc se présenter : 1° ou l'associé a promis de mettre en commun la jouissance seule, et dans ce cas pas de difficulté quant à la solution ; 2° ou il a promis de mettre en commun la propriété même, et la perte est survenue après que la chose avait déjà été apportée à la société, et, dans ce cas encore, pas de difficulté ; 3° ou cette chose, dont la propriété même avait été promise, a péri avant que la mise en soit effectuée, et, dans ce cas, le texte a donné lieu à une très-vive controverse. Ainsi, on le voit, lorsque c'est la jouissance seule de la mise d'un associé qui a été apportée dans la société, si la chose périt, -et par les motifs expliqués plus haut par le Tribunat, cet événement dissout la société tout comme l'extinction totale du fonds social dont parle l'art. 1865, C. civ.
. Si cet apport consistant, non dans la simple jouissance, mais dans la propriété même, avait déjà été réalisé, dans ce cas, la perte étant pour la société devenue propriétaire, cette perte n'emporterait dissolution qu'autant qu'elle constituerait l'extinction totale du fonds social, dont parle l'art. 1865, C. civ., ou qu'elle enlèverait à la société son objet principal et essentiel, comme le ferait la déchéance d'un brevet d'invention, par exemple, si la société n'avait pas d'autre but que l'exploitation de ce brevet (1). Dans toute autre circonstance, « l'associé,
(1) Pardessus, n. 4 055.
154 LIVRE Ier, — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
dit Pardessus, n'en reste pas moins membre de la société, tant que d'autres parties de l'actif social offrent matière aux opérations, car c'est pour le compte de la société que cette chose a péri. Ceux dont la mise subsiste ne seraient pas fondés à réclamer la dissolution ou à prétendre, lors du partage, plus de droits que l'associé dont la mise a péri, parce que l'effet de la livraison a fait disparaître l'ancienne propriété exclusive de l'associé, pour la remplacer par une copropriété qui ne permet point à l'un des associés, même à celui à qui la chose périe appartenait, d'y prétendre plus de droits que les autres (1). »
467. Arrivant enfin à la dernière hypothèse prévue par la loi et dans le cas où l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'un corps certain et que la perte est survenue avant que la mise en soit effectuée, une controverse très-vive existe pour savoir si cet événement entraîne nécessairement la dissolution de la société. — Nous adoptons quant à nous l'affirmative; c'est aussi l'opinion de Pardessus. « Nous ne devons pas dissimuler, ajoute toutefois cet auteur, que notre opinion est controversée, parce qu'elle repose sur une disposition de la loi qui ne présente pas une clarté parfaite (G. civ., art. 1867), et qui paraît en opposition avec les principes généraux du droit commun sur l'effet des promesses de livrer des corps certains. Mais il nous semble que cette opposition ou plutôt cette différence de principes tient à la différence des contrats, dont il s'agit de régler les effets... Le contrat de société, quoique parfait par le seul consentement, ne produisant jamais une simple obligation de livrer, mais créant entre les contractants
(\) Droit comm., n. 990.
(G. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n<> 467. 155
des rapports personnels, qui tiennent de l'obligation de faire, devient un contrat conditionnel : car la livraison qui ordinairement termine tous les rapports entre le vendeur et l'acheteur n'est que le principe des rapports individuels que la société fera naître pendant toute sa durée entre les associés. Les contractants sont présumés avoir entendu se mettre en société sous la condition expresse que chacun d'eux réaliserait l'apport -destiné à former le fonds social, sans lequel la société se trouverait n'avoir aucun objet, aucun moyen d'exister. Il en est, dans ce cas, de la société comme de l'assurance, qui, parfaite, sans doute, par le seul consentement réciproque, ne produit cependant pas ses effets, si le risque essentiel à cette convention ne commence pas (1). »
M. Delangle soutient la même opinion : « Il est évident à nos yeux, dit-il, que le législateur, dérogeant par l'art. 1867, C. civ., au principe général écrit dans les art. 1138 et 1302, a fait dépendre, non de l'échange régulier du consentement, mais du fait de la livraison, l'exécution des engagements contractés par chaque associé. Les mots avant que la mise soit effectuée ne peuvent laisser aucun doute. On n'effectue pas une mise par cela seul qu'on a déclaré dans un acte de société qu'on apporterait tel ou tel objet déterminé. Effectuer, c'est mettre à effet, c'est exécuter (2). »
Cette doctrine nous paraît devoir être préférée ; elle est combattue, cependant, par les plus graves autorités. En se reportant aux distinctions qu'avaient faites les jurisconsultes romains, que Pothier avait adoptées, et dont on retrouve la trace dans les travaux préparatoires qui
(1) Droit comm., n. 998. Sic, Malpeyrc et Jonrdain, p. 40.
(2) Delangle, ri. 74, t. \**, p. 80.
156 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
ont précédé l'observation du Tribunat, rapportée plus haut, on a refusé de croire que l'art. 1867 ait voulu renverser les principes fondamentaux du Code civil sur l'effet de l'obligation de livrer, quand il s'agit du contrat de société ; qu'il ait établi entre ce contrat et le contrat de vente une différence aussi capitale; et on a enseigné, par suite, que pour faire considérer la mise comme effectuée, il notait pas nécessaire que l'engagement de livrer eût été suivi d'une tradition effective, quand il s'agit de corps certains.
La société et la vente sont deux contrats de nature assez diverse pour qu'il ne nous semble pas nécessaire de leur appliquer des principes en tout identiques.
Selon les auteurs que nous combattons, l'art. 1867 se rapporterait exclusivement à la perte d'une chose non acquise, non conférée à la société, mais qui lui était simplement destinée; il prévoit soit le cas où la société n'existant pas encore ne pouvait évidemment devenir propriétaire ; soit le cas où l'obligation de livrer la chose promise étant à terme ou conditionnelle, la société, quoique existant déjà, ne pouvait devenir propriétaire qu'à l'expiration du terme ou à l'avènement de la condition. Dans ces diverses hypothèses, si la chose périt avant que la société n'ait commencé, avant que le terme ne soit expiré ou la condition accomplie, la société est dissoute puisque l'associé ne peut réaliser sa promesse et que la chose a péri avant qu'à aucun titre la société pût en être regardée comme propriétaire (1).
Cette interprétation restreindrait singulièrement la
(1) Troplong. n. 916 et s.; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. 3, p. 412, § 384, note 5 ; Massé, n. 2346; Delvincourt, t. 3, p. 233, note 6 ; Bédarride, n. 52; Démangeât sur Bravard, p. 391, note 2, et 395, note 4 ; Toullier, t. 7, n. 451 et s.; Duvergier, n. 421 et s.
(G. civ., liv. 3, lit. 9, Dit Contr. de société.) Art. 18, n° 468. 157
portée de l'art. 1867; et, en outre, la règle qu'il aurait pour but, dans ce cas, de rappeler, n'aurait jamais pu faire difficulté : le droit commun suffisait parfaitement. Sans méconnaître la force de l'argumentation qui nous est opposée, et la haute autorité des auteurs qui Font développée, nous persistons dans l'avis que nous avons émis, et nous pensons que l'art. 1867 n'a eu d'autre but que de créer un droit spécial, et n'aurait pas été écrit s'il n'avait dû que rappeler une règle incontestable'du droit commun.
468. La loi est muette pour le cas de perte partielle, aussi bien lorsqu'elle s'applique à la mise de l'un des associés que dans le cas où elle s'applique au fonds social : « Si les corps certains et déterminés, dit Pardessus, dont la jouissance a été mise en commun par l'un des associés ne périssaient qu'en partie, on pourrait, suivant les circonstances, ordonner, soit une diminution de sa part dans les bénéfices, soit la résolution même de la société (1). » C'est par extension des règles établies à l'art. 1722, C. civ., relatif au bail, que l'art. 1867 prononce la dissolution de la société, quand il y a perte totale de la chose, dont la jouissance seule a été mise dans la société ; mais cette assimilation est expressément écrite dans la loi ; nous ne pensons pas que les juges fussent autorisés à appliquer également, quand la loi est muette, la seconde disposition de l'art. 1722, qui s'occupe de la perte partielle de l'objet loué; la perte partielle, selon nous, ne changerait rien aux conventions sociales et ne donnerait même pas lieu à une indemnité (2).
(4) Droit cotnm., n. 4054.
(2) Contra, Duvergier, n. 428.
158 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIETES.
469. Si un empêchement permanent et absolu ne permettait pas à un associé d'apporter son industrie personnelle dans la société, lorsque cette industrie constituait son apport social, il faudrait assimiler ce cas à la perte de la chose, et décider que la société est dissoute (1).
Dans les cas que nous avons examinés sous ce paragraphe, la dissolution en matière commerciale devrait être rendue publique (2).
47®. | 3. Consommation de la négociation. — Dans les sociétés commerciales, sauf les participations, il est rare que le contrat n'ait pour but qu'une affaire déterminée; il s'étend, en général, à une branche de commerce embrassant des opérations successives et, par suite, non définies. Cette disposition de la loi civile trouve donc rarement son application dans la pratique commerciale.
Quand une société a été fondée pour durer autant qu'une certaine opération déterminée, le terme, dans ce cas, n'est pas explicitement fixé, mais il l'est au moins d'une manière implicite, et elle doit être considérée comme rentrant dans les prévisions du présent paragraphe, ou être rangée parmi les sociétés dont la durée a été fixée et dont s'occupe le § 1er ci-dessus : les auteurs, à très-peu d'exceptions près, sont d'accord pour refuser de voir dans une semblable association la société à durée illimitée, dont nous nous occuperons dans le | 7 ci-après. Toutefois, si une société avait été formée pour une entreprise devant durer plusieurs siècles, et, par exemple, pour l'exploitation d'une mine, la Cour de cassation a dit qu'elle devait être, à bon droit,
(4) Troplong, n. 947; Duranton, t. 47, u. 468. (2) Pardessus, n. 4088-2°.
(G. ciy., liv. 3, lit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 472. 159
classée parmi les sociétés à durée illimitée (1); et cette interprétation ne peut, sans doute, rencontrer aucune difficulté. Il faut même ajouter qu'il suffirait que la durée de l'opération entreprise dût égaler le temps ordinaire de la vie d'un homme pour l'assimiler à une société à durée illimitée. C'est la raisonnable interprétation donnée par tous à la disposition de l'art. 1780, G. civ., relatif au louage d'ouvrage, et elle doit être étendue au contrat de société.
471. § 4. Mort d'un associé. ■— Nous devons, avant tout, mentionner ici la disposition de l'art. 54 de la loi du 24 juill. 1867, qui décide que, dans les sociétés à capital variable, que cette loi a réglementées, la mort ou la retraite de l'un des associés ne dissout point la société dont il faisait partie. En droit commun, au contraire, le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société; cet événement change les conditions du contrat : ce n'était pas une simple communauté de choses qu'il avait fondée, mais une association de personnes ; et il est tout naturel qu'elle ne puisse continuer, au moins de plein droit, soit entre les survivants, soit avec les héritiers.
Cette règle ne soulève aucune difficulté dans les sociétés civiles ordinaires ni dans les sociétés commerciales en nom collectif.
47£. On a pu douter qu'elle fût applicable aux sociétés en commandite, lorsque c'est, non un gérant, le doute ne serait pas possible, mais un commanditaire qui . vient à décéder, et demander si cet événement entraînait également de plein droit la dissolution de la société ; en cas de négative, s'il donnait au moins, soit aux héritiers du commanditaire, soit aux associés commandités, soit
(1) Cass., 4 «juin 'Î839 (J.P.61 , p. 305).
160 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
aux uns et aux autres, le droit d'en poursuivre la dissolution ; enfin, si les règles établies pour les commandites ordinaires devaient être les mêmes que pour les commandites par actions.
Si la société est par actions, l'opinion générale décide que le décès d'un commanditaire ne peut être une cause de dissolution : « Les associés, dit Pardessus, ayant par cela seul consenti que chacun d'eux pût se substituer qui il voudrait, sans l'autorisation des autres, il est naturel d'en conclure que les héritiers d'un associé le remplacent de plein droit, de même que l'eussent fait des cessionnaires de ses actions (1). »
En est-il autrement dans la commandite ordinaire, ainsi que l'enseigne Pardessus?
Les textes, disons-le tout d'abord, se prêtent mal à établir des règles différentes, selon que la commandite est ou n'est pas divisée en actions; l'art. 38, C. coram., en permettant que le capital des sociétés en,commandite soit divisé en actions, dit en termes exprès que cette circonstance n'apportera aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société ; et le Gode civil ne peut être cité comme ayant réglé spécialement ce qui concerne les sociétés en commandite, dont il ne s'est pas occupé.
Pardessus s'appuie exclusivement sur le consentement présumé des associés gérants dans la commandite par actions, à ce que chaque commanditaire puisse se substituer un cessionnaire ; si, en cas de décès, ces associés dans une commandite ordinaire, déclarent formellement, expressément, qu'ils consentent à accepter les héritiers à la place de leur auteur, la raison de décider n'est-elle
(4) Droit comm., n. 4057.
(C. ciy., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 472. 161
pas la même et mieux établie? Pourquoi donc se prononcer autrement dans ce cas? Il est possible même que l'acte de société contienne une stipulation à cet égard (1), et donne au commanditaire le droit de se substituer qui il voudrait, ainsi que le dit Pardessus : comment admettre, dans ce cas, la dissolution de plein droit par le décès du commanditaire?
Pardessus convient que les meilleures raisons qu'il a exposées avec sa logique habituelle, militent en faveur du système contraire au sien ; mais le même droit devrait appartenir aux commanditaires comme aux commandités, parce que, ajoute-t-il : « 11 ne peut y avoir de droits résultant de la nature d'un acte synallagmatique, qui ne soient réciproques. » Pourquoi ne pas étendre la règle alors aux commandites par actions?
Pour admettre, d'ailleurs, cette raison comme péremptoire, il faudrait au moins que les obligations imposées aux deux parties fussent égales; sous cette condition, leurs droits ne pourraient être différents. Dans le contrat intervenu, quelles obligations le commanditaire lèguet-il à ses héritiers? Il n'est associé que pour ses fonds, non pour sa personne ; si la loi lui a réservé des droits, c'est uniquement dans son intérêt, mais elle ne lui impose aucun devoir. Toutefois, nous ne demandons pas mieux que de nous soumettre à la règle des contrats synallagmatiques invoquée par Pardessus. Les associés commanditaires étant complètement en dehors des prévisions du Code civil, nous ne pouvons leur en appliquer les dispositions; mais le décès même d'un commanditaire pourra, comme toute autre cause laissée à l'appréciation des juges, autoriser, soit les associés gérants, soit
I) Horson, q. 44.