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162 LIVRE Ier, — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
même les héritiers du commanditaire, si le gérant, par impossible, pouvait accomplir à leur égard autrement qu'à l'égard de leur auteur ses obligations de commandité, à demander la résiliation : en droit, égalité parfaite. Disons cependant que Pardessus, en cas, non plus de décès, mais de faillite du commanditaire, va même plus loin que nous ; il accorde aux associés gérants seuls le droit de choisir entre la continuation ou la dissolution de la société (1).
La mort du gérant, dans le cas même où la société en commandite est par actions, doit entraîner de plein droit la dissolution de la société, puisque le gérant est associé en nom collectif.
Nous ne devons pas laisser ignorer que la plupart des auteurs, quand la société n'est point par actions, enseignent que le décès du commanditaire est une cause de dissolution (2) : il sera donc prudent aux commandités de stipuler dans l'acte, s'ils le jugent convenable, que l'association continuera avec les héritiers, rien ne mettant obstacle à une semblable convention.
473. Dans une société anonyme, la mort d'un actionnaire ne doit jamais être un motif de dissolution; le C. civ., d'un commun accord, ne peut s'appliquer à cette espèce de société.
474. Quant aux associations en participation, il est malaisé de donner à l'avance et pour tous les cas une règle précise : on peut dire cependant que, toutes les fois que la personne décédée était chargée d'un travail personnel qui peut n'être pas fait de la même manière par
(1) Droit comm., n. 4066. — Infrà, n. 249.
(2) Troplong, n. 888; Pardessus, n. 4057; Malpeyre et Jourdain, p. 299 et s.; Delangle, n. 644; Paris, n. 863.
(C. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 475. 463
toute autre, le décès devrait entraîner la dissolution (1).
475. Conformément à la loi, nous avons dit que le décès d'un associé autre que le commanditaire ou un actionnaire entraînait de plein droit la dissolution ; mais nous ne trouvons aucun texte ayant prévu, soit l'empêchement personnel d'un gérant de continuer l'administration qui lui est confiée, soit sa destitution ou sa révocation pour cause légitime : faut-il dire que la cessation, par quelque cause que ce soit, des fonctions de l'administrateur, entraîne la dissolution de la société, comme le fait le décès d'un associé ?
Dans les sociétés anonymes, l'art. 31, G. cornm., comme l'art. 22 de la loi du 24 juillet 1867 qui l'a remplacé, disent expressément que l'administration est confiée à des mandataires à temps, révocables, associés, comme l'exige la loi nouvelle ; ou non associés, comme le permettait la loi ancienne; quant au G. civ., il n'a aucune disposition relative à ces sortes de sociétés : la cessation des fonctions attribuées à ces mandataires peut-elle entraîner la dissolution? Nous pensons qu'il faut tout d'abord rechercher si le gérant a été institué par l'acte social même ou par une délibération postérieure.
Dans le cas où il n'a été nommé que par une délibération postérieure, le pouvoir qui lui a été conféré, dit l'art. 1856, G. civ., « est révocable comme un simple mandat. La cessation des fonctions, par quelque motif que ce soit, ne sera pas alors une cause de dissolution nécessaire : les mêmes personnes qui avaient nommé le gérant peuvent le remplacer.
Si le gérant, au contraire, a été institué par l'acte so-
(4) Bordeaux, 29 jnilj. 4862 (S.63.2.34).
464 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
cial, sa personne peut avoir été une des conditions essentielles du contrat, et la décision ne doit plus être la même. En effet, le pouvoir conféré dans ces conditions « ne peut être révoqué, dit encore Fart. 1856, G. civ., sans cause légitime, tant que la société dure. »
M. Troplong, s' appuyant sur ces paroles du texte, enseigne que la destitution ou révocation pour cause légitime n'aurait pas pour résultat de dissoudre la société ; Fart. 1856, ajoute cet auteur, « dit, en effet, que le pouvoir du gérant ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure. Donc, s'il y a cause légitime, il peut être destitué pendant la durée de la société ; et si la société dure, c'est, apparemment, qu'elle n'est pas dissoute par cet événement (1). »
Cette interprétation est tirée par les cheveux, dit le Dictionnaire de l'Académie dans les exemples qu'il donne de certaines locutions françaises ; nous n'oserions pas employer ici cette expression pour rendre notre pensée, quoique autorisé par le législateur suprême de notre langue, parce qu'elle nous semble trop familière : nous serions contraints d'ajouter, d'ailleurs, que, même entré dans cette voie, on n'arrive pas au but que poursuit M. Troplong. Sans doute, la société dure pendant que la révocation est demandée et jusqu'à ce qu'elle ait été prononcée : la destitution est donc encourue pendant la durée de la société ; mais la loi ne dit pas, et il n'y a aucune raison pour croire, que cette durée se prolongera après la destitution. Nous aimons mieux, toutefois, abandonner ce mode d'interprétation et recourir à ce principe fondamental, que les associés ne peuvent être tenus
(4) Sociétés, n. £77. — Sic, J.-B. Paris, n. 741 ; Paris, 28 fév. 4850 (J.P.4S50. ,30*) ; Cass,, \% janv. W% (J.P.52.2.S39).
(C. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société). Ait. ifj, u° 47(3. 165
en vertu d'un contrat dont une des clauses est annulée, quoiqu'elle le soit et pour cause légitime et par justice ; et nous croyons que substituer au gérant que les tribunaux condamnent à se retirer, ou que la mort a frappé, soit un autre gérant, soit la gestion de tous, serait faire un nouveau contrat. A moins d'une disposition de la loi très-expresse et très-formelle et qui ne pourrait être qu'une erreur du législateur, nul n'est obligé d'accepter les chances de ce nouvel état de choses (1).
Ces règles devraient être suivies, sauf les stipulations expresses du contrat de société qui auraient prévu le décès, la retraite, la révocation ou tout autre empêchement du gérant, quelle qu'en fût la cause, et réglé s'il devait entraîner la dissolution; et, dans le cas contraire, de quelle manière il devait être procédé au remplacement.
L'avis unanime des associés, nous n'avons pas besoin de le dire, peut, dans tous les cas, suppléer aux dispositions du contrat de société ou les contredire.
Dans le cas où les associés conviennent de nommer un nouveau gérant et s'entendent sur le choix, il est évident que le gérant est nommé par un acte postérieur au contrat de société, et révocable, par suite, comme un simple mandataire (G. civ., art. 1856).
476. Ce n'est donc pas, on le voit, par application d'une des dispositions de l'art. 1865, muet sur le cas de révocation ou de retraite du gérant, que la société serait dissoute, mais par application d'un principe fondamental en matière de conventions.
Même en embrassant une doctrine différente de celle que nous avons soutenue, nous devons ajouter que les
(\) Delangle, n. 47-j; Duvergier, n. 293.
166 LIVRE 1er. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
intérêts légitimes trouveraient, dans tous les cas, la protection qui leur est due. Il n'est contesté par personne, en effet, que ce fait considérable de la destitution ou de la retraite du gérant institué par l'acte social pourrait être un motif autorisant une demande de dissolution aux termes de l'art. 1871, G. civ.; et la société serait dissoute alors, non pas précisément à cause de la destitution, mais à cause des motifs sur lesquels elle est fondée. Toutefois, il faut prendre garde que si les causes qui ont amené la révocation du gérant peuvent encore dans ce système être un motif suffisant pour autoriser un associé à demander aux tribunaux la dissolution, cette dissolution n'existerait pas de plein droit, et les juges apprécieraient.
47?. « S'il est stipulé, dit l'art. 1868, C. civ., qu'en « cas de mort de l'un des associés, la société continue- « rait avec son héritier ou seulement entre les associés « survivants, ces dispositions seront suivies : au second « cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la « société, eu égard à la situation de cette société lors du « décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant « qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait « avant la mort de l'associé auquel il succède. »
Les distinctions admises en droit romain ont donc été repoussées par le Code civil, et la société peut également continuer soit entre les associés survivants, soit avec l'héritier de l'associé décédé.
Les héritiers de l'associé décédé, si la société ne continue pas avec eux, et à moins de stipulations précises à cet égard, doivent participer pour le bénéfice ou pour la perte aux opérations commencées avant le décès , quel que soit le moment où elles seront définitivement conclues, mais à l'exclusion de toute opération nouvelle. Il
(C. civ., liv. 3, fit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n°478. 167
faut dire encore que si les associés survivants ont entamé des opérations pour la société, dans l'ignorance du décès, cette circonstance, par application des règles relatives au mandat (G. civ., art. 2008), validera ce qui a été fait ; et les héritiers y participeront également pour le profit ou pour la perte.
L'art. 1868, G. civ., serait appliqué à l'associé qui se retire, est exclu ou cesse de faire partie, de quelque manière que ce soit, de la société avant le moment de sa dissolution (1).
Quand la société continue, conformément à la première hypothèse posée par l'art. 1868, C. civ., avec Y héritier de l'associé décédé , l'expression dont la loi s'est servie ne doit pas être entendue dans ce sens restrictif qu'elle ait voulu ne rendre la disposition applicable que dans le cas unique où l'associé ne laisserait qu'un seul héritier; quel qu'en soit le nombre, la règle est la même et sans distinction des héritiers du sang ou testamentaires.
478. A défaut même de stipulation formelle, les associés majeurs et maîtres de leurs droits peuvent évidemment consentir à la continuation de la société, qui peut, dans ce cas, conserver la même raison sociale (2); et cette société doit être présumée, à l'égard des tiers, avoir continué, quand les héritiers de l'associé décédé, s'ils sont majeurs, ont, par leur fait, donné à croire aux tiers que l'ancienne société avait continué, et que ceux-ci se trouveraient victimes de leur bonne foi (3). Ce point est admis par tous les auteurs et par la jurisprudence (V.
(4) Cass., 40 avril 4854 (S.55.1.672).
(2) Cass., 40 janv. 4870 (J.P.70 373).
(3) Cass., 46 mai 4838; 22 mars 4843; 26 juill. 4843; 7 déc. 4858 (J.P.38.2, 443; 44.2.415; 43.2.85; 59, p. 4054).
168 LIVRE 1er. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
supra, n° 463). Les Cours d'appel ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits des héritiers, d'où résulte, mais à l'égard des tiers seulement, cette continuation de société; en matière civile, les juges peuvent admettre soit des dépositions orales, soit des présomptions graves, précises et concordantes, si elles sont soutenues par un commencement de preuve par écrit (1) pour prouver la société et suppléer à l'exécution littérale de l'art. 1834, C. civ.
Mais si les héritiers sont mineurs, cette présomption sera-t-elle admise également, et peuvent-ils, par leur fait, faire supposer, même à l'égard des tiers, une société que leur incapacité, aux termes de la loi, ne leur permettrait pas de contracter? La Cour de cassation a décidé le contraire. « Attendu, porte cet arrêt, que, si les tribunaux peuvent suppléer par l'appréciation des faits et des circonstances à une stipulation formelle de continuation de société avec les héritiers, en cas de mort de l'un des associés, ils ne sauraient avoir ce pouvoir, quand les héritiers de l'un des associés se trouvent, lors de son décès, en état de minorité; que des mineurs ne peuvent pas, en effet, dans l'absence d'une stipulation formelle faite par leur auteur, être engagés dans la suite et les conséquences d'une société commerciale, à laquelle ils n'ont pris et ne pouvaient prendre aucune part à raison de leur incapacité, casse (2). »
479. S'il y a eu stipulation formelle que la société continuera avec l'héritier, et que cet héritier soit majeur, aucune difficulté n'est donc possible. Si l'héritier est mineur, il résulte implicitement de l'arrêt que nous
(1) Cass., 49 juill. -1 852 (J.P.5M.257).
(2) Cass., 40 nov. 4847 (J.P.48.4.46).
(C. crv., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 480. 169
venons de citer, que cet état de minorité ne serait pas un obstacle à la continuation de la société, s'il y avait eu, h. cet égard, répétons-le avec l'arrêt, une stipulation formelle. Ce pacte se transmet avec la succession et en est une charge, et il n'y aurait par suite, s'il en est ainsi, aucune distinction à faire entre la société civile et la société commerciale. La société n'a peut-être été formée qu'à la condition de n'être pas dissoute par le décès ; la position des associés survivants pourrait être fort difficile, si, sous prétexte de minorité, ils se voyaient enlever le bénéfice d'un pacte nécessaire à leur prospérité. Il ne serait pas impossible qu'une brusque liquidation les conduisît à la faillite (1).
Les mineurs, bien entendu, s'ils ne sont régulièrement autorisés, ne pourront cependant être considérés comme commerçants, déclarés en faillite; ils n'étaient pas soumis à la contrainte par corps ; en outre, ne pouvant accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, ils ne seraient pas tenus sur leur patrimoine, puisqu'il est certain que c'est l'hérédité, à proprement parler, et non leur personne, qui reste dans la société ; mais les biens de la succession répondraient de toutes les dettes sociales.
48©. « 11 est douteux, dit Pardessus, que l'héritier ou le légataire majeur, qui aurait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, pût invoquer l'effet de cette stipulation (2). » Le savant auteur ne se dissimule pas cependant que cette décision contredit celle qu'il vient
(4) Troplong, Sociétés, n. 954; Durantou, t. '17, p. 473; Pardessus, n. 4059; Bédarride, n. 62; Bordeaux, 29 juill. 4862 (J.P.63, p. 863); Aix, 46 déc. 4868 (D. P. 74 .2.70); Delangle, n. 654, qni pose toutefois des conditions qae nous n'adoptons pas. — Contra, Duvergier, n. 444 ; Paris, n. 877.
(2) Droit comm., n. 4059. — Sic, J.-B. Paris, n. 871.
170 LIVRE 1er. —TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
de donner pour les héritiers mineurs. Nous ne pouvons donc admettre cette doctrine ; mais, en ce qui concerne les héritiers bénéficiaires majeurs et dans la limite fixée ci-dessus, il est bien certain qu'une stipulation formelle de leur auteur ne serait pas nécessaire pour les faire présumer associés.
Si l'héritier a renoncé, il va de soi que la stipulation cesse d'être obligatoire et doit être considérée comme non avenue.
481. La dissolution d'une société commerciale arrivée par suite du décès d'un associé peut-elle être opposée, même aux tiers, lorsque cette dissolution n'a pas été rendue publique dans les formes qui étaient exigées par l'art. 46, C. comm., aujourd'hui abrogé et remplacé par . l'art. 61 de la loi du 24 juillet 1867, ou ces formalités ne sont-elles applicables que dans les cas où la dissolution de la société s'opère par le fait ou la volonté de l'homme? La loi nouvelle, qui pouvait si aisément résoudre cette difficulté, a gardé le silence le plus complet.
La Cour de cassation, saisie de ces questions, a rendu un arrêt ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de l'article 1865, G. civ., la société finit par la mort naturelle de l'un des associés; que l'art. 46, C. comm., en soumettant les faits qui modifient la société commerciale au même mode de publication que l'art. 42 prescrit pour ceux qui la forment, n'a eu en vue que les faits de l'homme, quand il envisage, soit la continuation de la société après son terme, soit la dissolution anticipée, soit le changement apporté à la personne de ses membres, aux stipulations qui la régissent ou à la raison sociale ; — Attendu qu'en appliquant, en pur droit, ces dispositions à la mort naturelle d'un associé, l'arrêt attaqué leur a
(C. crv., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 482. 171
donné une extension qu'elles n'ont pas et refusé à la mort naturelle l'effet que lui attribue la loi ; en quoi il a faussement appliqué l'art. 46, G. comm., et violé l'art. 1865, C. civ., casse (1). »
Cet arrêt a été approuvé par de graves autorités (2) ; mais un arrêt précédent de la Cour de cassation était contraire à cette doctrine (3), et M. Troplong, qui avait examiné la question avant que la Cour de cassation eût rendu son dernier arrêt, se prononçait dans un sens contraire à l'opinion qui a prévalu : « Entre associés, dit-il, la société est censée durer malgré le décès, en vertu d'une fiction empruntée à la théorie du mandat. Par la même raison, elle doit aussi se continuer fictivement à l'égard des tiers, qui ont contracté avec elle, dans l'ignorance de la dissolution. Il n'est pas possible de trouver un motif de différence entre ces deux situations; les raisons de conformité sont, au contraire, nombreuses et palpables »(4).
48£. L'intention de frauder est loin d'être incompatible, quoi qu'on en ait dit, avec la dissolution pour cause de décès. Sans doute le décès lui-même n'est pas un acte de la volonté des associés, mais, le fait une fois produit, ils peuvent avoir la volonté d'en profiter d'une manière frauduleuse, et la loi n'est pas plus favorable dans une circonstance que dans l'autre, Le Code de commerce a organisé un système particulier de publicité, en ce qui concerne les sociétés, tout à fait distinct des règles établies par le Gode civil pour les sociétés civiles ;
(4) Cass., 10 jnill. 4844 (S.44.4 .763). — Sic, Lyon, 5 janv. 1849 (J.P.49.4 .597).
(2) Pardessus, n. 4088-2°; Delangle, t. 2, n. 580; Bédarridc, n. 403 et s.; Br2-> tard, p. 94 ; Dalloz, Rép., n. 981.
(3) Cass., 26 jnill. 4843 (S.43.4.884). V. égal. Cass., 46 mai 4838 (S.38.4.836).
(4) Sociétés, n. 903.
Î72 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
et, si la loi commerciale a maintenu et complètement adopté les principes de la loi civile, c'est en y ajoutant toutefois, en ce qui concerne les tiers, des garanties nouvelles dont il faut bien tenir compte. Ainsi, le décès est une cause de dissolution de plein droit entre les associés et même à l'égard des tiers, si la société cesse d'agir à •partir de ce moment. Mais, si elle continue ses opérations, quoique frappée de dissolution, comment la traiter plus favorablement qu'une société clandestine, dont la nullité est radicale et d'ordre public, sans que cette nullité puisse être opposée aux tiers ? Le Code de commerce a dit où il fallait se renseigner pour connaître l'existence et les conditions d'une société commerciale; il n'a pas parlé des registres de l'état civil.
« Malgré la publicité des actes de l'état civil, dont on argumente, dit encore M. Troplong, on ne peut cependant pas exiger que le décès d'un associé soit connu de tous les correspondants de la société sur toutes les places de commerce où elle opérait. Or, voilà cette société qui, au lieu de signaler l'événement dont elle est frappée, le dissimule et continue de se servir du crédit social ; la voilà qui encourage et autorise l'ignorance des tiers, dont les occupations ne sont pas précisément de parcourir tous les jours les registres de décès de toutes les villes avec lesquelles ils font des affaires. Et il n'y aurait pas là un fait qui légitime la fiction de droit et la rend nécessaire aux yeux de la raison (1) ! » Ajoutons que l'associé a pu mourir hors du siège de la maison de commerce, à la campagne, en voyage, à l'étranger, où l'avaient conduit ses affaires ou le soin de sa santé ébranlée. La fraude ne sera donc pas nécessairement évitée et peut être crainte
(I) Sociétés, n. 903.
(C. cit., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société '.) Art. 18, n° 482. 173
à juste titre, si l'associé décédé était propriétaire de la plus grande partie du fonds social et attirait principalement le crédit. Sans doute, le siège de la société peut également être fort éloigné du domicile de son correspondant; mais, à coup sûr, il est connu de lui, au moins, et il peut aisément se renseigner.
Nous pensons donc qu'il faut entendre l'arrêt du 10 juillet 1844 dans un sens qui le mettrait en rapport avec les principes posés par l'arrêt précédent du 26 juillet 1843, lequel avait décidé qu'une société avait pu continuer, malgré le décès de Fun de ses membres, et que les tiers qui, dans cette confiance, avaient traité, ne pouvaient être victimes de leur bonne foi (1). La société ne sera dissoute de plein droit par le décès d'un associé, à l'égard des tiers, que s'il est prouvé contre eux que cet événement leur était connu (2) ; dans ce cas, ils ne pourront plus se prévaloir de l'inobservation des formalités exigées par l'art. 61 de la loi, 24 juillet 1867, et, à leur égard comme à l'égard des associés, la dissolution s'est opérée par le seul fait du décès. L'art. 61, qui a établi pour les sociétés commerciales un système de publicité particulier sanctionné par des règles rigoureuses, parce que les intérêts les plus graves l'exigeaient, ne s'applique pas seulement à tous actes portant dissolution de société, mais à tout changement ou retraite d'associé : le décès, s'il n'est une retraite, n'est-il donc pas un changement?
Au reste, M. Delangle lui-même, que nous avons cité comme soutenant une opinion contraire à la nôtre, n'a peut-être raisonné que pour le cas où les tiers connais-
0) Cass., 26 juiU. 4843 (S.43.4.884), et 45 mai 4838 (S.38.4.836).!
(2) Contra, même dans ce cas, Démangeât sur Brayard, t. 4e', p. k%\, note 2,
174 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
saient le décès; et dans ce cas, en effet, nous croyons que le texte de l'art. 1865, C. civ., ne leur permet plus d'invoquer l'exception que peut offrir aux tiers de bonne foi l'art. 61 de la loi, 24juill. 1867; c'est la seule manière de mettre ces deux dispositions de la loi en harmonie. Les héritiers de l'associé décédé seraient donc responsables, et il est de leur intérêt, si notre système doit être adopté, de faire eux-mêmes les publications légales annonçant la dissolution de la société à défaut des autres associés.
Si les héritiers sont mineurs, la règle qui ne permet pas qu'ils puissent de plein droit être engagés dans une société commerciale sans une stipulation formelle de leur auteur, les protégerait (swprà, n° 478). Ce n'est pas la seule circonstance, à coup sûr, où les tiers peuvent souffrir de la protection que la loi, avec raison, a cru devoir accorder aux mineurs.
483. — §5. Mort civile, interdiction ou déconfiture. — La mort civile est aujourd'hui abolie par la loi du 3i mai 1854.
L'art. 54 de la loi du 24 juillet i 867 a décidé que, pour les sociétés à capital variable, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'avaient point pour effet de dissoudre la société.
La dissolution par suite de l'interdiction ne soulève aucune difficulté ; la loi ne distingue pas entre les diverses causes qui peuvent la faire prononcer, ni pour le cas où elle est une suite de condamnation judiciaire.
La déconfiture est l'état d'insolvabilité constaté dans la vie purement civile ; en matière commerciale, elle conduit nécessairement à la faillite, qui doit, à bien plus forte raison que la simple déconfiture civile, amener la dissolution.
(G. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 483. 175
La loi a distingué d'une manière très-nette les causes qui amènent la dissolution de plein droit, et celles qui autorisent les parties intéressées à la provoquer en s'adressant aux tribunaux ; les premières sont énumérées par l'art. 1865, C. civ., dont nous avons déjà expliqué quelques dispositions; les secondes par l'art. 1871, dont nous parlerons tout à l'heure.
L'art. 1865, dans Fénumération qu'il donne, met sur la même ligne que les faits dont nous avons examiné les conséquences, la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés ; cependant Pardessus, en ce qui concerne la faillite au moins, modifiant ce classement de la loi, ne veut voir dans cet événement qu'une de ces causes qui autorisent à demander la dissolution à l'autorité judiciaire, et dont l'art. 1871, nous l'avons dit, s'est occupé (1).
Cette doctrine a été vivement combattue par M. Delangle.
« La loi, dit M. Delangie, ne distingue pas entre la faillite et le décès de l'un des associés ; elle les place sur ' la même ligne pour en tirer les mêmes conséquences. M. Pardessus allègue que la faillite n'est pas, comme la mort, un événement tout à la fois nécessaire et naturel : cela est vrai, mais qu'importe si la loi, sans se préoccuper de la différence qui sépare ces accidents, en a tiré des conséquences analogues ; si elle a voulu que la faillite et le décès eussent le même effet? Or, le doute n'est pas permis en présence du texte : la société finit... par la déconfiture de l'un des associés. Il n'y a rien là de facultatif; le sens est absolu : la société ne survit donc pas à la faillite de l'un des associés : dès que cet
(1) Droit comm,, n. 4066. Sic, Troplong, n. 906.
476 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
événement arrive, elle finit pour tout le monde (1). »
Ces raisons nous paraissent convaincantes et s'appuient sur les termes du texte que nous sommes habitué à respecter. Toutefois, les associés majeurs et maîtres de leurs droits pourraient, d'un commun accord, décider que la société continuerait (2) ; ils usent d'une faculté qui ne peut leur être contestée.
484. S'il s'agissait de la faillite d'un commanditaire, nous serions disposé, au contraire, à adopter pleinement les règles enseignées par Pardessus; le Code civil, nous l'avons dit bien des fois, ne s'est pas occupé des sociétés en commandite.
Si le commanditaire, dit-il, a réalisé sa mise par un versement complet, les événements malheureux qui surviennent dans sa fortune sont sans importance pour la société, et néanmoins une distinction est à faire : dans le cas où l'associé commanditaire avait été autorisé à céder ses droits sans l'agrément préalable de ses coassociés, ceux-ci ne peuvent élever aucune réclamation ; dans le cas contraire, les associés non faillis restent juges de leur intérêt; seuls [ils sont admissibles à demander la dissolution, et, s^ils préfèrent la continuation de la société, la masse du failli ne peut exiger la dissolution malgré eux.
Pardessus, dans ce cas, on le voit, est plus large que nous n'avons osé l'être nous-même pour le cas de décès (suprà, n° 472).
Si le commanditaire n'a pas versé sa mise, l'inexécution de ses engagements serait évidemment une cause suffisante pour l'exclure; mais les syndics du failli, ajoute
(1) Sociétés comrn., n. G64. — Sic, J.-B. Paris, n. 897 ; Démangeât sur Bravard, t. \ er, p. 398, note 2.
(2) Cass., 7déc. 4858 (S.59.4.G19).
(C. civ., liv. 3, Ut. 9, Du Contr. de société,) Art. 18, n° 486. 177
Pardessus, « pourront-ils offrir de faire ou de compléter sa mise, afin d'assurer à la masse la chance des bénéfices que peut produire rétablissement, dans lequel le failli était commanditaire? Nous n'en doutons point, si la société avait été formée avec faculté concédée explicitement ou implicitement aux associés de céder leurs droits à qui bon leur semblera. Mais, s'il en est autrement, ils ne peuvent contraindre les associés à continuer la société avec la masse de la faillite (1). »
Nous adoptons pleinement ces règles (2).
L'interdiction ou la faillite ne pouvant être prononcées que par jugement ne seraient pas soumises, pour produire leur effet, à recevoir une publicité nouvelle et spéciale.
485. La loi n'a point parlé de la nomination d'un conseil judiciaire donné à l'un des associés; et quelques auteurs ont décidé que ce fait devait être assimilé à l'interdiction et entraîner de plein droit la dissolution : nous-même nous avons dit que le prodigue ne pouvait contracter une société commerciale. Toutefois, il n'est pas possible de soutenir que la loi ait jamais mis, en aucune circonstance, le prodigue sur la même ligne que l'interdit; ce serait donc positivement ajouter au texte de l'art. 1865 et le faire, il faut le dire, peut-être quelquefois au détriment de la société, sans qu'elle puisse souffrir d'une décision contraire, puisqu'il n'existe aucun doute que la dation d'un conseil judiciaire autoriserait une demande en dissolution dans les termes de l'article 1871, G. civ., que nous allons expliquer (3).