La loi n'a point parlé de la faillite de la société
(1) Droit comm., n. 4066. Stc, Paris, n. 893.
(2) Paris, n nov. 1854; Lehir, 55.2.434.
(3) Paris, n. 889 et 924. Contra, Duror^icr, n. 444.
If. 12
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même; mais les auteurs sont unanimes pour déclarer qu'elle entraîne de plein droit la dissolution. La Cour de cassation a cependant jugé le contraire. Aucun texte de loi, a-t-elle dit, ne déclare dissoutes de plein droit les sociétés en faillite ; si l'art. 1865, G. civ., porte que la société finit par la déconfiture de l'un des associés, cette disposition, qui a pour but d'empêcher que des associés solvables ne soient retenus en société avec des associés tombés en déconfiture ou en faillite, ne s'est point occupée du cas où, soit la déconfiture, soit la faillite, est l'état de la société tout entière, laquelle hypothèse est réglée par les dispositions générales de l'art. 1871. Si le même article dit encore que la société finit par l'extinc^tion de la chose, cette extinction n'est pas une conséquence nécessaire de l'état de faillite, qui n'est pas incompatible par lui-même et de plein droit avec la conservation d'un reliquat actif. Aussi, la loi commerciale considère, dans un grand nombre de ses dispositions , l'être moral de la société comme encore subsistant après sa faillite ; et dessaisie de l'administration de ses biens, aux termes de l'art. 443, G. comm., elle en conserve la propriété (1).
Cette doctrine nous semble vraie ; il est certain que la loi permet d'accorder un concordat à la société même considérée collectivement, tout aussi bien qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés, conformément à l'article 531, C. comm.; ce qui serait impossible si le fait seul de la faillite avait dissous la société et mis fin à son existence.
La société subsiste donc jusqu'à la clôture de la fniî-
(1) Cass., 9 mai 4854 (J.P.So.2.437). — Sic, Lyon, 3 juill. 4862 (J.P.GU .50o)- V. Dcmangcat sur Bravard, t. 5, p. 676.
(C. civ., liv. 3, tit, 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 487. 179
lite. S'il y a concordat, elle continue. S'il y a contrat d'union, la société finira par l'extinction de la chose, après la liquidation définitive et lorsqu'il ne lui reste plus rien. Ces règles ne mettent aucun obstacle à ce que la dissolution soit demandée, en invoquant l'art. 1871, s'il y a lieu.
487. § 6. Volonté manifestée par un associé. — Le Code civil a placé parmi les causes de dissolution la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société (C. civ., art. 1865, n° 5), mais il a déterminé en même temps la seule circonstance où cette cause puisse être invoquée : « La dissolution de la société par la vo- « lonté de l'une des parties, dit l'art. 1869, C. civ., ne « s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et « s'opère par une renonciation notifiée à tous les asso- « ciés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi « et non faite à contre-temps. »
« La renonciation n'est point de bonne foi, dit l'ar- « ticle 1870, lorsque l'associé renonce pour s'appro- « prier à lui seul le profit que les associés s'étaient pro- « posé de retirer en commun. Elle est faite à contre- « temps, lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il « importe à la société que sa dissolution soit différée. » La volonté manifestée par un associé, ou dissolution purement facultative, ne peut donc être invoquée que dans un seul cas, c'est quand la société a une durée illimitée.
Même dans ce cas ainsi déterminé, cette volonté n'est pas un moyen péremptoire de rompre le contrat, qui soit affranchie de toute condition et ne puisse être soumis à aucun contrôle ; la renonciation doit être de bonne foi et non faite à contre-temps.
En cas de difficulté , les tribunaux apprécieraient ;
180 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
mais ce serait à l'associé défendeur, repoussant la demande en dissolution, à prouver que la renonciation est faite à contre-temps ou de mauvaise foi.
La notification, si elle n'est pas acceptée, doit être faite par huissier.
Si la renonciation n'avait pas été régulièrement notifiée à tous les associés, l'associé renonçant ne pourrait pas lui-même se prévaloir de cette circonstance pour faire regarder la renonciation comme non avenue ; ses coassociés, au contraire, s'ils étaient unanimes, pourraient faire considérer à leur choix la société, ou comme existant encore, en opposant la nullité ; ou comme dissoute, en couvrant l'irrégularité par leur consentement et refusant de s'en prévaloir. Mais, en cas de désaccord, l'irrégularité de la notification, relevée par un seul associé, aurait pour eftet de maintenir la société, dont la dissolution ou l'existence est évidemment indivisible (1).
488. Un arrêt delà Cour de Lyon, longuement motivé, avait donné à cette cause de dissolution une portée bien plus grande et établi d'une manière générale que dans tous les cas où un associé en nom collectif déclare ne vouloir plus rester en société, le contrat, sans autre examen, doit être déclaré dissous, sauf dommages-intérêts : de la part de l'associé, l'obligation étant une obligation de faire, ce n'étaient plus les règles écrites pour les sociétés qui étaient applicables, mais bien l'art. 1142, G. civ.
M. Horson s'est élevé avec force contre cette singulière doctrine (u2); sans doute la société ne peut com-
(4) Troplong, n. 979 et s.; Duran.ton.n. 477; Duvcrgier, n. 4o8 et s.; Delangle, n. 672; Paris, n. 903.
(2) Lyon, 48 mai 4823; Horson, q. 24. — V. également Duvergicr, Sociétés, n. 449; Troplong, n. G76; Pûris, ri. 914.
(G. av., lis. 3, til. 0, Du Contr. de société.) Art. 18, u° 488, 181
mencer qu'à la condition que chaque associé apportera sa mise et son concours personnel ; c'est ce que nous avons soutenu (suprà, n° 403); mais, dans ce cas, le refus empêche le contrat de naître et laisse aux autres contractants la liberté de former une nouvelle société entre eux; une fois la mise réalisée, le contrat est formé, et peut seulement être rompu dans les cas déterminés par la loi, et elle a dit dans quel cas unique la volonté d'un associé est une cause de dissolution : la perte d'une mise sociale n'entraîne qu'exceptionnellement la dissolution; une fois le concours apporté, le refus d'y persévérer, de la part d'un associé, doit encore moins rompre une société dont les opérations ont commencé; l'art. 1142, G. civ., qui dit que « toute obligation de faire ou de ne « pas faire se résout en dcrmmages-intérêts , en cas « d'inexécution de la part du débiteur » donne une simple faculté au créancier et ne crée pas un droit au débiteur. Cette disposition ne donne pas évidemment au débiteur la liberté de s'affranchir à son gré, et moyennant indemnité, de l'obligation qu'il a contractée : ce serait le renversement le plus complet et le plus effron'é de toute espèce de droit, trouvé dans un texte qui s voulu, au contraire, le sanctionner par tous les moyens passibles. Quand il s'agit d'une obligation de faire, la natu "e des choses o'opposant à ce que le débiteur puisse êt.e précisément contraint à agir, la loi, pour éviter toute chicane, a dit qu'il serait tenu, au moins, de dommagesintérêts ; et, dans le cas qui nous occupe, la société continuant de subsister, il ouvre une action en dommagesintérêts contre l'associé qui refuse son concours pour réparation du préjudice qu'il cause aux autres associés : cette disposition de la loi trouve ainsi une juste et saine application. On comprend que les conséquences sont
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tout autres, ou de ne pas donner suite à un projet de société, ou do rompre brusquement le cours d'une société en activité.
Toutefois ces règles pourraient être modifiées par les stipulations formelles du contrat de société; et serait valable, par exemple, la clause donnant à un associé, comme bailleur de fonds, le droit, dans le cas où il jugerait les affaires mauvaises, de demander la dissolution de la société avant le terme fixé, en prévenant par écrit ses co-associés de son intention ; mais, ici encore, ceux-ci conserveraient le droit d'opposer l'exception de mauvaise foi, ou d'une erreur assez évidente et assez grossière pour être assimilée au dol (1).
Dans le cas où le dernier § de l'art. 1865 est applicable, tous les auteurs sont d'accord pour enseigner qu'il n'est point permis de renoncer d'avance à la faculté que la loi a voulu accorder (2).
489. La Cour de cassation a décidé que cette cause de dissolution ne peut en aucun cas être invoquée dans une société par actions (3), et nous avions, sans hésiter, approuvé cette doctrine dans notre première édition.
On peut supposer, disions-nous, que l'acte de société contient la stipulation expresse que les actionnaires n'auront jamais le droit de demander la dissolution de la société et n'en pourront sortir qu'en vendant leur action; ou admettre que le contrat est muet à cet égard ; on peut supposer encore que la société offre d'acheter l'action selon le cours, ou renvoie Factionnaire à chercher un acheteur où et comme il le pourra. Mais nous croyons inutile d'entrer dans ces distinctions parce que, selon
(4) Metz, 6 mars 4860 (S.60 .8.423).
(2) Contra, Lyon, 42 août 4828.
(3) Cass., 6 déc. 4843 (S.44.4.22), et 4" juin 4859 (J.P.64, p. 305).
(C. civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art, 48, n° 489. 183
nous, il n'est jamais permis à un associé de demander la dissolution d'une société par actions, lorsqu'il n'allègue que sa seule et unique volonté d'en sortir.
Le droit conféré par l'art. 1865 a pu quelquefois paraître exorbitant ; mais la loi est contraire aux engagements perpétuels : elle les prohibe dans le louage de services, elle n'aurait pu, sans graves inconvénients, les autoriser dans la société et imposer pour toujours la communauté de vie et d'intérêts à des personnes qui n'ont plus aucune confiance l'une dans l'autre et entre lesquelles s'est déclarée la plus complète incompatibilité d'humeur : la loi a donc été sage. Mais dans les sociétés par actions, quel motif alléguera l'actionnaire pour vouloir rompre le contrat qu'il a signé et se dégager d'un lien qu'il s'est volontairement imposé? Nous le cherchons en vain. Les sociétés par actions ne sont pas une réunion de personnes, mais une réunion d'intérêts matériels : comment permettre à chaque associé, à tout moment, sans alléguer même une raison, de compromettre de la manière la plus grave peut-être les intérêts des autres actionnaires en exigeant la dissolution?
Le Code civil n'a point parlé des sociétés par actions : l'art. 1865 n'a donc pas pu s'appliquer à elles; c'est le Gode de commerce seul qui les a nommées, et nulle part il ne laisse soupçonner qu'il ait voulu accorder à chaque actionnaire ce monstrueux privilège. Aucune société par actions ne serait possible à ces conditions, et il peut y avoir intérêt quelquefois à en créer de perpétuelles.
On a cité également à l'appui de l'opinion que nous repoussons, le principe qui régit toute communauté et qui ne permet pas que l'on puisse malgré soi rester perpétuellement dans l'indivision. Cet argument a été réfuté de la manière la plus péremptoire. La société est une
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personne civile distincte des individus qui la composent; elle devient propriétaire des apports sociaux et, dans la société par actions au moins, donne à chaque associé, en échange de sa mise, les titres appelés actions. « Par cette combinaison, dit M. Troplong, ces deux droits ont été tellement différenciés ; la propriété sociale a été si nettement dessinée hors du cadre de l'intérêt des associés, que, tandis que la société est propriétaire d'immeubles, les actions délivrées aux sociétaires sont de purs meubles. On ne peut voir un contraste plus frappant. » Il n'y a donc pas communauté.
Cette opinion, telle que nous venons de l'émettre, a été combattue, au moins en pure doctrine, dans une note très-développée que M. Pont a ajoutée, dans différents recueils, à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 1859, et cette circonstance nous oblige à insister.
49©. « Il faut en convenir, dit M. Pont, l'argumentation de M. Alauzet n'est rien moins que concluante. Quelle est, en effet, la société commerciale dont on ne pourrait pas dire ce que cet auteur dit à propos des sociétés par actions? Le Gode civil ne mentionne pas les sociétés par actions ! Est-ce que le titre des sociétés, au Code civil, mentionne davantage la commandite, la société anonyme, la société en nom collectif? Laissons
donc à l'écart une argumentation qui ne prouve rien, piécisément parce qu'elle prouverait trop. »
Nos raisonnements, suivant M. Pont, auraient donc été, à ce qu'il paraît, d'une étrange naïveté.
La pratique moderne, s 'inspirant peut-être d'anciens souvenirs, a divisé les sociétés en deux catégories : les sociétés de personnes ; les sociétés de capitaux. Les premières, qu'elles s'appellent sociétés civiles ou sociétés
(C. CIV., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n<> 490. 185
commerciales ; qu'elles soient en nom collectif ou en commandite ; qu'elles adoptent telle forme ou telle autre dénomination que l'esprit des hommes inventera, ou que des besoins nouveaux rendront nécessaires , doivent rester soumises, à moins d'impossibilité évidente, aux principes généraux que le Gode civil a posés et qu'il a pu trouver tout formulés depuis bien longtemps dans les législations antérieures. Il est fort indifférent, nous sommes parfaitement d'accord avec M. Pont, qu'elles soient mentionnées au Gode civil par le nom qui viendra les qualifier.
Mais cet auteur n'aperçoit-il qu'une différence de nom entre ces sociétés de personnes, si anciennement connues, si généralement pratiquées, et les sociétés de capitaux? Ne voit-il pas autre chose qui distingue la société anonyme de la société en nom collectif, qu'il cite toutes deux pêle-mêle dans le passage de lui que nous avons rapporté plus haut?
S'il pouvait être douteux que le Gode civil a posé des principes applicables à toutes les sociétés, telles qu'elles existaient au moment où il a été écrit, telles qu'elles pourraient être créées par la suite, lorsqu'elles rentreraient dans les conditions générales posées par lui et dont la première et la plus essentielle exige une réunion de personnes, ce doute eût été levé par le texte de l'art. 18, G. comm.
Ces principes s'appliquent -ils également de plein droit aux sociétés de capitaux ou sociétés par actions? Nous aurons l'occasion d'en tracer brièvement l'histoire, et nous dirons que les rédacteurs du Code civil, ou ne les ont pas connues, ou ont refusé de s'en occuper ; d'un autre côté, à aucune époque, sous l'ancien droit, quand ces sociétés n'existaient qu'à l'état d'exception et en vertu
186 LIVRE Ier. — TITRE III. DES SOCIÉTÉS.
d'actes législatifs; sous le droit nouveau, qu'a fondé le Code de commerce, les différences fondamentales qui séparent ces deux espèces de sociétés n'ont pas permis de les confondre. Dans le cas particulier qui nous occupe spécialement, M. Pont ne pense-t-ii pas avec nous, que l'on est dans l'impossibilité de faire valoir les seuls motifs qui justifient la disposition tout à fait exorbitante de l'art. 1865, G. civ., et qu'il ne peut y avoir entre des sacs d'écus, ni communauté de vie, ni confiance réciproque ou incompatibilité d'humeur? Nous sommes-nous trompé en fondant un raisonnement sur la différence existant entre des hommes et des espèces monnayées? Nous demanderons à M. Pont, enfin, s'il pense que cette autre disposition non moins expresse de l'art. 1865, portant que : la société finit . . . par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; est applicable aux sociétés anonymes, et si le décès d'un actionnaire entraîne nécessairement la dissolution d'une semblable société? Que M. Pont nous permette donc de répéter après lui, en le lui appliquant : « Laissons à V écart une argumentation qui ne prouverait rien, précisément parce quelle prouverait trop, »
« Est-ce que dans toutes autres sociétés, que dans les sociétés par actions, dit encore M. Pont, quels qu'en soient la forme et le mode de constitution, l'intérêt des associés ne serait pas également susceptible d'être compromis par l'effet de la dissolution facultative ? » Que M. Pont se rassure; cette observation avait été faite, même avant lui ; et c'est à coup sûr un des motifs qui ont dû faire grandement hésiter à poser la règle que consacre l'art. 1865 ; mais quand il s'agit de sociétés de personnes, des considérations puissantes, et que nous avions eu soin de rappeler, ont dû l'emporter sur les inconvénients attachés au principe, auquel le législateur
(G. civ., liv. 3, lit. 9, Du Contr. de société.) Art. 48, n° 491. 187
s'est rallié; quand ii s'agit de sociétés de capitaux, aucune considération ne pouvant être invoquée pour permettre à un seul contractant de rompre, au grand préjudice peut-être de ses coassociés, la convention qu'il a librement consentie, à moins de parti pris de consacrer un non-sens, il fallait bien revenir au droit commun en matière de contrats. Serons-nous assez heureux cette fois pour être compris de M. Pont?
Nous persistons à croire qu'en écrivant l'art. 1865, C. civ., le législateur n'a point prétendu régler, nonseulement ce qu'il ne nommait pas, mais ce qu'il ne connaissait pas ou tout au moins ne voulait pas réglementer; qu'il n'a rien écrit qui dût s'appliquer à des sociétés, à ce point impersonnelles, que les actions en si grand nombre, qui en forment le capital, sont presque toujours créées au porteur, circulant de main en main comme une pièce de monnaie, et qu'il n'a pas voulu donner à chacun des innombrables actionnaires entre les mains de qui arrivera, on ne sait comment, un seul de ces titres, le droit qui a été accordé à un associé qui avait été choisi ou accepté en connaissance de cause et dont la personne même doit jouer un rôle si considérable dans la réunion à laquelle il appartient.
491 . Disons, en terminant, que notre opinion a au moins l'avantage de s'accorder parfaitement avec la ri" gueur des principes, que M. Pont trouve en contradiction avec la doctrine professée par la Cour de cassation, et qu'il ne se décide à approuver que par des raisons d'utilité; c'est toujours avec regret qu'un jurisconsulte consent à prendre un tel parti. Si les propriétaires d'actions sont soumis à certaines entraves pour quitter la société, s'ils ne sont pas entièrement libres de se séparer de leurs coactionnaires, on pourra penser, avec la Cour de cassa-
183 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
tion, que la société a un caractère mixte ; elle n'est plus purement et simplement une société de capitaux; et par d'autres motifs que M. Pont, nous croirons avec la Cour de cassation que l'art. 1865, G. civ., peut être invoqué ; mais si le droit pour les actionnaires d'aliéner les actions qui leur appartiennent et de se dégager du lien social n'est soumis à aucune entrave, la disposition dont il s'agit n'est pas applicable. Sans doute, dans le cas où le dernier paragraphe de l'art . 1 865 peut être invoqué, nous ne pensons pas qu'il soit permis de renoncer d'avance à la faculté accordée par la loi ; peut-être est-ce à tort que la Cour de cassation semble admettre, d'une manière générale, que les associés peuvent modifier la loi sur ce point par les clauses du pacte social ; mais la doctrine des arrêts n'en reste pas moins inattaquable, suivant nous, si, comme nous le croyons, le Code civil a exclusivement réglé les sociétés de personnes, quelle que soit leur dénomination, à laquelle M. Pont a bien voulu croire (nous ne pouvons deviner sur quel fondement), que nous attachions la moindre importance, et non les sociétés de capitaux; et à défaut d'une disposition spéciale extrêmement explicite, on ne peut, contrairement à tous les principes, donner à un actionnaire le droit tout à fait exorbitant de rompre à son gré le contrat, pas plus, nous le répétons, qu'il ne sera rompu par son décès, par son interdiction ou sa déconfiture.
Ce n'est pas tout à fait dans ces termes, nous en convenons, que s'est exprimée la Cour de cassation, particulièrement dans son arrêt du 6 déc. 1843, que M. Pont nous accuse de n'avoir pas compris, et qu'il regarde comme absolument étranger à la thèse que nous soutenons. La Cour n'a point abordé de front la difficulté ; elle semble appuyer sa décision, si l'on s'en rapporte aux con-
(C. crv., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 491. 189
sidérants, sur ce fait que les associés ont pu substituer au moyen légal de la dissolution facultative, un autre moyen de sortir d'une société à durée illimitée. Nous n'avons pas voulu beaucoup insister sur ce point, parce que, d'accord avec tous les auteurs, d'accord avec M. Pont, nous croyons que l'art. 1865, C. civ., crée une de ces facultés qui touchent à l'ordre public et auxquelles, par ce motif, il n'est pas permis de renoncer, ni d'une manière expresse et directe, ni d'une manière indirecte et implicite. Nous avons donc laissé de côté les considérants, dont rien ne nous obligeait à peser tous les termes, et nous avons pris le dispositif, qui repoussait la prétention d'un actionnaire voulant appliquer à la société anonyme dont il faisait partie, l'art. 1865, G. civ.; ce résultat nous était acquis; nous n'avons pas cru qu'il fût aussi complètement étranger à notre thèse que semble l'enseigner M. Pont, puisqu'il résulte de la doctrine de la Cour de cassation que le droit accordé à tout associé par la loi civile cesse de pouvoir être exercé, par cela seul qu'il s'agit d'une société par actions, où chaque associé peut s'affranchir des liens du contrat en cédant le titre dont il est porteur. Pour approuver la décision de l'arrêt quels que fussent les motifs qui l'avaient dicté, nous n'étions pas contraint, dans le système que nous avons embrassé, de courir le risque de nous montrer un peu facile sur les principes, ce qui, pour toute personne s'occupant de droit, nous le répétons, nous semble une extrémité très-fâcheuse.
Nous croyons donc pouvoir maintenir la doctrine que nous avons enseignée : ce que le Gode civil a réglé, ce sont les sociétés de personnes, quel que soit le nom qu'elles portent; ce que le Gode civil n'a pas réglé, ce sont les sociétés de capitaux, quelle que soit la dénomi-
nation qui leur sera donnée; mais, jusqu'à ce jour, il n'en existait pas d'autres que les sociétés anonymes.
Cette distinction, sur laquelle nous sommes si souvent revenu, entre les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux, M. Pont paraît ne s'être jamais douté qu'elle existât ; et ce fait peut servir à expliquer les expressions que nous avons textuellement rapportées plus haut, et dont il a trouvé tout à fait convenable de se servir pour combattre l'opinion que nous avons soutenue.
492. § 7. Dissolution judiciaire. — La dissolution d'une société peut également, aux termes de l'art. 1871, C. civ., être demandée, en tout temps, par l'un des associés sous certaines conditions : c'est ce que nous avons appelé, avec tous les auteurs, la dissolution judiciaire (V. suprà, n° 463); mais la loi veut que l'associé qui demande cette dissolution allègue de justes motifs dont les tribunaux seront juges, et elle n'est plus prononcée de plein droit. « La dissolution des sociétés à terme, dit le « texte, ne peut être demandée par l'un des associés « avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes <c motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses « engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend « inhabile aux affaires de la société, ou autres cas sem- <( blables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à « l'arbitrage des juges » (G. civ., art. 1871).
Avant d'entrer dans les explications que cet article exige, disons tout de suite que, lorsque la dissolution d'une société est prononcée par jugement, les formalités de publicité prescrites en matière commerciale ne sont plus exigées, et nul ne peut prétendre que la société a continué d'exister contrairement à la décision judiciaire, qui cesserait ainsi de tirer d'elle-même sa force exécutoire; on ne peut subordonner à la bonne volonté
(G. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18;n°493. 191
des associés la validité de la sentence prononcée (1).
493. Nous avons eu occasion de parler déjà de quelques-unes des circonstances qui permettent de demander aux tribunaux de prononcer l'annulation de la société (V. suprà, n. 485 et s.); l'art. 1871 , dont nous venons de donner le texte, mentionne spécialement l'inexécution du contrat par un associé qui manque à ses engagements. L'inexécution peut être involontaire et amenée par une force majeure; elle peut aussi être volontaire. Celui qui, par sa faute ou par sa mauvaise volonté, ne remplit pas ses promesses, non-seulement donne le droit de demander contre lui la dissolution de la société ; mais il est passible de dommages-intérêts sans être admis, bien entendu, à se prévaloir de sa faute pour demander l'annulation du contrat ; ce droit n'appartient qu'à ses coassociés, qui peuvent, à leur choix, ou demander la dissolution, ou poursuivre l'associé pour le forcer à l'exécution de ses engagements. Aucun doute n'existe à cet égard (Y. suprà, n. 488).
L'associé manque volontairement à ses engagements s'il ne remplit pas l'obligation qu'il a prise de donner quelque chose, comme de verser sa mise ou de faire quelque chose, comme de fournir son industrie et de donner son concours à la gestion sociale (2). S'il administre mal ou frauduleusement, ces faits pourront être assimilés à un défaut de concours; il en serait de même s'il s'absentait et qu'il prolongeât son absence sans justifier de causes légitimes (3).
D'autres raisons indépendantes de tout mauvais vouloir ou de toute faute, telles qu'une infirmité habituelle,
(1) Bordeaux, 3 mars 1856 (S. 57. 2.4 26). — Contra, Pardessus, n. 4088-2°.
(2) Cass., 15 r.ov. 1876 (D.P.78.1 .1 24).
(3) Malpeyrc et Jourdain, p. 345 ; Paris, n. 925.
192 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
l'absence légalement déclarée, quel que soit le motif qui ait amené la disparition de l'associé, un éloignement forcé, comme le service militaire (1); enfin, toute cause légitime, suivant l'expression de la loi, jugée telle par l'autorité compétente, autoriseraient également la dissolution de la société avant le terme convenu.
L'associé légitimement empêché peut, comme ses coassociés, demander la dissolution.
Tous les auteurs sont également d'accord sur ce point.
494. L'infirmité habituelle, dont la loi a parlé spécialement, n'est une cause légitime qu'autant qu'elle rend celui qui en est atteint inhabile à remplir dans la société les devoirs qui lui sont imposés et à rendre les services sur lesquels on a dû compter. Par suite, cette cause ne pourrait évidemment être invoquée, ni par un commanditaire ni contre lui, et encore moins quand il s'agit d'un actionnaire.
La maladie ou l'infirmité accidentelle et momentanée ne peut être une cause de dissolution.
495. L'art. 1871, G. civ., n'a nullement prétendu donner rénumération complète de tous les cas qui permettent de demander la dissolution avant le terme convenu ; il s'est contenté de poser un principe et de citer un exemple, en laissant à l'arbitrage des juges à apprécier la légitimité et la gravité des autres cas qui seraient allégués comme constituant de justes motifs. La loi était impuissante à les prévoir et à les énumérer. Il est à remarquer que les exemples donnés par la loi, ou que nous empruntons soit à la doctrine, soit à la jurisprudence, semblent s'appliquer plus particulièrement aux sociétés civiles ou, en droit commercial, aux sociétés en nom
(4) Pardessus, n. 4068.
(G. civ., liv. 3, Ut. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 405. 193
collectif: mais, toutefois, il est certain que le principe général posé par Fart. 1871 reste applicable, sans difficulté aucune, à des causes légitimes qui seraient empruntées à un autre ordre d'idées, quand il s'agit de capitaux, telles que les sociétés anonymes ou autres. Nous avons cru, avant d'aller plus loin, qu'il pouvait être utile de faire ici cette réserve.
Aucune règle ne peut être tracée au juge qui soit obligatoire pour lui ; mais pour faciliter l'appréciation qui lui est réservée, on peut dire que tout fait de nature à porter une atteinte grave à la considération de l'un des associés, ou qui pourrait donner des inquiétudes sérieuses sur la loyauté de son administration, tel que sa faillite antérieure à la formation de la société et alors ignorée des parties, l'inconduite, une diffamation dont il serait l'objet, une condamnation infamante, la dation d'un conseil judiciaire, soit toute cause pouvant nuire à la prospérité de la société, sans entacher l'honneur des personnes en faisant partie, tel que l'incapacité notoire, la témérité ou la timidité excessive, l'habitude du jeu, l'incompatibilité d'humeurs, amenant la mésintelligence et la discorde, ont été cités quelquefois comme de justes motifs pour demander et obtenir la dissolution (1), et sauf, dans tous les cas, l'appréciation des tribunaux dans chaque espèce.
L'incapacité notoire, toutefois, peut difficilement ne s'être déclarée que depuis le contrat ; on doit connaître les associés avec qui on se lie, et ce fait serait plutôt de nature à provoquer une interdiction de gérance qu'une dissolution de société (2).
(4) Delangle, n. 674; Duvergier, n. 450 ; Troplong, n. 994 ; Malpeyre et Jourdain, p. 316 et s.; Paris, n. 946 et s. (2) Malpeyre et Jourdaiû, p. 346 ; Paris, n, 948.
194 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
Il n'y a, en définitive, qu'incapacité tout au plus relative, dans la témérité ou la timidité excessive ; MM.Malpeyre et Jourdain, auxquels se réunit M. Paris, y voient un juste motif pour demander et faire prononcer la dissolution ; M. Delangle se prononce formellement en sens contraire (1). Cette dernière opinion nous paraît préférable ; de même que l'incapacité notoire, ces défauts ne peuvent être reprochés qu'à un gérant; leurs effets désastreux disparaissent dans les délibérations sociales, où le partage suffit pour s'abstenir; et sauf encore l'appréciation des juges pour des circonstances exceptionnelles.
Il en est autrement de l'habitude du jeu; c'est une chose absolument et toujours mauvaise (2).
496. Presque tous les auteurs regardent comme cause légitime l'incompatibilité d'humeurs, les injures, une mésintelligence grave (3), et elle peut être amenée par une des causes énumérées plus haut, insuffisantes par elles-mêmes quelquefois, et devenant ainsi causes médiates d'une dissolution : « Considérant, dit un arrêt de laCourd'Aix, que l'art. 1871 permet aux tribunaux de prononcer, dans certain cas, la dissolution de la société avant son terme ; que les exemples, que renferme ce texte de loi, sont démonstratifs et non limitatifs ; que le législateur s'en est rapporté à la prudence et à la sagesse des magistrats sur l'application du principe qui s'y trouve établi, et qu'il suffit qu'il existe de justes motifs de dissolution ; — Considérant que, de tout temps, la mésintelligence entre les associés ou les injures de l'un envers l'autre ont été regardées comme des causes suffisantes de
(4) Malpeyre et Jourdain, p. 345; Paris, n. 920; Delangle, n. 675.
(2) Troplong, n. 994 ; Paris, n. 949.
(3) Troplong, n. 994; Pardessus, n. 4067; Malpeyre et Jourdain, n. 344; Delangle, n„ 675; Paris, n. 926.
(C. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 497. 495
dissolution avant terme; que les magistrats ont à examiner si la mésintelligence a pris un caractère de gravité tel qu'il n'y ait plus d'espoir de retour, et à apprécier si cette mésintelligence ou ces injures ont été poussées au point d'être devenues un de ces justes motifs dont parle l'article 1871; — Considérant que cet article indique nommément, comme juste motif, le défaut d'accomplissement des obligations d'un associé ; or, l'obligation la plus essentielle d'un associé, comme son premier devoir, est d'être sociable et de vivre en bonne intelligence avec ses coassociés. 11 suffit, en pareil cas, que la mésintelligence soit constatée ; fût-il possible de l'imputer à tous les associés, elle n'en serait pas une moins juste cause de dissolution, et les associés seraient alors présumés s'être déliés réciproquement » (1).
Toutes les fois donc que le but pour lequel a été établie la communauté de vie et d'intérêt, créée par le contrat de société, ne peut plus évidemment être atteint ; que l'indivision n'offre plus que des dangers aux contractants, les tribunaux peuvent accorder la dissolution.
Nous avons déjà parlé de la perte ou de la diminution du fonds social (V. suprà, noS 465 et 468) et de la cessation des fonctions d'un gérant (V. suprà, n. 475).
Le prodigue ne pouvant contracter une société commerciale, la nomination d'un conseil judiciaire autoriserait tout au moins les associés à invoquer l'art. 1871, ainsi que nous l'avons dit plus haut (V. suprà, n° 485).
497. Il a été jugé avec raison que les conséquences juridiques de l'annulation d'une société étant autres que les conséquences de sa dissolution, la demande en nullité de la société ne saurait être déclarée non recevable
(4) Aix, 48 juin 4 822 (**•» u n> P- 432) ; Cass., 46 juin 4873 (J.P.73, p. 953).
196 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
comme dénuée d'intérêt, par cela seul que cette société était déjà dissoute au moment de la demande, si toutefois la liquidation n'en était pas terminée (1).
Une espèce s'est présentée où une société avait son siège social fixé à l'étranger, quoiqu'elle fût formée entre Français domiciliés en France et ayant une succursale dans une ville française.
La Cour de cassation a décidé avec raison, selon nous, que les tribunaux français n'étaient pas compétents pour juger les demandes en nullité ou en dissolution élevées contre cette société et qu'il y avait lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant les tribunaux du pays, où le siège social était fixé (2).
498. La loi, après avoir fait connaître de quelle manière et dans quels cas la société finit, devait indiquer aussi comment seraient réglés les intérêts que le contrat avait créés : le Code civil a assimilé à cet égard les associés à des cohéritiers : « Les règles concernant le parce tage des successions, a-t-il dit, la forme de ce partage « et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers « s'appliquent aux partages entre associés (art. 1872). »
Quel que soit notre désir d'être complet, nous ne pouvons évidemment, pas plus qu'aucun des auteurs ayant commenté le titre du Code civil relatif aux sociétés, expliquer ici les dispositions de nos lois relatives au partage des successions. Nous devons nous borner à signaler les points où l'assimilation faite par l'art. 1872 cesse de pouvoir être invoquée : cette assimilation, en effet, n'est pas aussi complète que semble l'établir le texte que nous venons de rapporter.
(4) Cass., 3 juin 4862 (S.63.4 .489) ; Cass., 24 janv. 4872 (D.P.72.1 .300). (2) Cass., 49 déc. 4864 ((7a*. des Trib.> 20 déc. 4864).
(C. CH., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 501. 197
•199. En premier lieu, l'art. 792, G. civ., d'après leçacl les héritiers, qui auraient diverti ou recelé des effets appartenant à la suecession, ne peuvent prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés, ne doit pas être entendu, par voie d'analogie, et appliqué en matière de société (1).
500. Il faut dire également que le tiers auquel un associé aurait, depuis que la société est dissoute et avant partage, cédé ses droits sociaux moyennant une somme d'argent, ne pourrait être écarté du partage, ni par tous les associés, ni par un seul, en lui remboursant ce qu'il a payé pour les acquérir. Ce droit a été accordé aux héritiers par l'art. 841, C. civ., par des motifs qui perdent toute leur force lorsqu'il s'agit d'une société. On a voulu permettre aux membres bien unis d'une famille d'écarter un étranger dans le règlement d'une succession; mais la dissolution d'une, société a rompu le seul lien qui existât entre les associés, et ils ne peuvent redouter beaucoup qu'un étranger vienne se substituer à un ancien associé. D'ailleurs, l'art. 1861 permet expressément à chaque associé de céder sa part à un tiers (2). Mais l'acte social pourrait établir que si l'un des associés vendait sa part, la préférence serait réservée aux coassociés : cette stipulation n'a rien que de licite, mais elle ne peut être suppléée.
SOI . Chacun des anciens associés peut former la demande en partage des effets restés en commun , et elle doit être dirigée contre tous les associés ou leurs représentants, et non contre un ou quelques-uns d'entre eux.
(1) Angers, 22 mai 1851 ; Toulouse, 22 juin 4862; Cass., 28 août 4865 (S.51. 2.599 ; 63.2.44 ; 65.4.453) ; Aubry et Rau sur Zachariae, t. 3, p. 385.
(2) Duranton, t. 47, n. 443; Duvergier, n. 474; Troplong, n. 4059; Zachariae et Aubry et Rau, t. 3, § 385; Dclangle, n. 743; Persil, p. 49; Paris, 7 jnill. 4835 (J.P.36.2.565). Contra, Pardessus, n. 4085; Paris, n. 4079; Dageville, t. 4er, p. 80.
498 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
Si, parmi les associés ou leurs représentants, il se trouve un mineur, il faut se conformer, quand il s'agit de sociétés civiles, aux formes exigées, dans de pareilles circonstances, en matière de succession. Nous verrons que des règles différentes sont suivies dans les sociétés commerciales (V. infrà, sous l'art. 64). Toutefois, les scellés ne pourraient être apposés, même en matière purement civile.
La demande en partage peut être formée aussitôt après la dissolution de la société. Néanmoins, si les parties étaient convenues de surseoir au partage pendant un certain temps, et de le remettre à un moment qu'elles jugeraient devoir être plus opportun, cette convention devrait être exécutée (1), pourvu que le partage ne fût pas suspendu pendant plus de cinq années. L'art. 815, C. civ., que nous avons déclaré n'être pas applicable pendant la durée de la société (V. suprà, n° 464), doit être observé à partir de sa dissolution.
5©£. Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent être admis à intervenir dans les opérations de la société, ni en demander la dissolution et la liquidation ; mais, la société dissoute, ils pourraient intervenir au partage pour veiller à ce qu'il ne fût pas fait en fraude de leurs droits (2).
Il existe une assez vive controverse pour savoir, dans le cas où ils n'auraient préalablement fait aucune opposition, s'ils pourraient également attaquer le partage consommé.
Il paraît plus équitable de leur donner ce droit, que l'art. 882, C. civ., refuse, il est vrai, en matière de succession.
(1) Pothier, Société, n. 465.
(2) Pardessus, n. 4087.
(G, civ., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n<> 503. 199
L'art. 1872, en renvoyant d'une manière générale, pour les règles à suivre, au titre des successions, n'a pu, en effet, être suivi d'une manière très-rigoureuse ; nous avons vu déjà que l'on s'en était écarté dans plusieurs circonstances, et toutes les fois que la loi spéciale avait écrit pour les héritiers des règles exorbitantes du droit commun. Ce n'est que sous cette réserve que doit être entendu et que peut être appliqué cet art. 1872.
L'art. 882, quelles que soient les raisons qui l'aient fait écrire, quand il s'agit de succession, déroge à la règle de droit commun et d'équité posée par l'art. 1167, C. civ.; c'est donc ce dernier article qui doit être suivi de préférence quand il s'agit de société : il faut ajouter que l'existence de créanciers, c'est l'exception en matière de succession et dans d'étroites limites ; c'est la règle, au contraire, en matière de société et dans les plus larges proportions.
La jurisprudence et les auteurs ont adopté cette règle (1).
503, Avant que d'arriver au partage, on doit procéder au compte de ce que chacune des parties doit à la communauté qui est à partager, et de ce qui lui est dû par cette même communauté ; on acquitte les dettes qui avaient été contractées ; et c'est après ce compte fait que l'on peut reconnaître la consistance des biens qui restent aux associés, et qui seront répartis conformément aux stipulations du contrat social.
S'il y avait difficulté entre les associés relativement au mode du partage, l'un demandant qu'il ait lieu en nature, l'autre voulant qu'il y ait licitation, la préférence
(4) Cass., 20 sept. 4S34 (S.35.4.134) et 9 juill. 4866 (D.P.66.4.309. Sic, Duvergier, n. 47o: Troplong, n. 4064 ; Delangle, n. 706. V. Massé, n. 4744.
200 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
devrait être donnée à la voie du partage en nature, comme étant de droit commun (1).
Lorsque les dettes passives de la société n'ont pas été acquittées au moyen des ressources liquides et disponibles, les anciens associés peuvent se les distribuer entre eux, selon leur convenance, chacun se chargeant spécialement du paiement de certaines dettes. Mais cet arrangement, par lequel l'un des copartageants s'est chargé d'acquitter certaines dettes ou la totalité, n'en décharge pas les autres envers les créanciers, qui conservent tous les droits que leur accorde la loi, conformément aux règles que nous avons fait connaître. C'est un arrangement entre les associés et dont ils se doivent compte , mais qui ne regarde pas les tiers (2).
Dans les sociétés commerciales, on opérera presque toujours sur des valeurs mobilières ; il y a peu d'intérêt à dire, par conséquent, que le partage d'après les principes généraux est déclaratif et non translatif de propriété ; qu'il n'a pas pour effet, en d'autres termes, d'attribuer, de donner la propriété de l'objet à celui qui l'obtient dans le partage, mais de déclarer qu'il lui appartient déjà. Presque tous les auteurs font rétroagir cette propriété au moment où l'objet est entré dans la société ; M. Duvergier pense qu'il ne faut remonter que jusqu'au moment où, la société étant dissoute, les associés ont cessé d'être en société pour être en communauté. La question, même pour les immeubles, n'aura que rarement un intérêt pratique, puisque tout le monde convient que les charges créées par la société subsistent dans tous les cas et doivent être respectées par celui dans le lot
(4) Lyon, 23 jnill. 4856 (S.58.2.20.4).
(2) Pothier, Sociétés, n. 473.
(C. crv., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n° 504. 201
duquel tombe l'immeuble ; il n'en serait pas tenu, au contraire, et cela également dans tous les cas, si ces charges avaient été créées, soit avant, soit depuis la dissolution de la société, par tout autre que par la société ou par lui, puisque l'immeuble appartenait ou à la société comme personne civile distincte, ou à lui, en vertu de la fiction qui fait remonter son droit au moment où l'immeuble est entré dans la société.
Nous croyons, quant à nous, que l'opinion de M. Duvergier, quoique en opposition avec l'imposante autorité de Pothier, est préférable; mais celui-ci, admettant toutes les conséquences de sa doctrine, enseignait que l'associé dans le lot duquel tombait l'immeuble social, n'était pas tenu des hypothèques, dont la société l'avait grevé (1). M.Troplong, combattant M. Duvergier, a bien essayé d'expliquer comment, au contraire, les charges créées pendant l'existence de la société ne s'évanouissent point par l'effet' du partage ; mais l'explication ne nous semble pas complètement satisfaisante. Au surplus, l'article 883, C. civ., portant que : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, » dont on demande l'application en cas de société, ne fait remonter la propriété évidemment qu'au moment où la succession s'étant ouverte, il y a eu lieu au partage, et, dans la société, le partage n'a dû être fait qu'au moment où la société a pris fin (2); jusqu'à ce moment, l'objet était la propriété commune de tous les associés.
504. Les associés se doivent réciproquement garantir les lots : ainsi, si l'un d'eux était évincé d'un bien
(1) Pothier, Sociétés, n. 479.
(2) Dnvergier, n. 478; Delangle, n. 707. Contra, Troplong, d. 4063 et s.; DurantoD, t. 17, b. 480.
202 LIVRE Ier. — TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
social qui aurait été contenu dans son lot, ou s'il se trouvait avoir payé plus que sa part de dettes, il aurait, dans tous les cas, son recours pour rétablir l'égalité. Il faut excepter le cas où il y a eu forfait et où, l'événement étant prévu, l'associé en a pris l'éventualité à sa charge.
M. Pardessus examine une difficulté que celte règle peut soulever.
Pierre et Jacques formaient une société qui a été dissoute par la faillite. Les dettes sociales s'élevaient à 200,000 fr.; par suite de l'abandon qu'ont fait les associés de toute leur fortune s'élevant, celle de Pierre à 80,000 fr., et celle de Jacques à 50,000 fr., les créanciers les ont tenus quittes. Jacques ayant, par la suite, rétabli ses affaires, Pierre peut-il exiger de lui 1 5,000 fr.5 moitié de la somme qu'il a payée de plus que lui aux créanciers communs? Notre auteur se prononce avec raison pour la négative. Au moment où l'arrangement a été conclu, la société était dissoute, dit-il, les créanciers ont traité directement avec chacun des débiteurs, et Pierre a bien payé plus que Jacques, mais non plus que sa part : il ne peut donc rien réclamer, puisqu'il n'a rien payé à la décharge de Jacques (1). Cette décision, toutefois, est plus juridique qu'équitable.
505. Dans les sociétés civiles, la liquidation est faite, le plus souvent, par les soins de tous les associés agissant conjointement ; nous verrons plus tard, en donnant le commentaire de l'art. 64, G. comm., que dans les sociétés commerciales, elle est presque toujours confiée à des liquidateurs. Rien ne s'oppose, sans doute, à ce que le système de liquidation introduit par les usages commerciaux ne soit adopté également en matière civile ;
(4) Pardessus, n. 408G. Contra, Delvincourt, t. 2, p. 27, note 3, in fine.
(C. av., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 49, n° 507. 203
mais les liquidateurs, dans ce dernier cas, seront purement et simplement les mandataires de chacun des associés et ne pourront agir qu'en cette qualité; il faudra tenir compte des incapacités, minorités, absences qui forceraient à rester sous l'empire de la législation propre aux successions (1), et enfin, de la distinction profonde qui existe encore entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, et que la nomination d'un liquidateur, à coup sûr, ne fera pas disparaître.
506. « Les dispositions du présent titre, dit le Code « civil, ne s'appliquent aux sociétés de commerce que « dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et € aux usages du commerce » (art. 1873).
Nous ne pouvons donc que répéter ici ce que nous avons dit en commençant le commentaire de l'art. 18; c'est que les sociétés commerciales sont régies tout à la fois, et par les dispositions du Code civil, qui forment le droit commun et ont posé les principes généraux de la matière, et par les lois spéciales, dont nous allons donner le commentaire. Ce double travail était le seul moyen qui s'offrait à nous pour traiter la matière d'une manière complète. Nous allons reprendre maintenant le commentaire du Code de commerce.
Article 19.
La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : — la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme.
SOMMAIRE
507 . Énumération et commentaire des diverses sociétés reconnues par la loi (1) Troplong, n. 4054 ; Duvergier, n. 464 et s.
204 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
en matière civile comme en matière commerciale ; renvoi ; signes distinctifs des sociétés civiles ou commerciales ; les premières peuventelles prendre la forme d'une société commerciale ?
508. Les sociétés tiennent leur caractère du but qu'elles se proposent et de la
nature de leurs opérations habituelles ; société civile par son but principal, se livrant néanmoins à des actes de commerce ; espèces diverses.
509. La volonté des contractants ne peut influer sur le caractère de la société.
510. Une société civile peut adopter la forme d'une société commerciale.
511. Conséquences qui résultent, pour les membres d'une société civile, de la
forme commerciale qu'ils ont donnée à cette société.
512. Sociétés ayant adopté dans leurs statuts des règles autres que celles qui
sont autorisées par les lois ; ces sociétés sont illégales ; sociétés fromagères.
513. Dénominations données, sous l'ancien droit,' aux sociétés commerciales,
et classification adoptée par le Code de commerce.
514. Il existe des réunions de personnes qui ne constituent pas des sociétés.
507. Nous avons parlé, sous l'article précédent, de la distinction à faire entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les règles applicables aux premières, tracées par le Gode civil, forment, en même temps, le droit commun pour toutes les sociétés, quand il n'y a pas été expressément dérogé. Nous avons donné le commentaire des articles du Code civil qui se rapportent ^t ce contrat (V. supra, n° 370 à 508).
Nous avons dit également que les sociétés commerciales reconnues par la loi sont nombreuses, et nous avons indiqué dans quelle partie de notre ouvrage chacune de ces formes de société a été expliquée par nous (V. suprà,
Nous ne parlerons sous l'art. 19, que nous examinons en ce moment, que des sociétés que cet article a nommées, sauf à compléter, quand il y aura lieu, nos explications.
Mais nous devons préalablement examiner :
1° A quels signes on peut reconnaître les sociétés civiles des sociétés commerciales ;
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Alt. 19, 11° 508. 205
2° Si les sociétés civiles peuvent adopter les formes sous lesquelles se produisent nécessairement les sociétés commerciales ;
3° Et, en cas d'affirmative, quelles conséquences entraînera, pour une société civile, la forme qu'elle aura adoptée, quand elle est au nombre de celles dont se sont occupés, soit le Code de commerce, soit les lois spéciales qui régissent les sociétés commerciales.
Ces questions ont été débattues à bien des reprises ; nous aurons occasion de le dire, en les examinant à notre tour : la commission législative, qui a préparé la loi du 23 mai 1863, avait voulu déjà les résoudre et faire cesser toute controverse par une disposition ajoutée au texte du projet qui lui était soumis ; le Conseil d'État s'y étant refusé, la commission, dont l'amendement était ainsi repoussé, a exprimé le vœu qu'une loi spéciale mît fin aux inconvénients de l'incertitude, qui paraissait exister dans beaucoup d'esprits.
La Chambre des députés, saisie en 1865 de la loi sur les sociétés, a renouvelé, par l'organe de la commission nommée pour examiner ce projet, le vœu qui avait été émis en 1863 ; le Conseil d'État a pensé encore que la question devait être l'objet d'une loi spéciale, et que le moment n'était point venu encore de la présenter.
Nous avons peine à nous rendre compte de ces hésitations, lorsque le Conseil d'État a depuis longtemps engagé sur ce point son opinion, en autorisant des sociétés civiles à adopter la forme des sociétés anonymes, ainsi que nous le dirons tout à l'heure.
508. La loi n'a pas défini à quel signe on distinguerait les sociétés commerciales des sociétés civiles ; cette définition était inutile, du moment que le législateur avait fait connaître les actes qui doivent être réputés com-
206 LITRE Ier. «— DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
merciaux(G. comm., art. 632 et s.) : les sociétés sont commerciales aux mêmes conditions qu'un individu devient commerçant , et ces conditions sont posées par l'art. 1er, G. comm., auquel nous renvoyons; il faut qu'elles accomplissent des actes de commerce et que l'exercice de ces actes soit habituel chez elles. Elles tiennent donc leur caractère du but qu'elles se proposent et de la nature comme de la fréquence de leurs opérations.
Le doute quelquefois a dû s'élever cependant, parce que, dans certaines circonstances, des sociétés purement civiles par leur but principal ont pu ajouter à l'exploitation d'une mine, par exemple, d'autres objets accessoires ; des spéculations auxiliaires d'une nature commerciale et dont l'importance sera devenue assez grande pour changer le caractère primitif de la société ; elle pourra, dans ce cas, et à cause de ces circonstances, être déclarée commerciale. C'est dans ce sens qu'il faut entendre divers arrêts, dont on n'a pas toujours bien démêlé la véritable signification. Mais il n'est pas douteux que la société n'en reste pas moins indivisible et qu'elle ne saurait être tout à la fois commerciale et civile : elle sera l'une ou l'autre et selon les circonstances.
Il est facile d'expliquer ainsi, nous le répétons, comment une société qui, par son but principal, paraissait être purement civile, a pu être qualifiée par la jurisprudence de société commerciale ; mais ce n'est pas la forme, c'est l'entreprise elle-même qui , mêlant à une industrie civile des spéculations essentiellement commerciales, imprime à la société ce dernier caractère, afin que ceux qui traitent avec elle ne soient pas privés des garanties auxquelles ils ont droit, quand il s'agit d'actes de commerce.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Alt. 19, n° 508. 207
Sous le bénéfice de ces observations, et en tenant compte des circonstances psrticulières à chaque espèce, on peut admettre sans difficulté qu'une société formée pour l'exploitation d'une mine, soit considérée quelquefois comme commerciale (1).
Il n'est donc pas plus au pouvoir des parties d'attribuer, à leur gré et selon leurs convenances, à une société civile le caractère et les effets d'une société de commerce, que d'arriver au résultat opposé. On peut citer comme exemple frappant de cette vérité, les sociétés créées dans le but d'acheter des immeubles pour les diviser et les revendre par portions. Quelle que soit la forme donnée à une pareille société, la force des choses s'oppose à ce qu'elle puisse avoir le caractère de société commerciale, puisque les définitions données par les articles 632 et s., C. comm., ne peuvent s'appliquer à des immeubles (2). Il faut ajouter ici encore cependant que, pour une société dont l'objet est l'achat et la vente d'immeubles, les mêmes circonstances peuvent se présenter que dans la société formée pour l'exploitation d'une mine, et des spéculations auxiliaires qui viennent s'y rattacher pourront en changer le caractère (3) ; mais nous croyons qu'il faudrait procéder avec une circonspection extrême.
C'est encore conformément à ces principes, et quelle que fût, non-seulement la dénomination, mais la forme
(4) Cass., 26 mars 4855, et Colmar, 4 juin 4862 (S.56.4 .504 el 62.2.240) ; Dijon, 4<" avril 4874 (D.P.75.2.54).
(2) Troplong, n. 349 ; Dnvergicr, n. 484 ; Delangle, n. 27 et s.; Molinier, n. 244; Paris, n. 667 ; Bédarride, n. 88 et 93. Sic, Paris, 45 fév., 47 août, 29 août 4868; la note de M. Labbé et les arrêts couformes qui y sont indiqués; (S. 68.2. 329). — V. sous l'art. 632, M. Beslay a soutenu avec beaucoup de vivacité une opinion contraire, t. 4er, n. 107.
(3) Cass. (req.), 6 juill. 4868 (S.68.4.396).
208 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
donnée à la société, qu'ont été déclarées civiles des sociétés ayant pour objet la distribution, dans une ville, d'eaux concédées par l'État, ou la compagnie générale établie dans la but de vendre et de distribuer pour le compte de la ville de Paris les eaux dont celle-ci est propriétaire ; des sociétés fondées pour la construction d'une salle de spectacle; l'adjudication d'octroi, d'un péage ; de la construction d'une église, d'un marché ; pour l'exploitation d'un pensionnat ; ou dans tout autre but, s'il ne s'agissait pas de faire en commun des actes ou des entreprises qui ont été réputés actes de commerce par les art. 632 et 633, G. comra., et nous aurons occasion, sous ce dernier article, de parler spécialement des entreprises de construction. Si les opérations accomplies rentrent , au contraire , dans les prévisions de ces articles, auxquels il faut se reporter, la société est commerciale (1).
5©9. « Je soutiens, dit cependant M. Troplong, en parlant des mines, que les concessionnaires sont maîtres de renoncer au bénéfice de la loi du 21 avril 1810. Pour augmenter leurs moyens d'exploitation et leur crédit, ils ont pu se constituer commerçants et s'assujettir à toutes les obligations d'une profession ouverte à tout le monde. Avant la loi de 1810, l'exploitation des mines était considérée comme un commerce ; on voyait en elle une industrie dont le but était de livrer à la consommation des produits. Depuis, le législateur, voulant diriger vers cette industrie les capitaux civils et lui associer des per-
(4) Paris, 44 déc. 4830 (S. 31 .2.282) ; Paris, 34 janv. 4834 D.P.34.2.494) ; Nîmes, 27 mai 4854 (J.P.52.4.224) ; Paris, 23 juill. 4852 (J.P.53.4.98; Cass., 40 août4842(D.P.42.4.226);Cass.,48 déc. 4874 (D.P.72.4.9) ; 26 fév. 4872 (D.P. 72.1.10); Cass., 22 déc. 4873 (D.P.75.4.438) ; Cass., 16 jnin 4874 (D.P.74.4. 446).
titre iu, des sociétés. — Art. 19, n° 509. 209
sonnes que leur position et leurs idées éloignent du commerce, en a fait une industrie purement civile ; mais il ne résulte pas de cette innovation que les parties, mues par un plus grand intérêt, ne puissent se placer sur un terrain moins privilégié et assumer la grave responsabilité qui s'attache à la qualité de commerçants. Convenances vainquent la loi, comme dit Loysel. Un propriétaire qui vend les produits de son cru n'est pas commerçant, d'après l'art. 638, C. comm., et la juridiction commerciale ne saurait l'atteindre de plein droit. Mais conclurez-vous de là qu'un propriétaire de vignes qui récolte de grandes quantités de vins ne pourra pas s'ériger en commerçant pour ouvrir à ses produits de plus vastes débouchés? Direz-vous qu'un grand propriétaire de bois ne pourra pas faire le commerce avoué et patenté des bois avec les coupes de ses forêts? Non, certainement, vous laisserez ce propriétaire de vignes ou de forêts abdiquer, dans son intérêt, le privilège que la loi n'avait créé que dans son intérêt. Or la loi de 1810 a fait pour les mines ce que l'art. 638, G. comm., a fait pour les propriétaires d'immeubles : donc il n'est pas plus interdit à ceux-là qu'à ceux-ci de recourir à la qualité de commerçant pour donner une base plus large à leur crédit et à leurs opérations. Le tout est de ne pas leur prêter légèrement une volonté qui ne se présume pas. Là-dessus on consultera les circonstances, on n'admettra que des faits graves, précis, concordants » (1).
Ce passage de M. Troplong ne doit pas être entendu, nous le croyons du moins, en ce sens que. la simple volonté des associés puisse changer le caractère d'une so-
(-1) Troplong, Sociétés, n. 329 et s
il. 14
210 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
ciété (1) ; si ce principe était admis pour les mines, il va de soi qu'il s'appliquerait à toute autre société ; qu'il s'étendrait également à tout individu faisant une suite d'actes auxquels la loi n'a pas attribué le caractère commercial, et qui pourrait se faire considérer néanmoins comme commerçant. Nous ne pouvons croire qu'il soit libre à tout le monde de se soumettre aux obligations plus étroites que la loi a imposées aux commerçants. A chaque instant, pour augmenter son crédit, on consentirait à se dépouiller des garanties que la loi civile a consacrées et à se soumettre, pour l'exécution d'une obligation exclusivement civile, à la juridiction purement commerciale et à la contrainte par corps, si elle existait. La loi commerciale a défini avec précision les faits qui doivent être réputés commerciaux et la compétence des tribunaux exceptionnels qui doivent en connaître. La volonté des individus, nous ne saurions trop le répéter, ne peut rien changer à ces règles. Les faits sont-ils au nombre de ceux que la loi déclare faits de commerce ? La société est commerciale, dans le cas contraire elle est civile ; et de même qu'on ne peut se soustraire à la loi commerciale en cherchant à transformer en opérations civiles des faits commerciaux, de même il n'est pas possible de venir s'y soumettre, en appelant soi-même faits de commerce des opérations purement civiles. La nature des choses, non la volonté des contractants, imprime à une action le caractère commercial. Nous verrons la confirmation de cette doctrine dans le commentaire du livre 4e, et nous avons déjà soutenu une doctrine analogue sous l'art. 1er.
51 0. La conséquence forcée des règles que nous ve-
(\) V. dans ce sens, cependant, Bédarride, n. 99.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 19, n° 510. 211
nons Rétablir, c'est que le caractère d'une société se détermine par son objet, et qu'il ne saurait dépendre de la forme qu'elle aura adoptée (1). Ainsi que nous l'avons supposé, une société civile pouvait, en effet, affecter les formes diverses réglées par le Code de commerce et autres lois spéciales. Cette question, préjugée par nous dans les explications que nous avons données tout à l'heure, mérite un examen particulier.
La législation est complètement muette sur ce point, si ce n'est pour les sociétés à responsabilité limitée, que la loi de 1867 a fait disparaître, et peut-être pour celles qui sont relatives à l'exploitation des mines.
En ce qui concerne particulièrement ces dernières, ia loi du 21 avril 1810 a déclaré d'une manière formelle qu'elles doivent être considérées comme civiles et qu'elles peuvent cependant être créées par actions : le Conseil d'État, en conséquence, avant la loi du 24 juill. 1867, a approuvé, en bien des circonstances, les statuts de semblables compagnies se formant en sociétés anonymes.
On peut citer encore les tontines et les compagnies d'assurances mutuelles organisées également en sociétés anonymes et que leur but ne permet pas de reconnaître comme sociétés commerciales.
Le Conseil d'Etat, au moins, n'a donc jamais fait difficulté d'admettre que les sociétés civiles pouvaient emprunter la forme d'une société commerciale.
La jurisprudence des tribunaux est également favorable à cette opinion (2).
(4) Grenoble, 40 mars 4870 (J.P.74, p. 444) ; Cass., 48 déc. 4871 ; 26 fév. 4873 ; 24 juill. 4873 (J.P.74, p. 608; 72.406; 73.4459); Dijon, 4« avrii 4874 (D.P.75. 2.84).
(2) Cass. , 43 mai 4857 et 9 nov. 4858; Paris, 4«r fév. 4858 (S.58.4.429, et 2. 429; J.P.59, p. 297 ; Metz, 46 mars 4865; Cass., 31 janv. 4865 et 27 mars 4866
212 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
La doctrine des auteurs approuve cette interprétation ; presque tous, au moins, pensent que la société civile n'a pas été emprisonnée dans une organisation unique et sacramentelle, et que des statuts particuliers peuvent former sa constitution de pactes reconnus par la loi, sans en exclure quelques-unes des formes ou des obligations qui distinguent ou ont au moins distingué pendant longtemps, plus particulièrement, les sociétés commerciales. Nous partageons complètement cet avis.
511. Une fois cette théorie admise, il reste à rechercher quelles conséquences il faut en déduire.
« Si les contractants, dit Pardessus, pour servir de règles à une société civile, empruntaient les formes appartenant aux sociétés commerciales, il en résulterait seulement que les principes de ces dernières devraient être suivis pour l'interprétation des conventions et la solution des difficultés qui pourraient s'élever; mais, du reste, le caractère non commercial de ces opérations n'en subsisterait pas moins » (1).
Le Conseil d'Etat, en autorisant des sociétés civiles à adopter la forme anonyme, a sanctionné nécessairement cette doctrine, ou ses décisions, h cet égard, seraient un véritable non-sens. Nous venons de poser en principe que la forme sous laquelle une société se produit ne peut en changer le caractère; mais il en est autrement, à coup sûr, des conséquences que cette forme amène dans les
{D.P.65.2.65 et 4.390.66.4.428); Pans, ftjuilL 4866, Bull, de la C. imp.} 4866, p. 448 ; Paris, 45 fév. et 47 août 4868 (S.G8.2.329), et la note de M. Labbé ; Dion, 49 mars 4868 (S.68.2.333).
(1) Droit comm., n. 996. Sic, Troplong, n. 4076; Duvergier, n. 485; Molinier, n. 244; Paris, n. 667; Malpeyre et Jourdain, p. 474; Démangeât sur Bravard, t. 4e', p. 479 et s.; et Cass., 34 janv. 4.865, et 27 mars 4866 (D.P.65.390 et 66.1. 428).
titre ni, des sociétés. — Art. 19, n0 5H. 213
rapports des associés entre eux et envers les tiers (1) ; et les plus solides raisons expliquent qu'il en soit ainsi.
Le droit commun, en matière de sociétés commerciales, c'est la solidarité.
En matière de société civile, ce droit commun est moins rigoureux, et la responsabilité est limitée, pour chaque associé, a sa part virile.
En matière commerciale, avec quelque sévérité que les principes, en ce qui concerne les débiteurs, doivent être maintenus, la loi, cependant, sous certaines conditions, permet aux associés de limiter leur responsabilité. Dans la société en commandite, on ne trouve que la responsabilité du gérant qui soit indéfinie; celle des commanditaires est restreinte à leur mise ; dans la société anonyme, il n'y a d'engagé que le capital social lui-même.
Gomment admettre qu'en matière civile où, en toute circonstance, la loi est plus bienveillante pour les débiteurs ; où dans la matière particulièrement qui nous occupe, au lieu de proclamer la [solidarité, la loi a voulu que chaque associé ne fût tenu de plein droit que pour sa part virile, comment admettre qu'on ne pourra, en remplissant toutes et les mêmes conditions que les commerçants, obtenir tous et les mêmes avantages? Où seraient la logique et la raison de décider ainsi? Qu'est-ce qu'une société en commandite ou anonyme, où tous les associés sont indéfiniment engagés? La forme ici emporte des effets nécessaires (2). ïl n'est pas admissible que le Conseil d'Etat l'ait autrement entendu, et il nous est permis de dire qu'il s'est donc, depuis longtemps, prononcé en faveur de l'opinion que nous soutenons.
(1) Y. M. Mathieu à la séance du 7 juin 4867, qui paraît contraire, Moniteur p. 705.
(2) Vavasseur, Des sociétés par actions, n. 19.
214 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
M. Delangle a combattu cet avis ; mais c'est parce qu'il refuse aux sociétés civiles le pouvoir d'emprunter l'une des formes des sociétés commerciales (1); l'opinion ainsi formulée est logique ; mais les raisons alléguées pour la soutenir ne peuvent nous convaincre; elles s'appuient sur les termes de l'art. 1862, C. civ., auquel il ne serait point permis de déroger. G'est là, pour nous, une pétition de principes. Cet article, dans sa forme, est bienveillant pour les associés, qu'il veut exempter seulement de l'application du principe rigoureux de la solidarité : ils pourront, néanmoins, s'y soumettre, s'ils le jugent à propos, de même que l'art. 1863 leur permet de restreindre leur engagement, sous la seule condition d'en avertir le créancier, au moment où ils contractent.
L'art. 1862 n'a donc rien d'absolu. Les tiers» sont à l'abri de toute surprise et aussi complètement avertis qu'il soit possible de l'être, par la dénomination même de la société et par la publicité que l'acte a reçu et à laquelle, bien entendu, il reste soumis, comme s'il s'agissait d'une société commerciale, puisqu'il en a revêtu la forme. Ces précautions nous semblent suffisantes (2). Sous ces conditions, nous ne pouvons croire qu'il y ait violation de la loi civile, dont les prescriptions ne sont pas exclusives, parce que les débiteurs non-seulement ne seront pas tenus chacun pour une somme et part égales, mais parce que le créancier pourra se trouver même sans action pour réclamer l'intégralité de ce qui lui est dû. Il est de droit commun, mais en matière civile surtout, que le débiteur est libre de déterminer et de limiter
(4) Delangle, n. 28 et s. et 424. Sic, Vincens, t. 4er, p. 349 et s.; Bédarride, n. 97 et 423.
(2) Contra, Duvcrgier, u. 483.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 49, 11° 512. 215
l'étendue de l'obligation à laquelle il se soumet; et il n'y a rien, dans une semblable convention, qui puisse blesser l'ordre public, quand elle est expressément autorisée même en matière commerciale.
Sous ces réserves, il ne peut être douteux, nous ne saurions trop le répéter, que la nature de la société civile conserve son empire et produit ses conséquences naturelles; ainsi, c'est la juridiction civile qui reste compétente, et à bon droit.
M. le premier président Devienne insistait sur ce point, à propos des sociétés de mines. « Au point de vue de la juridiction, disait-il, la mise en activité d'une concession minière fait naître des contestations tout à fait semblables à celles qui divisent trop souvent les propriétaires de la surface du sol. Ces débats entraînent des vérifications de la même nature, et dont l'appréciation est trèsutilement déférée aux mêmes juges » (1).
La société,, puisqu'elle est civile, ne pourra être déclarée en faillite ; la prescription de cinq ans, établie par l'art. 64, G. comra., ne sera pas applicable ; et si la contrainte par corps existait, les associés n'y seraient pas soumis. Ceux qui traitent avec elle apprécieront si les garanties qui leur sont offertes doivent les rassurer.
512. Il nous reste encore une dernière hypothèse extra-légale, si nous pouvons nous exprimer ainsi, à examiner.
En fait, il est arrivé que certaines sociétés civiles, non-seulement se sont formées en commandite et en commandite par actions; mais ne se sont pas soumises aux règles qui sont imposées par les textes les plus positifs, aux sociétés de cette nature. Ce fait a été signalé
(1) Séance du Sénat du 7 mai 4867, Moniteur, p. 548.
216 LIVRE Ier. ~- DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
par une pétition adressée au Sénat; et M. le premier président Devienne disait avec raison que, quelle que fût la bonne foi évidente des contractants, il existait là un fait anormal : « On comprend difficilement, ajoutait M. Devienne, que les précautions que la loi a crues nécessaires pour garantir les intérêts du public et des actionnaires dans les sociétés en commandite par actions, cessent d'être exigées parce que ces sociétés exploitent une mine, L'objet de l'exploitation ne modifie en rien la situation des intéressés au point de vue des désordres et des fraudes, que les lois de 1856 et des années suivantes ont voulu prévenir.
« Il semblerait donc que les associations qui veulent se procurer les avantages de la constitution en commandite par actions, doivent en accepter la réglementation législative, de même que si elles s'organisaient en sociétés à responsabilité limitée, elles en subiraient inévitablement les conditions légales. Mais cette conséquence, qui paraît si logique et si naturelle, aurait été mise de côté dans l'exécution. Par les entraînements de l'habitude, par une interprétation possible de la loi, par suite d'un doute, au moins, qui peut s'appuyer sur la discussion législative, qui a précédé les lois de 1856 et des années suivantes, il existe une série de faits, qui se sont établis et qui vivent sans préoccupation des dispositions de ces lois.
« C'est là une situation qui crée d'incontestables périls ; qui peut donner lieu, dans un moment de crise commerciale, par exemple, à des contestations sérieuses. Tant qu'une industrie prospère, toute organisation est bonne pour elle, les bénéfices couvrent tout, et personne ne critique la validité d'opérations qui apportent des dividendes.Viennent les mauvais jours, toutes les disposi-
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tions changent, les griefs surgissent de toute part, les irrégularités grossissent et les procès viennent ruiner ce que les événements ont ébranlé » (1).
Ce fait a également occupé la Chambre des députés et avait été mentionné dans un des rapports supplémentaires sur la loi des sociétés, par M. Mathieu : « Des so- « ciétés civiles par leur objet, disait-il, se sont donné « des statuts bigarrés où l'élément civil et commercial « est combiné dans une très-large mesure avec des « clauses qui ne relèvent d'aucune loi et appartiennent « sans réserve à la liberté des conventions. »
A la séance du 7 juin 1867, la discussion s'est élevée sur un discours assez vif de M. Javal, et à propos d'un amendement présenté par un certain nombre de députés (2). Tous demandaient que les difficultés juridiques que cet état de choses pouvait soulever fussent tranchées par le pouvoir législatif.
Mais (et nous devons fortement insister sur ce point), à la question que nous examinons en ce moment, se sont toujours trouvées mêlées dans les discussions que nous venons de rappeler, d'autres questions ayant avec celle-ci certaine analogie, et que nous avons posées et examinées dans les numéros précédents (V. suprà, n08 508 à 511); et il est résulté peut-être, de cet amalgame, une hésitation qui, selon nous, ne devrait pas exister (3).
Nous ne reviendrons pas sur les solutions que nous avons proposées tout à l'heure et que nous maintenons. Sous cette réserve, nous affirmerons également sans hésiter, que les sociétés fondées dans des conditions qu'aucune loi n'a autorisées sont nécessairement illégales.
(4) Séance dn 7 mai 4867, Moniteur, p. 548.
(2) Moniteur du 48 juin 4867, p. 704 et s.
(3) Vayasseur, Des sociétés par actions, n. 48.
218 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Ainsi que l'a dit M. Mathieu, elles appartiennent au système de la liberté des conventions, que la loi française repousse, et que l'on a refusé d'introduire dans notre droit, malgré l'insistance très-vive qui a été manifestée à cet égard dans la discussion de la loi du 24 juill. 1867. Cette circonstance, que la société illégalement formée est civile, ne peut en rien modifier une semblable solution.
Du moment qu'il ne faut tenir aucun compte, en ce qui concerne les tiers, des clauses extra-légales auxquelles il a plu aux associés de se soumettre, le droit commun reprend son empire ; et, à moins de circonstances toutes particulières que nous ne pouvons prévoir et que les tribunaux auraient à apprécier, il en résultera, si la société est commerciale, que les associés seront solidaires; si la société est civile, que chacun sera tenu pour sa part virile.
Antérieurement à la loi du 24 juillet 1867, la question ne pouvait pas s'élever si la société civile avait emprunté la forme de la société à responsabilité limitée, puisque le législateur avait dit, en ce qui la concerne, qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux sociétés commerciales.
Parmi les sociétés extra-légales, il faut compter aussi les sociétés si paisibles et si utiles dites fromagères, et qui se livrent dans les montagnes du Jura à la fabrication du Gruyère : la Cour de Besançon a eu souvent à s'en occuper et a dû quelquefois faire fléchir en leur faveur la rigueur du droit (1).