‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 35 sur 103 · La rédaction de cet article est due aux obser · texte numérisé non relu

La rédaction de cet article est due aux obser

(4) Sic, Pardessus, n. 4509 ; Delangle, Sociétés comm., n. 309 et s.; Noogaier, Compétence, t. 4", p. 374; Pont, Revue de législ., 4844, t. 20, p. 352; Ballot, Revue de droit français, 4847, t. 4, p. 425; Foureix, Traité des Sociétés comm., n. 4 46; Devilleneuve (S.56.4 .769); Rouen, 6 août '1841 ; Douai, 26 janv. 4843; Lyon,7fév. 4850; Dijon, 20 mars 4 851 ; Paris, 28 fév. 4842 et22déc. 4846(S.44.2, 636; 43.2.484 ; 44.4.694 et 49.2.249; 50.2.369; 54.2.764); Dijon, 4 août 4857 (S.58.2.495); Angers, 48 janv. 4865 (D.P.65.2.67). Contra, Vincens, t. 4", p. 322; Malpeyre et Jourdain, p. 4 38; Molinier, n. 491 et 546; Bédarride, Sociétés comm.; n. 241 ; Démangeât sur Bravard, t. 4er, p. 246, note 4re; Paris, 27 fév. et 34 déc. 4847, 3 oct. 4850 et 3 juin 4856 (S. 47.2.434 ; 49.2.219 ; 50.2.607 et 56.2.644 ; Grenoble, 27 fév. 4857; Lyon 21 juill. 4'858 ; Rouen, 25 janv. 4859; Paris, 40 janv. 4864 (S.58.2.693; 60.4.247; 61.2.188); Bourges, 21 août 4871 (J.P.71, p. 831).

ïiTftE in, des sociétés, — Art. 24, u° 540. 26o

vations duTribunat (1) et est assez précise pour qu'il ne puisse rester aucun doute sur les personnes qui, par leur qualité d'associés en nom collectif, sont responsables et solidaires, et sur celles à qui appartient exclusivement le rôle d'associés commanditaires. Il existe deux sociétés, pour ainsi dire juxtaposées, et dont chacune a des effets qui lui sont propres ; les associés en nom collectif sont obligés solidairement d'une manière indéfinie ; les associés commanditaires, au contraire, ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur mise.

Il faut donc poser en principe qu'on ne pourrait voir une société en commandite dans les stipulations qui déclareraient que tous les membres sont commanditaires, et que la société sera gérée par une ou plusieurs personnes non associées. Ce mode n'est autorisé que dans les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée. Il doit y avoir nécessairement un associé, au moins, indéfiniment responsable, et la raison sociale ne peut pas plus comprendre le nom d'un commanditaire (art. 25) que le nom d'un étranger (suprà, n°s 518 et s.). Elle doit nécessairement reproduire celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.

Les juges restitueraient à la société son véritable caractère ; et aux commanditaires comme aux gérants, la qualité qui devrait leur appartenir, selon les circonstances (suprà, n° 535).

54©. Les pouvoirs des gérants, dans une société en commandite, ne peuvent être différents ni plus étendus que dans une société en nom collectif; nous les avons fait connaître sous l'art. 22 (suprà, n° 531). Quand la commandite est par actions, il faut se reporter aux rè-

(1) Observations du Tribunat, Locrc, t. M, p. 307.

%66 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAI.

gles générales écrites dans la loi du 24 juillet 1867 qui règle ces sortes de sociétés et dont nous donnons ci-après le commentaire.

Cette proposition nous paraît évidente : on ne peut prétendre que les commanditaires ayant évidemment des droits plus restreints que les associés collectifs, même exclus de la gestion, le gérant devrait, par suite, avoir des pouvoirs plus étendus. En fait, et dans tout ce qui concerne la gestion particulièrement, il n'est point exact de dire que les associés collectifs ayant abdiqué l'administration aient conservé plus de droits que les simples commanditaires; mais la raison de décider, c'est que les limites du mandat accordé au gérant ont dû être fixées dans le seul but d'empêcher qu'il ne puisse compromettre les intérêts des autres associés ; et cette qualité appartient aux commanditaires : on ne peut pas plus faire descendre ceux-ci au rang de simples prêteurs qu'on ne peut faire monter les gérants au rang de propriétaires (1). D'un autre côté, on soutiendrait avec aussi peu de raison que ces pouvoirs doivent de plein droit être moins étendus.

Le gérant a particulièrement un droit absolu pour choisir et remplacer tout employé, l'un d'eux fût-il même investi des fonctions qu'il exerce par une clause spéciale de l'acte social, si elle n'est pas conçue en termes tels, qu'elle rende ce choix obligatoire pour toute la durée de la société (2). 11 répondrait, par suite, des employés qu'il choisit, s'il y avait, toutefois, faute imputable et imprudence assez grande de sa part pour engager sa responsabilité; et, dans ce cas, qu'il faut bien regarder

(4) Cass.,24 avril 4844 (S.44.4.395).

(2) LyoD, 26 août 4857 (S.57.2.703).'

titre ni, des sociétés. — Art. 24, n0 540. 267

comme exceptionnel, il ne pourrait faire retomber une pari des pertes qu'ont entraînées des vols et détournements à la charge des commanditaires, qui ne participent, pour les pertes comme pour les bénéfices, qu'au résultat des seules opérations commerciales (1) ; et, toutefois, ce motif, allégué par la Cour, de Lyon dans le dernier arrêt, que nous avons cité, ne formerait pas obstacle à ce que le commanditaire supportât pour sa part la perte résultant d'un vol à main armée, d'une force majeure, ou enfin 'de toute autre cause , quand aucune faute jne peut être imputée au gérant.

D'un autre côté, la Cour de cassation, dans une autre circonstance, a décidé avec raison que le gérant d'une société en commandite ne répond pas d'une manière absolue, vis-à-vis des commanditaires, des fautes des employés qu'il a choisis; mais il est responsable des vols et détournements commis au préjudice de la société par un employé, si ces vols et détournements sont le résultat de sa faute et de sa négligence propres.

Dans tous les cas, enfin, les juges apprécieraient, en tenant compte des circonstances, si la faute imputée à l'associé gérant est assez lourde pour qu'elle entraîne sa responsabilité ; et il est hors de doute qu'il ne faudra jamais confondre le malheur et la faute. En matière de commerce, la spéculation la plus sagement entreprise peut avoir une issue désavantageuse ; la Cour de cassation ne revisera pas l'appréciation qui aura été faite par les juges du fond (2).

Les gérants ne sont point de simples mandataires comme les administrateurs dans les sociétés anonymes,

(4) Lyon, 3 déc. 4857 (S. 58.2.474).

(2) Cass., 23 qot. 4875 (S.76.4.24).

268 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

et les règles que nous avons enseignées pour les associés en nom collectif, quand l'un ou plusieurs d'entre eux sont, à l'exclusion des autres, chargés de l'administration, leur sont en tout applicables, et de nouveau nous devons y renvoyer.

541 . Les associés commanditaires pourraient se réserver, par l'acte de société, le droit de révoquer à volonté le gérant de la société (1) ; cette opinion, toutefois, a été contestée (2) ; mais il est certain , au moins, que cette révocation pourrait être demandée pour cause légitime, comme dans une société en nom collectif, par chacun des associés (3), ou dans les cas déterminés par les statuts : la décision de l'assemblée générale, prise dans la limite de ses pouvoirs dans une commandite par actions, ne pourrait être réformée (4).

En admettaut même que les commanditaires ne puissent, en aucun cas, révoquer le gérant, il est donc permis de prévoir qu'il pourrait être révoqué par justice; il peut mourir, tomber en faillite, refuser de continuer ses fonctions; et une clause formelle de l'acte peut stipuler que, nonobstant cet événement, la société subsistera. Dans ces différentes circonstances, nous croyons, avec Pardessus, que les commanditaires sont investis de plein droit des pouvoirs nécessaires pour nommer un nouveau gérant, et qu'il ne serait ni juste ni logique, dans ce cas, de dire qu'ils administrent : « ils nomment un gérant,

(4) Paris, 44 nov. 4848 (S.48.2.687) ; Cass., 22 déc. 4845; 23 mars 4846; 25 juin 4846; Dalloz, Rép., n. 4366; Paris, o juill. 4859; Cass., 9 mai <8r;0 et 9 mai 4860 (S. 59.2.553 et 60.4.442 et 624). Sic, Démangeât sur Bravard, t. 4er, p. 239, note 4r\

(2) Troplong, 433 ; Delangle, n. 476.

(3) Paris, 23 déc. 4848 et 28 fév. 4850 (S.49.2.34; 50.2.447).

(4) Cass., 9 mai 4859; Dalloz, Uép., t° Société, n. 4291 ; Paris, 5 juill. 1859 et Cass., 0 mai 4860 (S.59.2.553, et 60.4.624).

TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 25, 11° 542. 269

dit Pardessus, précisément pour ne pas administrer, et pour offrir au public un associé indéfiniment responsable, dont l'existence est essentielle dans toute société en commandite. La délibération qui pourvoit au remplacement n'est pas plus un acte d'administration que ne l'était celle qui avait nommé le remplacé ; elle est, à vrai dire, une reconstitution de la société pour la continuation des clauses primitives avec simple changement de personnes, et, sans contredit, avec obligation de rendre ces changements publics. Sans doute, le nouveau gérant, s'il est pris parmi les commanditaires , perdra cette qualité, mais ceux qui l'auront nommé la conserveront. »

La précaution que prendraient les commanditaires, en semblable circonstance, de demander au tribunal une autorisation, serait insuffisante, si la loi était contraire à cette manière de procéder : « Les juges ne pouvant se dispenser d'exécuter les lois, ajoute Pardessus, ne mettraient point les commanditaires à l'abri par leur autorisation (1). »

Article 25.

Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

SOMMAIRE

542. Quelle serait la sanction pour infraction à la règle posée par cet article ?

542. Cet article ne fait qu'expliquer l'art. 23, en énonçant d'une manière expresse que les noms des asso-

rt) Tardcssus, n. '1034-2°; Troplong, n. 432; Bédarride, n. 2o< ; Paris, o mai mi (J.P.4U.699, et Cas9., 30 avril 1862! (S.63J.195).

270 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

ciés solidaires seuls, et non ceux des commanditaires, peuvent figurer dans la raison sociale.

La sanction d'une infraction à la règle posée par cet article serait probablement d'imposer la solidarité indéfinie à l'associé commanditaire, qui aurait consenti à ce que son nom fît partie de la raison sociale. Il ne faut point perdre de vue que ce n'est point dans l'intérêt des commanditaires et pour leur assurer la faculté de rester inconnus que l'article a été écrit ; le droit commun et les stipulations de l'acte de société eussent suffi à cet égard ; la disposition de la loi est écrite dans l'intérêt des tiers qui ne doivent pas être abusés et donneraient peut-être leur confiance à la société, d'après le nom qu'ils verraient figurer dans la raison sociale, en croyant, à tort, qu'il appartient à un associé responsable et solidaire. Nous pensons, en conséquence, qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas les mêmes règles que celles qui ont été expliquées plus haut sous l'art. 21 (V. supra, n° 519), pour les personnes non associées dont le nom figure dans une raison sociale ; mais quand il s'agit d'un commanditaire, l'hypothèse est à peu près impossible où le fait soit complètement ignoré de lui et à son insu ; s'il n'y a fraude, il y aura tout au moins imprudence et faute imputable ; par suite, le commanditaire serait nécessairement responsable (1).

Il va de soi que l'addition des mots : et compagnie, ajoutés au nom de l'associé responsable et solidaire, et s'appliquant à un commanditaire, ne peut, en aucune sorte, le compromettre (V. suprà, n° 534). Mais il faut dire, pour le commanditaire comme pour tout autre as-

ci; Casaregis, di3C. 29, n. 27 ; Tïoploiig, n. 4-1 9 ; Delangle, n. 343: Bédanïde, n.48;>; I I!i ■•■-... Eép., v> Société, n, 4420.

TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 26, 11° 543. 271

socié, qu'une réserve faite dans l'acte de société, et la publicité qui y a été donnée ne modifieraient pas sa responsabilité à Tégard des tiers, si son nom figure dans la raison sociale; il serait indéfiniment tenu : l'art. 25 est formel et ne permet pas aux parties de se soustraire à la règle qu'il impose.

Article 26.

L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

SOMMAIRE

543. L'obligation contractée par l'associé commanditaire est restreinte, mais

doit être, dans la limite fixée, rigoureusement accomplie.

544. Le commanditaire peut-il prélever annuellement la part que l'acte social

lui donne dans les bénéfices ; renvoi.

515. Sommes appartenant au commanditaire, en outre de sa mise, et bénéfices

acquis laissés dans la caisse sociale.

54(5. Droits des créanciers contre le commanditaire; et droits de celui-ci

contre le gérant.

547. Action des créanciers contre le commanditaire qui n'a pas accompli son

engagement ; règles à suivre en cas de dol.

Page 1