La loi nouvelle a levé tous les doutes
557. L'actionnaire, quand la commandite est par actions, est soumis à la
même responsabilité que tout autre commanditaire, sauf la difficulté de la preuve à faire de sa qualité.
558. L'art. 28 n'est que la sanction des règles posées par l'article précédent;
exposé des motifs de la nouvelle rédaction adoptée.