‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 42 sur 103 · II. 2i · texte numérisé non relu

II. 2i

322 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Article 31.

Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

{Remplacé par l'art. 22 de la loi du 24 juill. 1867. V. infrà

Article 32.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

SOMMAIRE

566. Les administrateurs sont de simples mandataires ; conséquences déri-

vant de cette qualité.

567. En principe, la société et le gérant ne peuvent être tenus en même

temps ; exceptions à cette règle ; quand le gérant est-il présumé avoir donné aux tiers connaissance suffisante de ses pouvoirs? (C. civ., art. 1997. Règles nouvelles de publicité établies par la loi du 24 juillet 1867.

568. Obligation du gérant de rendre compte et comment il est tenu de l'ac-

complir.

569. Résumé des principes qui régissent les sociétés anonymes; règles en ce

qui concerne les gérants ou administrateurs ; espèces fournies par la jurisprudence ; emprunt fait en contravention aux termes des statuts ; recours contre les administrateurs.

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