Juridiction compétente
576. Pouvoir des assemblées générales et renvoi à la loi du 24 juillet 1867.
566. A la différence de la société en commandite, même par actions, où il existe toujours un ou plusieurs associés responsables et solidaires, la société anonyme n'en peut présenter aucun : le gérant ou administrateur, même associé , n'engage pas sa responsabilité personnelle, et ceux avec qui il a traité, dans la limite de ses pouvoirs, n'ont de recours que contre la société ellemême (1) : « Ces gérants, dit Pardessus, cumulent deux qualités qui ne se confondent pas : comme mandataires, ils sont soumis à la même responsabilité que les préposés ordinaires : comme associés, ils ne sont pas plus obligés que les autres envers les tiers (2). »
Ainsi, comme actionnaire, l'administrateur doit remplir ses obligations envers la société, mais il ne peut être tenu au delà des sommes par lui souscrites ; comme mandataire , il ne répond ni personnellement ni solidairement des engagements par lui contractés au nom et dans l'intérêt de la société, et n'est responsable que s'il a excédé ses pouvoirs sans en avoir donné aux tiers une connaissance suffisante (G. civ., art. 1997); à moins, bien entendu, qu'il n'eût expressément stipulé qu'il ajoutait sa garantie personnelle, comme coobligé ou caution, à celle de la société; ou s'il a commis, dans sa gestion, une faute imputable qui doit le soumettre, aux termes du droit commun, à des dommages-intérêts.
(4) Paris, 25 mai 4833, et Cass., 6 mai 4 835 (S.33.2.337 el 35.4.325). (2) Droit comm., n. 4 041.
324 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Aucun embarras ne semblait pouvoir exister pour décider que les administrateurs ne sauraient être engagés, dans aucun cas, par les actes de mandataires, dont la gestion a précédé la leur (1).
Il est également certain, en vertu des règles que nous venons de poser, qu'ils ne peuvent être contraints personnellement à raison des engagements de la société ; et si le contrat était annulé, être tenus, envers les actionnaires, du remboursement des sommes versées (2).
567. En principe, la société et le gérant ne peuvent donc jamais être tenus en même temps; l'un exclut l'autre ; ou le gérant a agi dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés, et il oblige alors la société, dont il est mandataire, sans s'obliger lui-même ; ou il a contracté au delà de ce qui est porté dans son mandat; et alors il devient personnellement responsable, mais sans que la société puisse être tenue, au moins directement, et si ce n'est dans la limite du profit réel qu'elle aurait retiré (3).
Toutefois, et par exception, le gérant et la société , avons-nous dit, peuvent être tenus, l'un et l'autre, si le gérant a expressément stipulé qu'il ajoutait sa garantie personnelle à celle de la société comme coobligé ou caution ; d'un autre côté, les tiers peuvent être privés de toute action en vertu de l'art. 1997, G. civ., ainsi conçu : « Le mandataire, qui a donné à la partie avec laquelle il « contracte, en cette qualité, une suffisante connais- « sance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie « pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est person-
(4) Cass., 24 mars 4852 (S.52.4.436).
(2) Cass., 23 mai 4826, 24 juin 4 834. et 19 uor. 4857 (S .54 .4.583 et 57.4.33); Orléans, 20 juill. 4853 (D.P.54.2.30).
(3) Cas*., 24 mars 4852 (D.P.52.4.409); Bordeaux, 6 août 4853 (S.55.2.747),
TITRE m, des sociétés. — Art. 32, n0 5G7. 325
« nellement soumis. » Ainsi, la société ne peut être tenue pour tout ce qui a été fait au delà des termes du mandat (1); et l'administrateur est dégagé de toute responsabilité s'il a donné une suffisante connaissance de ses pouvoirs.
En matière de mandat ordinaire, il y a eu difficulté quelquefois pour décider si la connaissance donnée aux tiers avait été suffisante ou insuffisante : c'est aux juges du fait à apprécier souverainement la question (2) ; mais en matière de société anonyme quelques règles peuventelles être indiquées?
M. Bédarride a posé la question : « En pareille occurrence, dit-il, l'habitude n'est pas de se faire représenter à chaque affaire l'acte de société et les délibérations de l'assemblée générale qui ont pu le modifier. Il n'y a donc pas à hésiter entre les tiers confiants et de bonne foi et le gérant coupable d'avoir sciemment excédé ses pouvoirs (3). » M. Bédarride semble donc enseigner que dans tous les cas le gérant serait engagé, sans pouvoir invoquer la publicité donnée aux statuts.
M. Molinier décide, au contraire, que la publicité donnée aux statuts est suffisante pour enlever aux tiers le droit de prétendre qu'ils n'ont pas connu suffisamment les limites du mandat donné au gérant (4).
La qualité d'administrateur d'une société anonyme est établie par son exercice habituel et notoire. Les tiers doivent supposer, cette qualité étant acquise, que celui qui traite avec eux a les pouvoirs suffisants et nécessaires, surtout pour tout ce qui concerne les actes de pure
(1) Nancy, 22 déc. 1842 (S.43.2.384).
(S) Cass.. 26 juin 4845 (D.P.33, 5« part., v° Mandai) ; Troplong, n. 592. (3) Bédarride, n. 280.
4) Molinier, n. 468.
.326 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
administration ; mais si le gérant, qui se trouve sous le coup de cette présomption, prouvait cependant qu'il a donné aux tiers complète et entière connaissance de l'acte de société, indépendamment de la publicité qu'il a reçue, ainsi que des délibérations de l'assemblée générale qui ont pu le modifier, ou qu'il ait agi en dehors de simples actes d'administration, on ne peut admettre que le gérant soit tenu ; on se mettrait en contradiction manifeste et avec l'équité et avec le texte de l'art. 4997, C. civ.; mais ce cas sera fort exceptionnel.
Ce sera donc encore une question de fait que les tribunaux seront appelés à décider; mais il y a présomption contre le gérant, tenu de prouver l'exception qu'il invoque pour sa décharge. Ces règles ne sont point modifiées par les art. 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867, qui a établi, pour les sociétés anonymes, des formalités de publicité différentes de celles qu'avait exigées, jusqu'à présent, le Gode de commerce : les principes restent les mêmes. Il peut donc arriver que le gérant lui-même ne soit pas engagé; mais il est certain, dans tous les cas, que la société ne l'est pas.
La jurisprudence va nous oftrir tout à l'heure des espèces qui serviront à compléter nos observations sur ce point (V. infrà, n° 569).
ses. Tout mandataire, tout comptable, est tenu de rendre compte de sa gestion ; et, en droit commun, chaque actionnaire pourrait demander aux administrateurs de se soumettre à cette obligation que leur impose la loi; le compte rendu en assemblée générale et apuré définitivement par la majorité au moins de cette assemblée, chaque actionnaire conserverait encore pleinement le droit, pour son intérêt particulier, de se faire représenter le compte, qui a été fourni, tous les livres et pièces
titre m, des sociétés. — Art. H2, n0 569. 327
justificatives produites à l'appui ; de débattre et de contester ce compte à ses périls et risques (1).
On comprend aisément que dans les sociétés si nombreuses, dont la France est aujourd'hui couverte, l'exercice de semblables droits rendrait tout à fait impossibles les fonctions de gérant et ferait reculer les plus intrépides. Les statuts déterminent de quelle manière le compte sera rendu et le gérant définitivement déchargé. Chaque actionnaire a accepté d'avance, sur ce point, comme sur tous les autres, les clauses écrites dans les statuts.
569. Les principes qui régissent les sociétés anonymes peuvent se résumer ainsi :
1° Les pouvoirs des administrateurs sont exactement les mêmes que ceux d'un simple mandataire ;
2° Les administrateurs peuvent, par une stipulation expresse, s'engager en leur nom personnel, et sont tenus, dans tous les cas, de plein droit, s'ils ont excédé les bornes de leur mandat; ou, bien entendu, s'ils sont poursuivis à raison de leur délit ou quasi-délit, sans pouvoir s'exonérer de cette responsabilité sur celui qui aurait exécuté les ordres donnés par eux (2) ;
3° Les pouvoirs de l'assemblée générale, beaucoup plus étendus que ceux des administrateurs, sont circonscrits et limités par les statuts ;
4° Les actionnaires ne peuvent jamais être tenus personnellement, ni par les actes des administrateurs, ni par les actes de la société représentée par l'assemblée générale, s'ils sont contraires aux statuts.
Des espèces que nous fournira la jurisprudence ren-
(\) Lyon, 49 août -1826 ; Dalloz, Rép., v° Société, n. 4539 ; Bédarride, n. 283. (2) Cass.,24 nov. 4856 (S.57.4.456).
328 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EX GÉNÉRAL.
dront clairs et faciles à saisir les principes que nous venons de poser.
Une société avait été fondée pour rechercher des terrains houillers, et la somme destinée aux opérations de recherche et de découverte déterminée par l'acte social ; une disposition expresse défendait tout acte d'emprunt. Les administrateurs de cette société, autorisés par l'assemblée générale, empruntèrent néanmoins. La Cour de Douai décida que la société ne pouvait être tenue d'un acte fait en contravention aux termes des statuts, auxquels non-seulement les administrateurs, mais l'assemblée générale elle-même, étaient tenus de se soumettre; et elle admit le recours en garantie contre les administrateurs personnellement : « Attendu, dit l'arrêt, que le mandataire qui excède les bornes de son mandat est garant envers le tiers avec lequel il contracte ; que sa garantie ne cesse qu'autant qu'il justifie avoir donné à ce dernier une suffisante connaissance de ses pouvoirs ; attendu que rien n'établit dans la cause que les administrateurs de la société aient donné au prêteur connaissance de l'acte social et spécialement de la restriction portée en l'art. 19 ; que leur obligation à cet égard était cependant d'autant plus étroite, que cet acte était leur ouvrage, et que le prêteur y était étranger ; que la connaissance que peut avoir eue ce dernier de la délibération du 2 mai était d'autant plus insuffisante, qu'elle était de nature à faire naître plutôt qu'à exclure l'opinion d'un pouvoir suffisant existant dans l'acte de société » (1). Ces principes sont certains; il faut ajouter qu'à la responsabilité des administrateurs viendrait se joindre, dans
(4) Donai, 45 mai 1844 (S.44.2.403). V. égal. Cass., 22 janv. 4867 (J.P.67.4 468).
titre m, des sociétés. — Art. 32, n° 5G9. 329
certains cas, la responsabilité de ceux des actionnaires qui, en les autorisant à agir en dehors des termes des statuts, auraient pu s'engager personnellement (1).
L'acte social ne saurait donc à lui seul dégager de toute responsabilité les administrateurs; et on a jugé ici que la publicité qu'il a reçue n'avait pas pu donner aux tiers cette connaissance suffisante de leur mandat, qui, aux termes de l'art. 1997, C. civ., devrait avoir pour effet de les mettre à l'abri; ils ont agi et traité personnellement avec les tiers, sous nom qualifié, il est vrai, mais sans y être autorisés, puisqu'ils excédaient les pouvoirs qui leur avaient été conférés. Les actionnaires, au contraire, invoqueront l'acte social contre les tiers; les clauses qu'il contient sont une garantie pour eux, qu'on ne peut leur enlever ; la majorité des actionnaires ellemême n'a pas qualité pour engager la minorité dissidente en dehors de la convention sociale (2).
Il est donc sans difficulté que si l'acte imputé aux administrateurs a été accompli contrairement aux dispositions des statuts, le concours de l'assemblée générale ne les couvre pas à l'égard des tiers (3) ; mais le doute peut exister pour savoir si l'approbation de l'assemblée générale les met à l'abri du recours des associés, quand il y a lieu. ïl faudrait répondre négativement encore si les actes étaient contraires aux statuts ; et si l'assemblée générale, par exemple, a autorisé ou ratifié les opérations du gérant d'un comptoir d'escompte, acceptant des effets de commerce revêtus d'une seule signature, quand les statuts en exigent deux au moins (4).
(4) Cass., 22 août 4844 (S.45. -1.209).
(2) Cass., 44 fév. 4853 (S.53.4.424).
(3) Dijon, 40 avril 4867 (S.68.2.342). Si*, Paris, 48 mars 1862 (S.G2. 2.461).
(4) Cass., 27 et 28 déc. 4853 (D.P.54.1.443).
330 LÏYRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
La même règle serait suivie évidemment si l'emprunt avait été contracté par le directeur, autorisé par le conseil d'administration, lorsque les statuts ne reconnaissaient comme valables que les emprunts proposés par ce conseil à l'assemblée générale et approuvés par elle (1).
570. Toutes les fois, au contraire, que l'administrateur agit dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale, et que l'assemblée générale elle-même n'a pas violé les statuts, l'administrateur ne peut être tenu (2) ; et la société est engagée, mais non les actionnaires personnellement, qui ne doivent pas être confondus avec elle.
Il est de principe, toutefois, que si le mandant a ratifié ce qu'a fait le mandataire en son nom, l'acte sera valable et le mandant sera engagé, et dans notre matière l'assemblée générale, par conséquent, si elle a ratifié dans la limite de ses pouvoirs (3).
La société anonyme du Greuzot avait contracté un emprunt garanti par hypothèque ; plus tard, les administrateurs régulièrement autorisés par l'assemblée générale aliènent une partie du gage accordé aux prêteurs. La société n'ayant pu tenir ses engagements, les prêteurs attaquèrent les administrateurs. Ceux-ci soutinrent que la responsabilité, s'il y avait lieu, devait remonter à leurs mandants. La Cour de Paris reconnut que l'assemblée générale avait agi dans la limite des pouvoirs que lui donnaient les statuts, en aliénant l'objet soumis à l'hypothèque ; elle en avait sans doute fait un mauvais usage, mais elle n'était pas soumise à plus de gêne que les sim-
(4) Cass., 22 janv. 4867 (D.P.67.4.468).
(2) Paris, 25 m?i 4833; 6 mai 4835 (D.P.33.2.229 et 35.4.268) ; Cass., 46 juin 4854 ;49nov. 4856; 45 juin 4857 (S.54. 4 .583; 57.4.33; 59.4.432).
(3) Cass., 43 mars 4876 (D.P.77.4.49).
titre m, des sociétés. — Art. 32, n° 571. 331
pies particuliers ; elle ne pouvait être exposée à d'autres actions. « Or, dit M. Delangle en rapportant cet arrêt, qu'un particulier diminue d'une façon quelconque le gage hypothécaire qu'il a donné, qu'en résulte-t-il? Qu'il sera passible de dommages-intérêts? Non, mais qu'aux termes de l'art. 2131, C. civ., le créancier pourra poursuivre son remboursement immédiat, ou réclamer un supplément d'hypothèque. Le prêteur n'avait pas d'autre droit. Créancier de la société anonyme, il n'avait d'action que contre la société; et c'est avec raison qu'une condamnation contre les associés personnellement lui a été refusée » (1).
571 . Les statuts doivent, dans tous les cas, être respectés, et il n'est permis ni d'en étendre, ni d'en restreindre les termes pour en faire sortir une responsabilité ou des nullités qui n'y sont pas expressément écrites. Nous citerons encore la société du Greuzot, à qui le Gouvernement avait refusé de laisser insérer dans les statuts l'autorisation de prendre à forfait l'actif et le passif d'une société en commandite à laquelle elle succédait. Néanmoins, cette opération n'en fut pas moins faite par la société une fois autorisée ; et la Cour de cassation la déclara valable : « Attendu, dit l'arrêt, que si, lors de la constitution de la société anonyme, le ministre s'était opposé à ce que l'on insérât dans les statuts une clause qui mettait la liquidation de la société en commandite aux risques et périls de la société anonyme, l'arrêt attaqué avait reconnu en fait que les causes qui avaient motivé l'opposition du ministre n'existaient plus lors de la passation du traité à forfait ; que ce traité avait été formé régulièrement , provoqué d'abord et approuvé
(4) Sociélé comm., n. 447; Paris, 20 déc. 4839.
332 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
ensuite par rassemblée générale des actionnaires ; consenti par la société anonyme, et exécuté sans réclamation par la société en commandite ; — Attendu que l'arrêt avait de plus reconnu que ce traité n'avait rien de contraire aux statuts ; qu'en effet, ces statuts ne contiennent aucune clause prohibitive au traité h forfait, et que l'article 18 autorisant l'assemblée générale à statuer sur les cas imprévus, elle avait pu prendre la liquidation à ses risques et périls, lorsque des circonstances nouvelles paraissaient avoir amené la nécessité de cette convention ; qu'ainsi, il n'avait existé aucune infraction formelle aux statuts et se rattachant aux bases essentielles et fondamentales de la société » (1). Cet arrêt bien rendu fixe sans doute, toutefois, les limites extrêmes du pouvoir des assemblées générales; mais la Cour de Paris, comme l'arrêt intervenu sur le pourvoi dont il avait été frappé, sont exclusivement basés sur ce fait, que l'assemblée n'avait pas agi contrairement aux statuts.
En effet, « une opération ne doit pas être réputée défendue, dit encore M. Delangle, par cela seul qu'elle n'est pas expressément autorisée par les statuts. Les sociétés anonymes, comme toutes les sociétés commerciales, ont le droit et le pouvoir de faire tout ce qui se rattache, même indirectement, au but qu'elle se sont proposé. Les statuts ne peuvent pas tout régler, car il est impossible, au moment où une société s'organise, de prévoir les événements qui pourront ou favoriser ou contrarier sa marche, et conséquemment de savoir à quelle [mesure elle aura recours un jour pour consolider sa fortune, si elle réussit, ou, dans le cas contraire, combattre et renverser les obstacles qui s'opposent à un succès » (2). Mais, nous
(1) Cass., 9 mars 1841 (D.P.41 .1.154).
(2) Société eomm., n. 488.
titre m, des sociétés. — Art. 32, ii° 572. 333
ne saurions trop le répéter, et sous le bénéfice de ces observations, tout acte contraire aux statuts est nul.
Disons en terminant que les statuts ne sont pas une garantie pour les seuls actionnaires, mais aussi pour les tiers; et il est évident que l'unanimité des associés même ne pourrait en modifier les clauses à leur préjudice. Dans une espèce, spécialement, il a été décidé que la société ne pouvait pas changer la nature des actions délivrées, même en les marquant d'un signe distinctif, et permettre aux porteurs de ces actions de se présenter à la faillite comme simples créanciers et non comme associés (1).
572. Après ces généralités, il nous reste à poser d'une manière plus précise quelles sont les limites des pouvoirs accordés aux administrateurs d'une société anonyme.
Disons tout d'abord qu'il ne peut y avoir lieu de se reporter aux règles et aux principes exposés par nous plus haut sous l'art. 22, en ce qui concerne les associés gérants dans une société en nom collectif, et que nous avons étendus aux associés gérants dans une société en commandite. L'hypothèse est entièrement différente. Les administrateurs, dans une société anonyme, associés ou non associés, sont de simples mandataires. Les règles à suivre seront puisées dans les principes du mandat combinés avec les termes des statuts.
Les statuts, en effet, déterminent en général le mandat dont sont chargés les administrateurs et son étendue ; ceux-ci doivent s'y conformer exactement (G. civ., article 1989). Quand les statuts sont muets sur ce point, ou ne précisent pas d'une manière suffisante les pouvoirs des directeurs ou administrateurs, il faut se reporter
(|) Cass., 8 mars 4848 (J.P.48.U31).
334 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
d'une manière complète aux principes du Code civil sur le mandat.
Le mandataire doit accomplir son mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu nonseulement de son dol, mais encore des fautes qu'il commet et de sa négligence. Il doit rendre compte de sa gestion et faire raison à ses mandants de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû à la société. Enfin, il est responsable de celui qu'il se serait substitué, s'il n'a pas reçu pouvoir à cet effet; et, dans le cas même où ce pouvoir lui a été conféré sans désignation de personne, il serait responsable, s'il n'avait pas choisi quelqu'un honnête, capable et de bonne réputation (G. civ., art. 1991 à 1994). Les règles du Code civil seraient appliquées plus rigoureusement en matière commerciale qu'en matière civile, et à des mandataires salariés qu'à des mandataires gratuits. Les administrateurs ont le droit de se démettre de leurs fonctions.
A défaut de stipulations expresses, l'art. 1988, C. civ. , doit être étendu aux administrateurs des sociétés anonymes : « Le mandat conçu en termes généraux, porte « cet article, n'embrasse que les actes d'administration. « S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque « autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Ce mandat ne s'étend donc qu'aux actes d'administration ; mais il les comprend tous : leur caractère peut dépendre de la nature de la société et de l'objet de son entreprise, sans que l'administrateur puisse faire aucun acte de propriété.
Dans la société en nom collectif, nous avons reconnu, de plein droit, au gérant, le droit d'emprunter, à moins
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 32, n0 572, 335
de clause expresse restrictive ; dans la société anonyme, nous croyons que ce pouvoir doit être refusé à l'administrateur, même quand il s'agit d'emprunts courants, par acte sous seing privé, à moins de clause expresse qui confère ce droit. Les auteurs cependant se montrent moins sévères ; et nous comprenons qu'en matière commerciale, l'administration devienne quelquefois, dans ces termes, difficile ou même impossible, si l'on veut. Dans ce cas, cet état de choses se révélera dès le début ; et les statuts auront eu soin de pourvoir à cette nécessité et de fixer en même temps les limites du droit accordé à l'administrateur (1). Si les sommes empruntées au nom delà société ont tourné à son profit, il va de soi qu'elle devrait indemniser le prêteur (2).
A plus forte raison, ne peut-il contracter un emprunt hypothécaire.
Si les statuts d'une société anonyme, rendus publics dans la forme légale, ne reconnaissaient expressément comme valables que les emprunts proposés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale, il est évident que la société ne pourrait être tenue des engagements pris par le directeur ou gérant en dehors de ces conditions, même dans le cas où le conseil d'administration aurait autorisé l'emprunt contracté, puisqu'il ne pouvait communiquer au gérant un pouvoir qu'il ne possédait pas lui-même (3).
L'administrateur pourrait encore moins vendre et aliéner les immeubles sociaux. Nous croyons qu'aucune exception ne doit être faite à cette règle (4), si les statuts
(4) Nancy, 22 déc. 4842; Dalloz, Rép., r° Société, n. -1526.
(2) Cass.,24 mars 4852 (D.P.52.4.4 09).
(3) Cass., 22 janv. 4867, Bull. n. 45. V. égal. Nancy, 22 déc, 4842; Bordeaux, 6 août 4 853; Alger, 48 mai 4863 (D.P.43.2.53 ; 54.2.44; 63.5.353).
(4) Contra, Malpcyrc et Jourdain, p. 238.
336 LIVRE lor. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
ne l'ont eux-mêmes établie, d'une manière formelle, ainsi qu'ils ne manqueraient pas de le faire, s'il y avait lieu.
Le gérant ne peut faire remise pure et simple des dettes contractées envers la société, si ce n'est, cependant, par adhésion à un concordat, ni disposer, à titre gratuit et par donation, des objets appartenant a la société. Il ne peut, dans aucune circonstance, affranchir les actionnaires de leurs obligations, ni leur accorder le remboursement des sommes par eux versées (1).
Contrairement à la règle enseignée par nous pour le gérant d'une société collective ou en commandite, l'administrateur dans une société anonyme a besoin d'un pouvoir spécial, soit directement émané des statuts, soit du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, qui auraient été investis du droit de l'accorder, pour transiger ou compromettre (2). Mais il semble difficile que l'un et l'autre pouvoir ne soient pas conférés dans une certaine mesure au gérant, ou tout au moins, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale. V. infrà, n° 575.
En cas de contestation, au reste, c'est aux juges du fait qu'il appartient d'interpréter souverainement les clauses des statuts qui déterminent les pouvoirs accordés au gérant (3). Ce sont aussi ces juges du fond qui décideront si les statuts autorisent, en effet, l'assemblée générale à voter l'augmentation du capital, contrairement au principe général, qui ne permettrait cette modifica-' tion aux conventions primitives qu'avec l'assentiment de
(4) Cass., 42 avril 4842 (J.P.42.4.545) ; 44 mai -1853 (S.54.4.22); Paris, 4 déc. 4844 (J.P.4B.4.424); ld., 9 juill. 4856 (S.56.2.644).
(2) Bédarride, n. 278 et 285 ; Malpeyre et Jourdain, p. 244 et s.; Dalloz, Rép., \° Société, u. 4531 et 4532.
(3) Cass., 19 fer. 4865, Gas. des Trib. du 22 fer. 4865.
titre ni, des sociétés. — Art. 32, n° 572. 331
tous les associés (V. infrà, n° 745) (1) ; ce sont eux également, qui, en présence d'une clause défendant au gérant de souscrire des effets de commerce, et l'obligeant à opérer au comptant, pourront dire, néanmoins, que cette clause, sainement interprétée, n'interdisait pas au gérant de faire traite pour le recouvrement des créances sociales (2).
Le mandat des administrateurs renfermera de plein droit, à moins de stipulations restrictives expressément écrites, le pouvoir d'introduire en justice toutes les actions de la société, relatives à l'administration dont ils sont chargés, ainsi que de défendre à celles qui seraient dirigées contre la société. Il en est autrement en ce qui concerne les contestations étrangères aux actes d'administration. Dans tous les cas, la société sera valablement assignée dans la personne des administrateurs (3); mais il a été jugé que les administrateurs d'une société anonyme, quoique représentant bien tous les actionnaires, n'ont pas toujours qualité pour représenter les fondateurs de la société : par suite, le jugement qui a prononcé la nullité de la société contre les administrateurs ne peut être opposé aux fondateurs , s'ils n'ont pas été appelés dans l'instance ; ceux-ci ne sont pas même obligés de former tierce opposition au jugement qui a prononcé la nullité de la société ; il leur suffit de prouver qu'ils n'ont point été appelés (4). Une grande différence existe en effet entre eux et les actionnaires, dont le nombre sera souvent considérable et la personne même nécessairement inconnue, si les titres sont au porteur.
(4) Cass., 29 mars 4864 (D.P.65.4.59).
V2) Cass., 42 avril 4865, Gaz. des Trib. du 43 avril 4865.
(3) Malpeyre et Jourdain, p. 240; Nîmes, 7 mai 4857, et Cass., 2 déc. 4857 (S.58.4.291)". V. égal. Orléans, 24 déc. 4854, et Cass., 5 nov. 4855 (S.55.2.664 et 57.4.375).
(4) Douai, 42 fév. 4848 (S.49.2.670).