LITRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Il n'est pas douteux, non plus, comme le rappelle surabondamment l'art. 44, ci-après, que les administrateurs ne soient responsables conformément aux règles du droit commun, non-seulement individuellement, mais encore solidairement suivant les cas. Il en résulte qu'en cas de faute commune les parties lésées ne sont pas tenues de diviser leur action, et que tous les auteurs du préjudice sont indistinctement obligés à le réparer (1).
Les administrateurs dans les termes de l'art. 44 de la loi du 24 juillet 1867, qui n'a fait que rappeler des règles de droit commun, seraient responsables de leur incurie et de leur négligence sans qu'il y ait nécessité de leur imputer le dol ou la fraude (2).
D'un autre côté, il a été jugé que les administrateurs peuvent être déchargés de toute responsabilité, même pour une faute lourde, à l'égard des actionnaires qui sont entrés dans la société en parfaite connaissance de cause et ont participé à une délibération de laquelle il résulte qu'ils ont tout connu, tout approuvé et tout ratifié (3).
Ils sont également soumis dans certaines circonstances à une responsabilité pénale, en vertu de la loi du 24 juillet 1867 qui leur impose des devoirs spéciaux. Nous en parlerons en donnant lé commentaire de cette loi (V. wfra, nos 764 et s.).
573. Les règles que nous venons de poser en ce qui concerne les gérants ou directeurs de sociétés anonymes, seraient de plein droit applicables, s'il y avait lieu, aux membres d'un conseil d'administration, qui serait distinct des gérants dans les sociétés dont nous nous occupons. Ceux-ci sont mandataires comme les premiers ; et
(4) Cass., 30 déc. -1872 (J.P.73,387).
(2) Grenoble, 6 jaill. 4875 (S.76.2.403).
(3) Cass., 2 juill. 4873 (J.P.73.765).
ÏITMB m, des sociétés. — Art. 32, u° 574. 339
les principes du mandat combinés avec les termes de l'acte de société, pour les uns comme pour les autres, déterminent quels sont leurs pouvoirs, leurs obligations et leur responsabilité. Gomme tous mandataires et comme les gérants, ils ne peuvent rien faire au delà de ce qui est porté dans leur mandat et ils sont tenus, conformément aux principes du droit commun, de leur faute dans la mission qui leur a été confiée (1).
574. Lorsque des poursuites seront intentées dans les circonstances que nous venons de prévoir, dans certains cas, la société, dont les administrateurs ou gérants sont en faute, pourra être déclarée en faillite. La jurisprudence a dû s'occuper à diverses reprises de la question de savoir si les poursuites devaient être intentées par les syndics ou bien par les associés ou héritiers qui prétendaient avoir éprouvé un dommage. Deux arrêts de la Cour de cassation de la même date paraissent avoir posé les principes en cette matière.
La Cour a décidé que, si la faute qui donne lieu à l'action intentée a pour base un préjudice commun à tous les créanciers composant la masse de la faillite, les syndics seuls ont qualité pour agir. Il en est autrement si l'action est fondée sur une faute dont les demandeurs auraient spécialement souffert, et qui leur eût causé un préjudice particulier, distinct du préjudice occasionné à la masse dont ils faisaient partie (2). La difficulté consiste à reconnaître les actions qui intéressent la masse.
Après avoir essayé de définir les droits qui appartiennent aux administrateurs et aux membres des conseils de
(4) Malpeyre et Jourdain, p. 239; Dalloz, Rép., v° Société, n. 4529; Douai, 42 fév. 4848 (D.P.50.2.8).
(2) Cass., 24 déc. 4875 (D.P.77.4.47). V. également Cass., 43 janv. 4869 (D.P. 70.4.67), et 46 mars 4870 (D.P.70.4.299).
340 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
surveillance qui doivent leur être assimilés comme mandataires, ainsi que nous l'avons dit dans le numéro précédent, après avoir posé les limites que dans leurs actes ils ne peuvent dépasser, il nous reste à dire dans quelle forme on procédera, s'il y a lieu de les poursuivre comme civilement responsables, soit parce qu'ils auraient omis de se soumettre aux obligations que la loi du 24 juillet 1867 leur impose, soit parce que, dans les termes du droit commun, des tiers auraient eu à souffrir des faits par eux accomplis sans droit, ou bien de leur négligence. La loi de 1867 précitée a cru utile de prévoir certaines hypothèses entraînant une responsabilité ; mais ces indications sont purement énonciatives, sont citées par forme d'exemples , et il est certain, ainsi que nous aurons occasion de le répéter, et que nous venons de le dire dès à présent, que les règles du droit commun, en ce qui concerne la prestation des fautes , sont restées entières et dans tous les cas applicables, lorsque par leur fait les administrateurs ou les membres d'un conseil de surveillance ont causé à autrui un préjudice.
Cependant on peut citer comme exemple d'une action intéressant la masse celle qui serait intentée par suite de diminution de l'actif social ; en cas, par exemple, de distribution de dividendes fictifs, parce que, dans ces hypothèses, leur faute a préjudicié à tous les créanciers, sans exception possible.
Au contraire, l'action n'appartiendrait qu'aux seules personnes intéressées, dans le cas de déclarations fausses et de publications de nature à tromper le public, parce que tous les créanciers n'ont pas été nécessairement trompés et à un égal degré, et à celles seulement dont les droits, évidemment, ont une date postérieure à ces publications. Dans ce système, il n'y a aucun intérêt à rechercher si
titre nr, des sociétés. — Art. 32, n° 574. 341
la faute imputée résulte d'une omission aux injonctions de la loi au lieu d'un fait qui doit être incriminé d'après les règles générales du droit commun sur la prestation des fautes. Il faut seulement rechercher si le préjudice a été souffert par lamasse'et dans la même proportion par chacun des individus qui la composent, ou bien s'il les frappe inégalement ou seulement quelques-uns d'entre eux.
Il n'est pas douteux que dans le cas où l'action, conformément aux règles que nous venons de poser, appartient à chaque associé individuellement et dans la mesure de son intérêt, il peut agir en vertu de l'action sociale dérivant du mandat. Mais on peut supposer, et il est arrivé qu'une société délibérant en conformité de ses statuts, a, postérieurement à la demande en justice formée par l'associé, renoncé à user de son droit moyennant certains avantages qu'elle aurait le pouvoir souverain d'apprécier. Dans ce cas, l'associé peut encore, comme le ferait toute personne intéressée étrangère à la société, poursuivre les administrateurs dont il a à se plaindre, en vertu de l'art. 1382, G. civ., et en invoquant le droit commun auquel, nous ne saurions trop le répéter, la loi du 24 juill. 1867 n'a nullement dérogé.
En effet, ainsi que Ta dit la Cour de Paris, « si les administrateurs sont astreints aux obligations de leur mandat envers la société qui le leur a conféré, ils sont en même temps soumis envers tout le monde aux devoirs généraux qui sont imposés par la conscience ou par la loi, et dont l'infraction constitue, aux termes de l'art. 1382, C. civ., une faute ou un quasi-délit obligeant à la réparation du dommage causé (1). »
Mais la responsabilité dérivant du principe consacré
(4) Paris, 46 avril 1870 (D.P.70.2.4 24); Cass., 7 mai 4872 (D.P.72.4. 233).
342 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GENERAL.
par l'art. 1382 sera moins grave que celle qui naît du mandat conféré aux administrateurs, et si la seconde fait défaut, la première devra reposer sur un fait positif, un acte accompli qui ait été dommageable, et elle ne pourra, en général, être fondée sur une simple abstention d'agir, dont le mandataire, au contraire , pourrait avoir à répondre vis-à-vis du mandant.
La responsabilité des administrateurs sera donc plus ou moins gravement engagée, et elle pourra même disparaître complètement, selon le point de vue où on l'envisagera. C'est en basant sa décision uniquement sur l'art. 1382, G. civ., et non sur les règles du mandat qui ne pouvaient être invoquées dans la cause, que l'arrêt précité de la Cour de Paris a pu distinguer dans un conseil d'administration dont tous les membres, au nombre de douze, avaient été actionnés, ceux d'entre eux qui avaient eu seuls la gestion des autres qui s'étaient, au contraire, tenus absolument en dehors de cette gestion et avaient suivi la foi de leurs collègues, en qui tout les invitait à placer une entière confiance. Les premiers, au nombre de trois seulement, ont été jugés par la Cour responsables des rapports, des bilans, des dividendes par lesquels avaient été trompés les acheteurs d'actions agissant non en vertu de l'action sociale, mais conformément à l'art. 1382, C. civ.; les autres sont restés complètement indemnes. Si, dans l'espèce, il eût été possible de considérer les administrateurs comme des mandataires, ils auraient été tous, sans distinction, enveloppés dans la même responsabilité sans qu'aucun d'eux eût pu prétendre à une exonération complète, parce qu'il aurait, en quelque sorte, abdiqué ses fonctions en faveur de ses collègues. Ces principes sont désormais hors de toute controverse.
titre in, des sociétés. — Art. 33, n° 577. 343
575. L'action intentée contre les gérants ou administrateurs par les personnes lésées, quoique dérivant d'un délit, peut être poursuivie séparément et portée devant la juridiction civile, aux termes de Fart. 3, G. inst. crim. (1).
576. Au-dessus des actionnaires, simples mandataires, se placent les assemblées générales qui représentent la société, et dont les pouvoirs seront nécessairement beaucoup plus étendus que ceux des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
La loi du 24 juill. 1867 a établi quelques règles nouvelles, dérogeant, même dans une certaine mesure, aux principes généraux. Pour ne pas scinder ce que nous avons à dire sur cette importante matière, nous renvoyons au n° 745 ci-après le commentaire complet de tout ce qui a trait aux assemblées générales.
Article 33.
Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.
SOMMAIRE
577. Limites de l'engagement des associés, soit envers les tiers, soit envers la
société.
578. Les tiers peuvent agir directement contre les associés en retard de verser
le montant de leurs actions.
579. D'où résulte la qualité de souscripteur; nature purement civile de l'en-
gagement pris par lui; bénéfices distribués; renvoi au commentaire de l'art. 10 de la loi du 24 juillet 1867.
577. Cette disposition est commune aux associés commanditaires comme à ceux qui sont engagés dans une
(1) Cass., 43 janv.4869(D.P.7(M.67).
341 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
société anonyme, mais, pour ceux-ci, cet état de choses ne peut être modifié, quoi qu'ils fassent, et leur responsabilité ne peut en aucun cas être étendue.
Leurs obligations envers la société sont également limitées par l'acte social, et ils ne peuvent être tenus de verser aucune somme au delà de la mise qu'il a fixée. Un nouvel appel de fonds ne serait obligatoire qu'en vertu d'une clause formelle du contrat de société, et alors les actionnaires s'y étaient d'avance éventuellement soumis; ou en vertu d'une délibération unanime de tous les associés, et alors une difficulté serait bien moins à craindre encore, puisque le nouvel engagement , qu'ils ont librement consenti, est formel et sans condition (1). Un arrêt de la Cour de Nîmes a été cité quelquefois comme ayant décidé que, dans certaines circonstances au moins, la majorité des actionnaires suffirait pour rendre un appel de fonds obligatoire (2). M. Delangle a soutenu que cette doctrine ne résultait nullement de cet arrêt sainement entendu (3) ; dans tous les cas elle ne pourrait être suivie. Mais la somme que chaque associé a promis de verser constitue une dette dont le directeur de la société, comme mandataire, a qualité pour poursuivre le remboursement.
578. Les tiers qui ont contracté avec la société et qui la trouvent insolvable ont qualité même pour agir directement contre les associés en retard déverser le montant de leurs actions (4). Les règles en pareille matière et après la liquidation définitive de la société, si les actionnaires se sont partagé tout l'actif social, sont parfai-
(1) Troplong, n. 182 ; Delangle, n. 441 ; Malpeyre et Jonrdain, p. 213.
(2) Nîmes, 3 fruct. an xn.
(3) Sociétés comm., n. 441.
(4) Troplong, n. 457; Malpeyre et Jourdain, p. 156.
titre ni, des sociétés. — Art. 33, n° 578. 345
tement expliquées dans un arrêt que nous allons rapporter :
« Attendu qu'il résulte de l'esprit comme des termes de la loi, que les tiers qui contractent avec une société anonyme ont pour garantie les capitaux que les actionnaires ont promis d'apporter à la société pour composer l'actif social, dont le chiffre a dû être porté à la connaissance de tous par la publicité imposée à ces sortes de sociétés ; que les créanciers qui ont suivi la foi de la société annonçant son capital social comme garantie de ses engagements, et qui par suite ont dû croire à la réalisation des valeurs promises par les actionnaires pour fournir ce capital, ont réellement pour débiteurs ces derniers jusqu'à concurrence des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la caisse sociale ; qu'il en résulte un lien de droit entre eux ; d'où résulte pour les créanciers une action directe utile dans la limite des actions souscrites, quand la nécessité de sauvegarder leurs droits ne laisse pas d'autres ressources ;
« Attendu que l'art. 33, G. comm., en déclarant les actionnaires d'une société anonyme passibles des pertes jusqu'à concurrence du montant de leur intérêt dans la société, est conçu en termes généraux ; qu'il ne limite pas cette responsabilité dans les rapports des associés entre eux, et que les créanciers de la société ont d'autant plus de droits de l'invoquer, qu'ils y ont plus d'intérêt dans certaines circonstances, puisque, à la différence de ce qui a lieu dans les sociétés en commandite, ils n'ont pas trouvé dans la personne des gérants une responsabilité solidaire et illimitée; que, sans doute, tant que la société existe, et même après sa dissolution, tant que le fonds social n'a pas été distribué et qu'il reste encore dans la caisse sociale une somme suffisante pour
346 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
faire face aux dettes, c'est contre les administrateurs et liquidateurs que les tiers doivent agir : la personne civile de la société continuant d'exister, c'est contre ses représentants légaux que toutes actions doivent être dirigées; mais il n'en est plus ainsi lorsque la dissolution et la liquidation de la société ont fait cesser, en la personne des administrateurs, la représentation de l'être moral, qui ne subsiste plus ; alors il appartient aux créanciers non payés de rechercher si les actionnaires ont versé réellement dans la caisse sociale les fonds qu'ils avaient promis d'y apporter ; ou si, les y ayant mis d'abord, ils ne les auraient pas retirés au préjudice des tiers, dont ces capitaux étaient le gage ; et s'il est établi que les actionnaires n'ont pas rempli leurs obligations à cet égard, lesdits créanciers doivent avoir une action directe et utile pour les y contraindre et leur demander la restitution de ce qu'ils ont retiré indûment de la caisse sociale » (1).
Les mêmes règles que nous avons enseignées en ce qui concerne les commanditaires (V. suprà, n08 547 et s.) s'appliquent donc de plein droit dans les sociétés anonymes, et nous ne pouvons donc que renvoyer aux développements dans lesquels nous sommes entrés.
579. La qualité de souscripteur ou d'actionnaire ne peut résulter que d'une véritable convention synallagmatique renfermant l'offre ou la demande et l'acceptation (2); mais la signature apposée par le souscripteur au bas de certificats signés par le gérant ou par le fondateur constitue un engagement parfaitement valable.
(4) Cass., 28 mars 1855 (S.55.4.294). Sic, Amiens, 25 janv. 1856 (S.56.2.409).
(2) Paris, 10 août 1850; 22 janv. 4 853 ; 11 janv. 1854 ; 17 avril 4852; 46 nov. 4853; 46 fér. 4850; 47 avril 4852 (Dalloz, Rép., n. 4503 et 4504); Cass., 25 mai 4870 (J.P.70.869).
TITRE III, DES SOGIÉTÉS. — Art. 34, a0 580. 347
Celui qui prend des actions dans une société anonyme commerciale ne fait pas acte de commerce ; le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande formée contre lui en paiement du prix des actions qu'il a souscrites (1) : des arrêts néanmoins ont jugé le contraire et avaient admis comme conséquence que la contrainte par corps pouvait être prononcée contre l'actionnaire d'une société anonyme pour le paiement du montant de sa mise (2) ; nous n'admettons pas cette règle, que nous avons repoussée même quand il s'agit d'un associé commanditaire (suprà, n° 538).
Nous avons dit plus haut que, pour ne pas scinder la discussion surune question d'un intérêt très-grand, nous pensions devoir renvoyer au commentaire de l'art. 10 de la loi du 24 juillet 1867, l'examen des difficultés soulevées pour savoir si l'actionnaire peut être tenu de rapporter les bénéfices et dividendes qui lui ont été distribués. On avait toujours enseigné, sur ce point, que les actionnaires étaient à l'abri de tout recours dans le cas où ils avaient été de bonne foi et avaient reçu des bénéfices réels, qu'on n'avait pas fait abusivement résulter d'inventaires irréguliers ou entachés de fraude (3).
Article 34.
Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.
SOMMAIRE
580. Définitions des diverses espèces d'actions ; des coupons d'action; des
(1) Rouen, 6 avril 484*1 (S.41 .2.636). — Sic, Delangle, n. 453.
(2) Paris, 27 fév. et 20 ne-y. 4847 (S.47.2.434 et 433, et 49.2.219).
(3) Pardessus, n. 4042; Delangle, n. 434; Bédarride, n. 300.
348 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
promesses; l'actionnaire ne peut jamais être tenu de rendre la somme qu'il a reçue à titre d'amortissement ; les sociétés anonymes peuventelles aujourd'hui se constituer sans actions, et les actions peuventelles être d'une valeur inégale? Renvoi au commentaire de l'art. 21 delà loi du 24 juillet 1867.
581. Apports consistant en objets autres que du numéraire; renvoi à la loi
du 24 juillet 1867.
582. Règles à suivre quand la promesse d'action ou l'action non libérée a été
cédée par le souscripteur primitif.
583. Règles à suivre quand les statuts prononcent l'exclusion des actionnaires
en retard de verser leur mise.
584. Clauses habituellement insérées dans les statuts pour lever tous les
doutes.
585. Droits des associés pendant la durée de la société et après sa dissolution.
580. Le capital d'une société anonyme, ou, en d'autres termes, son actif, quelle qu'en soit la composition, doit être nécessairement, aux termes de l'art. 34, fractionné en une certaine quantité de portions, dont chacune est appelée action, et dont la valeur est déterminée par l'acte de société. L'associé est celui qui verse à la caisse sociale la somme représentant une de ces portions ou actions : de là vient que les associés sont communément appelés actionnaires.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société.
Afin de faciliter l'association de petits capitaux aux grandes entreprises, la loi n'avait fixé aucune limite pour la valeur que doit représenter chaque action ; elle avait permis, en outre, que chaque action fût divisée en coupons, pourvu qu'ils fussent d'une valeur égale. Cette expression manque de clarté, et Locré, le commentateur si exact des discussions du Conseil d'Etat, n'a pas cherché à l'expliquer. Quoi qu'il en soit, l'occasion s'est présentée de déclarer législativement que cette prescription n'était pas écrite à peine de nullité. En effet, la loi du 24 juillet 1867 a fixé le chiffre au-dessous duquel désormais
ne peut être abaisse le coupon d'action, et dans la discussion de la loi du 24 juillet 1867, on a demandé si le texte de l'art. 34, G. comm., devait être considéré comme purement énonciatif et non pas comme impératif; si, par suite, une société anonyme pouvait se constituer sans actions, et si les actions et les coupons d'action devaient nécessairement être d'égale valeur entre eux? Cette question était nouvelle; elle ne s'était pas présentée devant le Conseil d'État, qui l'eût résolue en fait sans trancher le point de droit : le régime nouveau de la liberté accordée aux sociétés anomymes lui donnait un intérêt particulier. Nous devons en renvoyer l'examen au commentaire de l'art. 21 de la loi du 24 juillet 1867.
11 ne faut pas confondre les coupons d'action avec les promesses d'action : il arrive fréquemment, en effet, qu'on divise le paiement de l'action entière en plusieurs échéances : jusqu'à ce que le montant intégral de la valeur de l'action ait été acquitté, les actionnaires n'ont droit qu'à un simple récépissé ou à un titre provisoire, appelé promesse d'action ; quand la valeur entière est versée, l'action est libérée, et l'actionnaire reçoit un titre définitif. Quelquefois, les titres définitifs sont remis après le paiement d'un certain nombre de versements déterminés par les statuts, et constituent des actions non libérées.
Même dans le cas où les titres définitifs doivent être au porteur, les titres provisoires peuvent être nominatifs, et la cession peut en être soumise à un transfert régulier fait au siège de la société.
Dans la pratique commerciale, on avait établi, en dehors des définitions légales, mais en s'appuyant sur des faits qu'il est nécessaire de faire bien apprécier, deux catégories d'actions : les actions de capital ou payantes
350 HTBB Ier. — DU COMMENCE EN GÉNÉRAL.
et les actions industrielles ou non payantes. Les premières, ainsi que le nom l'indique, représentent! une somme versée en argent, dont le paiement effectif est obligatoire ; les secondes représentent la mise des personnes qui fournissent leur industrie , l'apport d'une idée, d'une découverte, et sont données à l'industriel ou à l'inventeur comme l'équivalent de son travail ou de son droit.
Cette distinction a pour effet quelquefois de n'accorder aux porteurs des actions industrielles qu'un simple droit au partage des bénéfices, sans qu'ils puissent rien prétendre à la propriété du capital : une stipulation formelle, à cet égard, est presque toujours écrite, et habituellement ces actions restent déposées pendant toute la durée de la société, comme garantie que le travail qu'elles représentent ne sera pas refusé.
Il est superflu d'ajouter que rien n'oblige les sociétaires à établir cette division, et ils peuvent, s'ils le jugent convenable, mettre sur la même ligne l'apport de l'industrie, et celui des capitaux et ne créer qu'une seule espèce d'actions.
Lorsque les actions de capital ont été amorties, c'està-dire que la somme versée dans la société a été remboursée, elles sont remplacées par des actions de jouissance donnant droit au partage des bénéfices réalisés jusqu'à la fin de la société, et il peut n'exister plus aucune trace des distinctions d'origine dont il vient d'être question.
De quelque manière que ce remboursement ait été fait, soit sur le fonds de réserve dépassant le chiffre déterminé, soit sur les bénéfices, ou de joute autre manière, pourvu qu'au moment où il a été accompli il n'ait pas entamé le capital stipulé, l'actionnaire remboursé con-
TITRE M, DES SOCIÉTÉS. — Art. 3-i, a0 581. 331
fermement aux statuts ou aux délibérations régulières de la société ne peut jamais être tenu à rapport, soit envers les créanciers, soit envers les associés (1).
On appelle encore actions de fondation celles qui sont attribuées aux fondateurs, pour représenter leur apport ; elles doivent donc être assimilées aux actions de capital.
Les actions de prime sont celles qui sont accordées aux personnes dont le concours semble pouvoir être utile pour le succès de la société et devoir être récompensé ; mais ces actions gratuites doivent représenter un concours réel, des services effectifs rendus à la société (2) (V. supra, n° 390).
Nous devons dire des actions de fondation ce que nous dirons aussi des actions industrielles ; elles sont soumises aux prescriptions de l'art. 4 de la loi du 24 juillet 1867. Quant aux actions de prime, ou il en serait de même si elles représentent des services effectifs , ou elles sont prohibées et illégales (V. infrà, sous l'art. 1er de la loi du 24 juillet 1867).
58t. Le fonds social, dans les sociétés anonymes comme dans toutes les autres, peut être composé en partie d'objets autres que du numéraire : l'instruction ministérielle du 22 octobre 1817 prévoit spécialement que certains actionnaires peuvent apporter la propriété ou la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret, mais rien n'exclut, en outre de cet apport industriel, un apport d'un autre genre, consistant en valeurs mobilières autres que des espèces, ou en immeubles. Ces sortes d'apports ne soulèvent qu'une difficulté d'exécution souvent très-grande pour arriver à apprécier exactement
(4) Bédarride, n. 311.
(2) Malpeyre et Jourdain, p. 209.
352 LIYRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
quelle en est la valeur vénale. L'examen préalable, de l'administration était sans doute, avant la loi du 24 juillet 1867, une garantie suffisante de la bonne foi qui avait présidé à l'évaluation et contre une erreur trop forte; mais cet examen ne pouvait rassurer complètement contre les mécomptes d'une réalisation que la liquidation de la société rendrait nécessaire. Le Gouvernement s'entourait de toutes les lumières; mais il est évident qu'il ne s'engageait pas dans cette circonstance, non plus qu'il ne promettait le succès de l'entreprise. C'était aux actionnaires à prendre leurs renseignements et à veiller à leurs intérêts.
La loi du 24 juillet 1867 a introduit un système nouveau de garanties destinées à remplacer l'examen du Conseil d'État ; nous devons renvoyer encore au commentaire de cette loi.
58&. L'engagement pris par le souscripteur d'actions doit être accompli par lui d'une manière complète.
Quand la promesse d'action, ou l'action non libérée, a été cédée par le souscripteur primitif, il n'existe aucun doute que son cessionnaire ne soit obligé à payer le complément encore dû ; mais, en cas d'insolvabilité, il peut y avoir intérêt très-grand à savoir si les engagements pris par le cédant continuent de subsister à sa charge, et si la société a action contre l'un et l'autre jusqu'à sa libération complète.
Si aucun engagement n'a été exigé du souscripteur, Pardessus semble enseigner que l'actionnaire qui a régulièrement cédé la promesse d'action dont il est propriétaire, suivant les formalités exigées par les statuts et par la loi, ne peut plus désormais être inquiété : « La novation dans la personne du débiteur est parfaite, disent également MM. Malpeyre et Jourdain : car l'accom-
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 34, 11° 582. 353
plissement des formalités prescrites par la loi et les statuts équivaut à un consentement donné parla société à la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien »(1). Nous avions pensé, au contraire, et c'est l'opinion qu'ont embrassée presque tous les auteurs, que le souscripteur primitif reste de plein droit engagé, s'il ne peut rien alléguer qui rompe l'obligation à laquelle il y a présomption qu'il a voulu se soumettre, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actions nominatives et celles qui sont au porteur^). C'est l'application du droit commun; le souscripteur cède ses droits; il ne peut à sa volonté se décharger de ses obligations.
Depuis le développement si grand qu'ont pris les sociétés par actions ; depuis les discussions auxquelles ont donné lieu les lois de 1856, de 1863 et de 1867 sur ces sortes de sociétés, la doctrine que nous avions embrassée n'est même plus contestée. Les actions restent nominatives, en droit commun, jusqu'à leur entière libération, et tous les cessionnaires successifs, entre les mains desquels l'action a passé, doivent être soumis à la même responsabilité que le souscripteur primitif.
L'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867 a spécialement prévu la seule exception qui pourra être faite par la suite à cette règle fondamentale. Nous en parlerons dans le commentaire de cette loi.
Quelquefois le souscripteur signe des billets pour le complément de sa mise, et aucun doute n'existe dans ce cas qu'il est tenu personnellement. Mais on peut supposer que les administrateurs de la société consentent à une novation et. acceptent l'engagement du cessionnaire
M) Pardessus, d. 4043-2°; Malpeyro et Jourdain, p. 403. (2) Troplong, n. 177 et s.; Dclangle, n. 449 et s ; Moliuier n. 447; Bédarride, n. 203.
il. 23