ï LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
en remplacement de celai du codant, lequel est déchargé par eux d'une manière définitive. S'il n'y a ni dol ni collusion, et sauf la responsabilité des administrateurs, Pardessus pensait que les tiers ne pourraient rechercher les souscripteurs primitifs (1). Nous estimions avec M. Troplong que, sauf dans le cas où une clause expresse des statuts aurait donné aux administrateurs un pouvoir qui ne devait pas, en règle générale, leur appartenir, il ne pouvait dépendre de simples administrateurs de donner à des individus insolvables la place de souscripteurs sérieux, sur l'engagement desquels la société avait dû compter (2). Ainsi, il a été jugé que tout souscripteur d'actions est tenu de faire les versements exigibles, aux termes indiqués dans les statuts de la société, sans pouvoir être relevé de cet engagement, ni être admis à se faire restituer les sommes par lui versées, sous le prétexte d'une convention verbale intervenue entre lui et le gérant en dehors des statuts et par le seul effet d'une condition résolutoire qui, n'étant ni autorisée par les statuts, ni stipulée par l'acte de souscription, était ignorée des tiers : les^érants ne peuvent diminuer les garanties sociales sur lesquelles les tiers ont dû compter (3). Ces questions ne se présenteront plus avec la législation nouvelle; Y. infrà, n° 642.
Toutefois l'engagement pris par le souscripteur ne peut être exigé de lui que dans les termes où il a été contracté ; et il a été jugé plusieurs fois, avec raison, que la simple promesse de verser des fonds dans une société, en échange d'actions, à la volonté du promettant, ne
(4) Pardessus, n. 4043.— Sic, Delangle, n 431 ; Bédarridc, n. 298.
(2) Troplong, n. 475 et s.
(3) Cass., 44 mai 4853 (S.54.4.22).
titre m, des sociétés. — Art. 34, n° 583. 355
peut être obligatoire, lorsque la société est tombée en faillite, puisqu'elle ne peut plus offrir, en échange des fonds réclamés, des titres sérieux (1).
5$«$. Souvent une clause prononce l'exclusion des actionnaires en retard d'acquitter les versements qu'ils doivent, en déclarant définitivement acquises à la société les sommes déjà versées par eux. Par suite, les souscripteurs, a-t-on dit, sont complètement dégagés en subissant cette perte (2) ; les statuts ont déterminé la clause pénale; en l'acceptant, ils sont libérés.
Cette conséquence a été niée : on a prétendu que cette clause, valide entre les actionnaires et les fondateurs gérants de la société, ne pouvait être opposée aux tiers, qui avaient ie droit d'exiger que la somme annoncée fût réalisée : et la Cour de Lyon a jugé dans ce sens, en faveur des créanciers d'une société tombée en faillite (3); et, en effet, il doit en être ainsi. Même en ce qui concerne la société, on ne peut admettre qu'un débiteur puisse, en se soumettant à la peine, se dégager de l'obligation, que cette peine avait eu pour but, au contraire, de sanctionner.
Ces règles supposent évidemment que l'obligation du souscripteur est bien contractée sous clause pénale et dans l'intérêt par conséquent de la société ; mais on peut admettre que l'obligation a été de la part du souscripteur conditionnelle ou alternative, et qu'en s' engageant il s'est réservé le droit de se décharger de son obligation en payant une indemnité convenue, qui sera par exemple
(1) Dijon, 47 janv. 4853 (S 53.2.424).
(2) Paris, 31 mars 4832 (S. 32.2.544), et 8 déc. 4840 (S. 50 2.343) ; Id , 8 août 48ol ; Cass., 2 août 4853 (D.P.50.2.444 et 54.5.709); Troplong, n. 479; Cass., 44 fév. 1872 (D.P. 72.4 .244).
(3) Lyon, 31 jany. 4840, et Lyon, 9 ayril 4856 (S.50.2.343 et D P 56.2.498).
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des sommes déjà versées par lui. Cette clause serait valide sans doute, mais devrait être très-expresse, en cas d'ambiguïté, elle ne serait jamais présumée. -
Ces questions, au reste, ne peuvent plus se présenter depuis la loi du 24 juillet 1867, qui a posé les principes à suivre contre les souscripteurs d'actions et prohibe formellement l'obligation facultative (1).
584, La plupart des statuts, au surplus, sont rédigés de manière à lever tous les doutes : ils portent, qu'à défaut de versement à l'échéance, les numéros des titres en retard seront publiés comme défaillants, et, quinze jours après cette publication, la société a le droit de faire procéder à la vente des actions à la Bourse, aux risques et périls du retardataire, sans autre mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire. Les certificats provisoires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit, et il en est délivré de nouveaux aux acquéreurs (2).
Les statuts portent, en même temps, que la société conserve l'exercice simultané des moyens ordinaires de droit.
L'actionnaire reste passible de la différence, s'il y a déficit, et profite de l'excédant, s'il en existe.
Ces clauses, parfaitement claires, ont fait naître encore une difficulté. On a demandé si elles imposaient à la société l'obligation de faire procéder à la vente immédiatement après l'expiration du délai fixé. Il y aurait de graves inconvénients pour la société à l'obliger de vendre, à un jour donné, une masse considérable peut-être d'actions ; et il a été reconnu, en conséquence, que si
(1) Beslay, t. 5, n. 36I et s.
(2) Cass., 40 mai 4859 (S.59.4 .924).
titre m, des sociétés. — Art. 31, n0 585. 357
la société a agi sans intention de nuire, l'actionnaire ne peut se plaindre, quelle que soit l'époque de la réalisation, même quand elle a lieu à un moment de baisse considérable (1) ; si la société ne prouvait pas avoir agi avec prudence et discernement, elle devrait répondre de sa faute ou de sa négligence.
Toute somme dont le paiement est retardé doit porter, en outre, intérêt de plein droit en faveur de la société, à compter du jour de l'exigibilité; les statuts contiennent aussi, en général, une clause h cet égard. Mais il ne saurait être douteux que jusqu'au moment où les actions auront été vendues, les dividendes qu'elles donnent appartiennent aux titulaires de ces actions et peuvent être compensés avec les versements non opérés, augmentés des intérêts de retard (2).
58&. L'associé ou actionnaire, tant que dure la société, n'a droit qu'au partage, pour sa quote-part, des bénéfices qui ont été réalisés, et dans les proportions fixées par les statuts ; c'est ce qu'on appelle les dividendes : ils sont évidemment plus ou moins considérables, selon le résultat des opérations entreprises par la société, ou même nuls. À l'expiration du terme fixé pour l'association, ou lorsque par tout autre motif la société est dissoute, chacun des associés a droit à une quote-part du fonds social que représente son action, à moins qu'elle n'ait été amortie et qu'à l'expiration de la société le fonds social ne doive, comme dans les compagnies de chemins de fer, par exemple, devenir la propriété du Gouvernement ou de tout autre.
L'art. 529, G. civ., a déclaré que les actions ou inté-
(1) Paris, 49 fév. 4850 (S.50.2.72).
(2) Paris, 8 nov. 1865 (D.P.67.2.24).
358 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
rê?s dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont meubles dans tous les cas, tant que dure la société ; la loi pouvait toutefois changer cette déterminntion : ainsi la loi du 16 janvier 1808 a décidé que les action? de la Banque de France, dans certaines circonstances et sous les conditions qui ont été fixées, pourraient être immobilistes.
Personne ne confondra sans doute Factionnaire d'une société anonyme avec un créancier de cette même société : « Celui qui a une action de la Banque de France, dit Dageville, n'ignore pas que la dissolution de cet établissement peut seule lui donner des droits au fonds qui la compose, tandis que celui qui a dans ses mains un billet de cette banque sait qu'à chaque instant il a droit &en exiger le remboursement (1). »
La loi du 5 juin 1850 (art. 14 à 26) a soumis à un droit de timbre proportionnel les actions de toute société, à partir du 1er janvier suivant.
L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.
Article 36.
La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.
(4) Dageville, sur l'art. 34.
titre m, des sociétés. — Art. 35 et 36, n° 586. 359
SOMMAIRE
586. Définition du titre au porteur; il doit conserver sa nature et ses effets,
même après la dissolution de la société.
587. Perte d'une action au porteur ; difficulté, dans l'ancien état de la légis-
lation, de remplacer le titre perdu ; la loi du 15 juin 1873 a fait disparaître toute difficulté.