Suite; loi du 15 juin
589. Coupons d'intérêts ; billets de banque et rentes sur l'État.
590. Mode de transmission des actions nominatives ; actions à ordre.
5815. Le titre au porteur contient l'engagement par la société de reconnaître comme actionnaire la personne qui représentera le titre même sans exiger d'autre justification; et de l'admettre, en toute circonstance, comme légitime propriétaire, par cela seul qu'il est détenteur. La société anonyme étant formée, abstraction faite de la manière la plus complète des personnes qui fournissent les fonds, rien ne s'opposait à ce que ces personnes restassent non-seulement inconnues du public, mais des administrateurs mêmes qui gèrent la société.
La possession suffisant dans ce cas pour établir la propriété, il était naturel d'admettre que la cession d'une action au porteur s'établirait par une simple tradition du titre, sans aucune autre formalité.
Cette règle cesserait d'être applicable après la dissolution de la société suivant un arrêt de la Cour de Paris. Cet arrêt porte que l'acte de partage intervenu pour la liquidation est déclaratif d'un droit de propriété sur l'ancien actif social et constitue désormais, avec la possession des actions dont la représentation n'est plus qu'un mode justificatif de libération pour le liquidateur, un titre nominatif à la délivrance de la somme due. Ce droit ne peut plus être cédé que comme une créance ordinaire, et la cession n'est valable, à l'égard des tiers, que si le
360 LIVRE 1er. — DU COMMERCE LN GÉNÉRAL.
transport a été régulièrement signifié, conformément h l'art. 1690, C. civ. (1).
La société dissoute, il est certain qu'il n'existe plus d'associés, ni d'actions proprement dites ; l'action représente désormais une véritable créance ou constate un droit de propriété ; mais ce ne sont pas seulement les actions des sociétés commerciales qui peuvent être au porteur; tout titre de créance peut être créé sous cette forme ; une rente au porteur est un véritable titre de propriété; ne peut-on pas admettre que jusqu'à parfaite liquidation, le droit, quel qu'il soit, qui appartient à l'ancien actionnaire, sera représenté par un titre au porteur? Cette présomption ne résulte-t-elle pas forcément de l'origine de ce droit de propriété? Sauf des circonstances particulières, nous ne pourrions admettre la doctrine de l'arrêt de la Cour de Paris, et le titre créé au porteur, soit qu'il représente le droit à toucher les dividendes ou à recevoir une quote-part du fonds social, nous semble devoir conserver sa nature.
587. Avant la loi du 15 juin 1872, on avait demandé si, en cas de perte d'actions au porteur, le propriétaire était déchu de tous ses droits et si le paiement était dû au titre, non à la personne? « Si le législateur ne s'est pas occupé du remplacement des effets au porteur qui auraient été perdus, disait M. Jaubert, rapporteur à la Cour de cassation, c'est peut-être à cause des difficultés
qu'il y aurait à trouver un mode certain de garantie
évidemment des réclamations occasionneraient des procès qui entraveraient la libre circulation des actions et en déprécieraient la valeur. D'où il faut conclure que c'est à dessein que le législateur a laissé le porteur d'actions
(4) Paris, 45 fév. 4854 (J.P.SM.333).
TITRE III, DES SOCIÉTÉS, — Art. 3î> et 36, n° 387. 361
pareilles responsable de la perte de ses titres (1). »
La jurisprudence s'était montré moins rigoureuse et était venue, autant qu'il était possible, au secours des propriétaires d'actions au porteur dépossédés, en cas de vol, de perte ou de destruction matérielle.
Nous avons dit (suprà, n° 563) qu'au moment où le Codé civil a été rédigé, ces valeurs avaient disparu de la circulation; il n'en restait que le souvenir, et d'ailleurs, à aucune époque, ces titres n'avaient eu l'importance qu'ils ont acquise de nos jours. On s'explique donc aisément que notre loi civile ait gardé le silence sur cette espèce de biens, laquelle, sans aucun doute, rentre dans les classifications générales de l'art. 529, G. civ. Si le Code de commerce a nommé à deux reprises les actions au porteur, cette mention n'apparaît que dans la troisième rédaction, et sans que rien indique que ses auteurs y aient attaché d'intérêt et aient prévu le développement extraordinaire que l'avenir réservait à de pareils titres. Ils ont dû croire que le droit commun, qui pourrait toujours être invoqué, suffirait à lever les difficultés. Mais cette protection a pu quelquefois paraître insuffisante.
Dans tous les cas où le propriétaire agit contre ceux par le fait desquels il a été dépossédé et où il se fonde sur l'obligation personnelle du défendeur résultant d'un contrat ou quasi-contrat, d'un délit ou quasi-délit, la loi lui donne satisfaction complète.
Si le propriétaire agit contre un tiers qui a acquis de bonne foi le titre perdu ou volé, l'art. 2279, C. civ., lui accorde la revendication ; mais pendant trois ans seulement à compter du jour de la perte ou du vol; et l'art. 2280 ajoute : « Si le possesseur actuel de la chose perdue ou
(1) Cass , S dcc. 1837 (J.P.37.2.561).
362 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
volée Ta achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire de la chose volée ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. » Cet article pourra toujours être invoqué par tout détenteur qui a acquis le titre revendiqué à la Bourse, qui est le marché de ces sortes de valeurs et par l'entremise d'un agent de change, dont il est toujours prudent, comme on le voit par cet exemple, de réclamer le concours; mais il faut ajouter que la jurisprudence refuse de l'appliquer quand l'achat a été fait chez un changeur (1).
Nous avons dit plus haut et nous rappelons que l'art. 2279 ci-dessus n'est plus applicable, s'il n'y a eu ni perte ni vol proprement dit, mais que le propriétaire ait été dépossédé par un abus de confiance, une escroquerie ou tout autre fait ne constituant pas, d'après les principes du droit criminel, le délit spécial de vol (2).
588. Les difficultés n'ont commencé que dans les rapports du propriétaire dépossédé et de la compagnie ayant émis les titres, lorsque des duplicata lui étaient demandés.
Après quelques hésitations, la jurisprudence avait admis que sur la justification faite en justice par le propriétaire de son droit de propriété et des faits de vol, de perte ou de soustraction, la compagnie serait tenue de déposer à la caisse des dépôts et consignations, au fur et à mesure des échéances, les intérêts et dividendes ; et,
(4) Paris, 40 nov. et 23 déc. 4858 (J.P.59, p. 448 et 449), et 9 nov. 4864; Gaz' des Trib., 43 nov. 4864.
(2) Cass., 20 mai 4835 ; Rouen, 40 mars 4835; Paris, 24 nov. 4835.
titre m, des sociétés. — Art. 35 et 3(5, n° 589. 363
de plus, en cas de liquidation ou de remboursement, le capital afférent aux titres perdus ou détruits.
Le propriétaire touche ces intérêts et dividendes a l'expiration du délai de cinq ans, après lequel chaque semestre se trouve prescrit, dans tous les cas, contre tout tiers détenteur (C. civ., art. 2277).
Les propriétaires dépossédés ne reçoivent satisfaction dans ces termes que d'une manière évidemment incomplète ; et ils avaient demandé, en outre, que les compagnies débitrices fussent tenues de leur délivrer, après trente ans, un nouveau titre en remplacement du titre perdu ou tout au moins un titre nominatif par duplicata énonciatif de la cause de la création de ce titre transmissible dans les formes de droit, de manière que les acquéreurs et détenteurs fussent et demeurassent informés qu'ils peuvent se trouver en présence du titre primitif et sauf discussion entre les détenteurs respectifs, sans que jamais la compagnie pût être exposée a subir en même temps le titre ancien et le titre nouveau.
Une demande semblable introduite par la demoiselle Boulanger devant la Cour de Paris a été rejetée. Ces questions, si vivement débattues, ont perdu aujourd'hui tout intérêt ; la loi du 15 juin 1872, au texte de laquelle nous renvoyons, les a toutes tranchées en faveur des propriétaires dépossédés et leur a donné entière satisfaction.
Les statuts de plusieurs compagnies, pour parer aux inconvénients attachés à la nature des titres au porteur, permettent à tout actionnaire de déposer ses titres dans la caisse sociale et de réclamer en échange un récépissé nominatif.
589. Après les actions au porteur proprement dites et les obligations dont nous venons de parler, nous devons mentionner encore les coupons.
364 LIVRE lor. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Les titres au porteur sont donc de deux sortes : les uns ont été créés et circulent sous la forme d'obligations, actions industrielles, etc., etc.; les autres, qui ne sont que les accessoires des premiers, portent le nom de coupons, et représentent les intérêts ou autres avantages périodiquement exigibles ; ces titres accessoires doivent être détachés du titre principal, pour être remis au débiteur en échange de la somme reçue.
L'assimilation complète de ces deux espèces de titres, à. certains égards, ne semblerait pas justifiée ; mais, d'un autre côté, la Cour de Paris avait décidé, avec raison, que ces coupons ne devaient être considérés ni comme billets de banque, ni comme monnaie courante (1), que, en fait, ils en remplissent fort souvent la fonction ; car, ce n'est pas, comme le billet de banque, de la monnaie de papier, ni encore moins, il est inutile de le dire, du papier-monnaie. Par suite, les mêmes règles, quant à la revendication, devront être suivies, que pour les autres titres au porteur.
Quoi qu'il en soit, la loi du 15 juillet 1872, dont nous venons de parler, a étendu, par son art. 8, les dispositions qu'elle contient aux coupons d'actions détachés du titre.
Disons enfin, pour terminer nos explications sur ce sujet, que l'art. 16 de la loi du 15 juin 1872, si souvent cité par nous, est ainsi conçu :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables « aux titres au porteur émis par les départements , les « communes et les établissements publics ; mais elles ne « sont pas applicables aux billets de la Banque de « France, ni aux billets de même nature émis par des
(-1) Paris, 23 déc. 1838 (J.P.59, p. -149).
titre m, des sociétés. — Art. 35 et 36, n° 590. 365
« établissements légalement autorisés, ni aux renies et « aux titres au porteur émis par l'État, lesquels contiu nueront à être régis par les lois, décrets et règlements « en vigueur.
« Toutefois, les cautionnements exigés par l'adminis- « tration des finances pour la délivrance des duplicata « des titres perdus, volés ou détruits, seront restitués si, « dans les vingt ans qui auront suivi, il n'a été formé « aucune demande de la part du tiers porteur, soit pour « les arrérages, soit pour le capital. Le trésor sera défice nitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, « sauf l'action personnelle de celui-ci contre la perce sonne qui aura obtenu le duplicata. »
590. Les actions peuvent également être créées nominatives et sous cette condition, que la propriété n'en sera établie que par une inscription sur les registres de la société. La simple tradition du titre, dans ce cas, n'a aucune valeur et ne produit aucun effet ; pour transporter la propriété du cédant au cessionnaire, il faut une déclaration de transfert signée par l'ancien propriétaire ou un fondé de pouvoirs et une nouvelle inscription sur les registres au nom du cessionnaire. Les statuts exigent quelquefois que la signature de l'actionnaire cédant soit certifiée par un officier public, tel qu'un agent de change, un notaire ou un avoué. L'art. 4 du décret du 16 janv. 1808 a dit, en ce qui concerne les actions de la Banque de France : « La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres tenus à cet effet. Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la Banque. »
Sauf l'opposition, la déclaration de transfert trans-
366 LrVKE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
porte au cessionnaire tous les droits du cédant, tant à la répartition des dividendes qu'au partage de l'actif, à la dissolution de la société.
La loi n'a point parlé des actions qui seraient créées à ordre et se transmettraient, par suite, au moyen d'un simple endossement. Les règles du droit commun suffiraient pour les rendre parfaitement légales (V. infrà, n° 1342).
Article 37.
La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation de l'Empereur, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique.
{Abrogé par l'art. 47 de la loi du 24 jvillet 1867. V. art. 21 de cette loi, infrà, n° 724 et s.)
Article 38.
Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour oe genre de société.
SOMMAIRE
591. L'usage de diviser en actions le capital des sociétés en commandite est
ancien; craintes chimériques exprimées p.ir Cambacérès sur l'abus qui en pouvait résulter; loi du 24 juill. 18b7.