Renvoi à la loi du 24 juillet
59f. Nous avons eu l'occasion de dire déjà que les réclamations nombreuses soulevées par le projet du Code de commerce, limitant aux seules sociétés anonymes l'a-
TITRE III, DES SOCIÉTÉS, — Art. 38, 11° 591. 367
vantage d'avoir leur capital divisé en actions, semblent indiquer que l'usage avait introduit et maintenu, sous l'ancienne jurisprudence, cette manière de procéder pour les sociétés en commandite. La commission fit droit à ces réclamations, et inséra, dans le projet rectifié, la disposition qui est devenue l'art. 38.
Cambacérès exprimait la crainte au Conseil d'Etat que cette disposition n'offrît le moyen d'échapper aux prescriptions de l'ancien art. 37 : « On formera, disait-il, une société prétendue en commandite; une seule personne paraîtra; cependant on divisera l'intérêt en plusieurs actions qu'on distribuera entre les personnes qui se présenteront et auxquelles on donnera facilement le nom de commanditaires : ainsi, la société sera vraiment anonyme, et cependant elle pourra exister sans l'autorisation du Gouvernement (1). » En vertu d'aucunes stipulations, il n'était possible de fonder une société dans laquelle un associé, au moins , ne fût indéfiniment responsable ; ce serait, suivant l'expression de Cambacérès, la personne qui paraîtra : ces craintes étaient donc chimériques; et, si les stipulations de l'acte de société n'étaient pas claires et précises, le seul danger à redouter, et il est exclusivement pour les associés, c'est que la société ne fût déclarée par les tribunaux purement et simplement en nom collectif, parce que ce régime est le droit commun en matière de société. Il n'existe aucun doute qu'une société prenant le nom de commandite, où le gérant prétendrait n'être pas responsable et dont les stipulations donneraient, à tous les associés, le nom de commanditaires, ne serait pas reconnue par les tribunaux qui imposeraient la qualité d'associé respon-
(4) Procès-verbaux, 45 janv, 1807 ; Locré, t. 47, p. 493,
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sable aux gérants, tout au moins ; à tous les associés peut-être.
La loi du 24 juillet 1867, en inaugurant, pour les sociétés anonymes, une ère d'indépendance complète, ne les laisse pas moins parfaitement distinctes des sociétés en commandite par actions, ainsi que nous le verrons dans le commentaire de cette loi,
592. La société en commandite par actions, si elle n'offre pas le danger que redoutait Cambacérès, avait donné lieu, en fait, à de regrettables abus sous le régime de liberté entière qui résultait des termes très-laconiques de l'art. 38. Dès 1838, on s'en était préoccupé; la loi du 17 juillet 1856 avait essayé d'y mettre un terme; cette société est aujourd'hui régie par la loi du 24 juillet 1867, au commentaire de laquelle nous devons nous borner à renvoyer le lecteur, et qui nécessite le retranchement dans l'art. 38 des mots que nous faisons figurer en caractères italiques.
Article 39.
Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325, C. civ.
SOMMAIRE
593. Exception posée par l'art. 854, C. civ., à la règle posée par l'art. 39,