C. comm.; l'existence d'un acte est nécessaire
594. L'art. i32o, C. civ., s'applique aux sociétés en commandite; loi du
24 juillet 1867 ; projet d'acte régularisé.
. La loi, contrairement au désir exprimé à cet
titre m, des sociétés. — Art. 39, n<> 593. 369
égard par le Tribunal (1), a permis que les actes de société en nom collectif ou en commandite fussent rédigés même sous signature privée; dans ce cas, les parties doivent se conformer à l'art. 1325, C. civ., ainsi conçu : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conven- « tions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ih « ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties « ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour « toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque « original doit contenir la mention du nombre d'origi- « naux qui en ont été faits. »
Il est utile de rappeler ici, toutefois, que l'art. 854, G. civ., modifie pour un cas particulier notre art. 39, en décidant que les bénéfices d'une association faite sans fraude entre tout individu et l'un de ses héritiers, sont nécessairement sujets à rapport, au moment où la succession du premier viendra à être liquidée, si les conditions de cette association n'ont été réglées par acte authentique : la Cour de cassation a décidé que le texte est absolu et impératif; et que, dès lors, le rapport est dû par l'héritier, si l'association a été réglée par acte sous seing privé, alors même que cet acte aurait été enregistré et publié conformément aux règles de la loi commerciale (2). Cette disposition ne doit pas être perdue de vue dans les associations si fréquentes entre un père et l'un de ses fils ou de ses gendres ou tout autre parent ou allié.
L'article 39 s'applique, sans aucune exception, à toute société commerciale ; il est très-explicite, mais il amène
(4) Observation du Tribunat, Locré, t. 47, p. 340.
(2) Cass., 26 janv. 4842 (J.P.42.4.4 43), et Paris, 28 déc. 4854 (Journ. desNot., 4855, p. 455). Sic, Delvincourt, t. 2, p. 326, et Bédarridc, n. 350 bis. Conlrà, Durauton, t. 7, n, 340; Vazeille, art. 854, n. 3, et Marcadé, n. 339.
il. 25
370 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
naturellement à se demander quelles règles seront suivies quand il n'existera aucun acte. L'écriture n'est pas de l'essence du contrat de société; elle peut être un moyen de preuve, mais elle ne constitue pas le contrat.
Ces questions ont soulevé d'assez vives discussions au Conseil d'État; elles sont tranchées par l'art. 41, que nous allons expliquer bientôt, et par l'art. 42 qui a été remplacé par les art. 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867. L'art. 42 exige, à peine de nullité, que les actes de société soient transcrits au greffe, affichés, enregistrés : à plus forte raison y aurait-il nullité si l'acte même n'existait pas ; mais ce texte ajoute que le défaut d'aucune de ces formalités ne pourra être opposé à des tiers par les associés. Il suffit aux tiers qui y ont intérêt de prouver l'existence de fait de la société, soit par témoins, soit par présomptions, soit par tout autre mode de preuve usité en matière commerciale (1). Ces dispositions de l'art. 42 se lient si intimement aux questions que peut soulever l'art. 39 que nous n'essaierons pas de les scinder; sous cet article, nous examinerons toutes les difficultés pouvant résulter de l'inexécution des prescriptions de la loi, qui exige que le contrat de société soit rédigé par écrit et soumis à la publicité, et en rappelant que les art. 42, 43, 44, 45 et 46, C. comm., ont été abrogés par la loi du 24 juill. 1867 et remplacés par un ensemble de dispositions nouvelles sur la publication des actes de société.
594. Dans une société en commandite, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait que deux intérêts distincts, celui des gérants, qui administrent, et celui des actionnaires, à raison de leur mise de fonds ; que ces actionnaires entre eux ne représentant qu'un intérêt commun,
(4) Nancy, 25 avril 4863(S.S5.2.535).
titre ni, des sociétés. — Art. 39, n° 594. 371
l'acte social sous seing privé, auquel ils ont apposé leurs signatures, n'a pas besoin d'être fait en autant de doubles qu'il y a d'individus signataires ; qu'il suffit qu'il y en ait deux, l'un pour les gérants, Vautre pour leurs associés commanditaires (1).
L'art. 1er de la loi du 24 juillet 1867 a décidé en termes formels que l'acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, est valable, à la seule condition d'être fait en deux originaux seulement.
Si l'acte n'est qu'un simple projet et que le gérant, entre les mains de qui il reste déposé, ait mandat de la part des actionnaires qui viennent successivement y adhérer, de le régulariser, lorsqu'une condition suspensive, telle que la réalisation d'un certain capital, aura été accomplie, il n'y a aucun doute que cet acte, une fois régularisé, ne peut plus être attaqué, si les juges reconnaissent qu'il n'est pas resté à l'état de simple projet, et qu'au moment où il a été contesté, il réunissait toutes les conditions d'existence et de validité nécessaires pour le rendre obligatoire (2).
L'acte de société peut être fait, ainsi que nous l'avons vu, devant notaires, ou sous signatures privées : dans le premier cas, la signature du notaire qui l'a reçu apposée au bas de l'extrait suffit, et c'est lui généralement qui est chargé des formalités de la publication ; comme tout mandataire, il répondrait de sa faute ou de sa négligence, mais dans le cas seulement où il a reçu mandat exprès à cet effet ; il n'en est pas chargé de plein droit; dans le second cas, tous les associés doivent signer, si la société est en nom collectif; la signature des associés res-
(4) Cass., 20 dée. 4830 (S.31.2.38). Sic, Bédarnde, d. 350.
(2) Cass., 28 fév. 1844; Dalloz, Rép., v° Société, n. 4333, 4re espèce.
372 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
pensables et solidaires est seule exigée si la société est en commandite.
Lorsqu'un acte sous seing privé reconnu par toutes les parties est déposé par elles chez un notaire, il doit être assimilé, par suite de ce dépôt, à un acte authentique ; c'est une règle admise sans difficultés : dans ce cas, il suffirait donc que l'extrait fût signé par le notaire dépositaire.
"Article 40.
Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.
{Remplacé par l'art. 2J, 2e alinéa, de la loi du 24 juillet J867. V. infrà, n. 728.)
Article 41.
Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.
SOMMAIRE
595. La preuve testimoniale n'est point admise entre les associés pour prouver l'existence d'une société commerciale.
595. Cette disposition, empruntée à l'art. 1er du tit.iv de l'ordonnance de 1673, est reproduite dans l'art. 1834, C. civ., en qui concerne les sociétés non commerciales. L'acte écrit est donc la loi des parties, et elles doivent s'y conformer strictement.
La preuve testimoniale est vue avec défaveur en ma-
titre in, des sociétés. — Art. AO h 42, n° 595. 373
tière civile ; elle est de droit commun, au contraire, en matière commerciale. La disposition expresse de l'article 41, en ce qui concerne les sociétés, repousse néanmoins d'une manière absolue les témoignages en semblable matière, même pour rectifier ou compléter l'acte écrit, et quand il s'agirait d'une somme au-dessous de 150 fr. Nous verrons sous l'article suivant, les motifs de cette extrême rigueur et l'importance que la loi attache à ce que les sociétés commerciales soient constatées par écrit.
Article 42.
L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.
« Chaque année, dans la première quinzaine de « janvier, les tribunaux de commerce désigneront, « au chef lieu de leur ressort , et, à leur défaut, « dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs jour- « naux où devront être insérés, dans la quinzaine « de leur date, les extraits d'actes de société en nom « collectif ou en commandite, et régleront le tarif « de l'impression de ces extraits.
a II sera justifié de cette insertion par un exem-
374 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
<( plaire du journal, certifié par l'imprimeur, léga- <x lise par le maire et enregistré dans les trois mois « de sa date. »
Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés, mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
(Abrogé par l'art. 65 de la loi du 24 juillet 1867, et remplacé par les art. 55 et 56 de cette loi. V. infrà, h. 804 et suiv.)
Article 43.
L'extrait doit contenir :
Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires ;
La raison de commerce de la société ;
La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ;
Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite;
L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.
{Abrogé par ïart. 65 de la loi du 24 juillet 1867 et remplacé par les art. 57 et 58 de cette loi. V. infrà, n. 822 et suiv.).
Article 44.
L'extrait des actes de société est signé, pour es actes publics, parles notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gé-
titre m, des sociétés. — Art. 45 à 47, n° 595. 375
rants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.
{Abrogé par l'art. 65 de la loi du 24 juillet 1867, et remplacé par l'art. 60 de cette loi. V. infrà, n. 830).
Article 45.
L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.
(Abrogé par l'art. 65 de la loi du 24 juillet 1867).
Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des co-associés.
Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les art. 42, 43 et 44.
En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa.
(Abrogé par l'art. 65 de la loi du 24 juillet 1867, et remplacé par l'art. 61 de cette loi. V. infrà, n. 831).
Article 47.
Indépendamment des trois espèces de sociétés
376 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.
Article 48.
Ces associations seront relatives à une ou plusieurs opérations de commerce ; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants.
SOMMAIRE
596. Associations en participation au moyen âge ; après l'ordonnance de 1676 ;
et dans les législations étrangères.
#97. Définition de la participation ; espèces diverses.
598. Caractère distinctif qui la différencie de la société proprement dite.
599. Actions des participants les uns contre les autres; contre les tiers; et
des tiers contre eux.
600. Règles particulières aux rapports des participants entre eux.