SECTION PREMIÈRE
Des diverses sociétés et de leurs règles.
Article 18.
Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.
SOMMAIRE
369. Les sociétés commerciales sont régies tout à la fois par les dispositions du Code civil et par les lois spéciales (C. comm., art. 18) ; énumé-
(4) M. J. Sinioo, Revue des Deux -Mondes, ier janv. 48G6, p. \ 34,
24 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE III.
ration do toutes les sociétés reconnues par la loi et indication de la partie de cet ouvrage où le commentaire en est donné.
3©9. « Nous n'avons pas cru, ont dit les rédacteurs « du Gode de commerce, qu'il fût nécessaire que le pro- <( jet rappelât les dispositions du Gode civil qui, en ma- « lière de société , sont communes à tous les citoyens, « quelle que soit leur profession ; les lois du commerce « étant une dérogation au droit commun, il est hors de « doute qu'en tout ce qui n'est pas excepté, les com- « merçants, comme les autres citoyens, sont soumis au « droit civil (1). »
Les sociétés commerciales sont donc régies, tout à la ibis, et par les dispositions du Code civil et par les règles particulières au commerce. Par suite, et sous peine de donner d'une manière bien incomplète les règles du contrat de société, les auteurs n'ont jamais pu séparer le commentaire de la loi commerciale des principes généraux écrits au Code civil , auxquels ils ont dû se reporter. Les uns, et selon la nature de l'ouvrage, ont rattaché le Gode de commerce au Gode civil; les autres, et nous avons suivi cet exemple dans notre première édition, ont rattaché, au contraire, le Code civil au Gode de commerce.
Nous croyons aujourd'hui qu'il est plus logique et plus clair de ne point essayer cet amalgame; de parler d'abord du Gode civil; de passer ensuite au Code de commerce et autres lois spéciales, qui ont établi les exceptions de jour en jour plus nombreuses, sans qu'elles aient porté atteinte, cependant, à ce principe proclamé par les auteurs du Code de commerce, qu'en matière de société, le Code civil forme le droit commun.
(1) Analyse raisonnee des Obsçn\ dçs tribunaux, p. &>,
Nous commencerons donc par expliquer les art. 1832 à 1873, G. civ., qui contiennent, tout à la fois, et les règles complètes de la société civile, et les principes généraux, nous le répétons, auxquels sont soumises les sociétés commerciales.
Ces sociétés commerciales, dont il nous restera à parler, ne sont plus réglées exclusivement aujourd'hui par le Code de commerce. La société en commandite par actions, que le Code avait nommée, a été réglementée d'une manière particulière, et, après coup, par la loi du 17 juillet 1856 ; et la loi du 23 mai 1863 avait ajouté à la nomenclature faite par l'art. 19 ci-après, les sociétés à responsabilité limitée.
La loi du 24 juillet 1867 a abrogé pour l'avenir les lois du 17 juillet 1856 et du 23 mai 1863, dont nous venons de parler.
Cette même loi du 24 juillet 1867 a abrogé également les art. 31, 37 et 40, C. comm., et soumis à des principes autres que ceux qu'avaient établis ces textes, les sociétés anonymes.
Elle a enfin créé les sociétés à capital variable, et ûxé le régime particulier auquel seront soumises les tontines et les sociétés d'assurances.
Il faut donc désormais, pour être complet sur la matière des sociétés, parler :
1° Des sociétés civiles; elles sont réglées par les art. 1832 h 1872, C. civ., qui posent en même temps les principes généraux formant le droit commun en matière de sociétés commerciales. Nous en donnons le commentaire sous l'art. 18, dont nous nous occupons.
2° Des sociétés en nom collectif. Nous en donnerons le commentaire sous les articles du Code de commerce spéciaux à ces sociétés (C, comm,, art. 20 et suiv.).
26 LIVRE Ier. —TITRE III, DES SOCIÉTÉS.
3° Des sociétés en commandite ordinaires. Nous en donnerons également le commentaire sous les articles du Code de commerce, qui y sont relatifs (G. comm., art. 23 et suiv.).
4° Des associations en participation nommées dans les art. 47 et suiv., G. comm., et dont nous parlerons sous ces articles.
5° et 6° Des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, créées depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 1867, et régies par les dispositions de cette loi, combinées avec les art. 29, 30, 32, 33, 34, 35. 36, 38, 39 et 41 du Gode de commerce, que la loi de 1867 a conservés.
7° et 8° C'est également dans le commentaire de cette loi du 24 juillet 1867, que nous parlerons des sociétés à capital variable et des tontines, ainsi que des sociétés d'assurances .
Nous espérons ainsi être complet.
9° Il sera nécessaire encore, cependant, de dire quelques mots des sociétés étrangères, au moins en ce qui touche les rapports qui peuvent exister entre elles et des Français et les opérations qu'elles accomplissent en France. Des difficultés fort graves ont été élevées à ce sujet. Les développements auxquelles nous devons nous livrer trouveront également leur place dans un chapitre particulier, que nous leur avons consacré dans un appendice. Nous croyons inutile désormais de parler des lois du 17 juillet 1856 et du 23 mai 1863, qui ont été abrogées par les art. 20 et 47 de la loi du 24 juillet 1867.
(C. CIT., liv. 3, tit. 9, Du Contr. de société.) Art. 18, n°370. 27