‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 53 sur 103 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Des contestations entre associés et de la manière de les décider.

Article 51 (abrogé).

Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

Article 52 (abrogé).

Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la Cour d'appel.

Article 53 (abrogé).

La nomination des arbitres se fait : — par un acte sous signature privée, — par acte notarié, — par acte extrajudiciaire, — par un consentement donné en justice.

Article 54 (abrogé).

Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur les délais, il sera réglé par les juges.

Article 55 (abrogé).

En cas de refus de l'un ou de plusieurs des asso-

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ciés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

Article 56 (abrogé).

Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalitéjle justice.

Article 57 (abrogé).

L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.

Article 58 (abrogé).

Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

Article 59 (abrogé).

S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

Article 60 (abrogé).

En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

Article 61 (abrogé).

Le jugement arbitral est motivé. — Il est déposé au greffe du tribunal de commerce. — Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure

titre m; des sociétés. — Art. 51 à G3, n° 610. 405

et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

Article 62 (abrogé).

Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants cause des associés.

Article 63 (abrogé).

Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

SOMMAIRE

610. Motifs qui avaient fait écrire les art. 51 à 63 , C. comm., établissant l'arbitrage forcé en matière de société commerciale, et raisons de l'abrogation de ces dispositions.

ôio. La loi a voulu que toutes les contestations commerciales fassent "appréciées par des commerçants, au moins en premier ressort; et l'institution des tribunaux de commerce a répondu parfaitement à ce besoin. Dans certaines circonstances, les différends avaient paru de nature à exiger pour juges, non-seulement des commerçants, mais des hommes appartenant à la profession même des parties, ayant des connaissances tout à 'fait techniques, initiés aux pratiques et aux nécessités du métier ou de la profession exercée par les plaideurs : l'art. 51, C. comm., avait fait, en conséquence, des contestations entre associés pour raison de société, une catégorie distincte d'affaires, et il avait chargé les parties elles-mêmes de faire' un choix dans cette première spécialisé comprenant tous les commerçants indistinctement, où se recrutent les tribunaux de commerce : les filateurs devaient être jugés par les filateurs, les fabricants de

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soieries par les fabricants de soieries, les teinturiers par les teinturiers, les épiciers par les épiciers. La loi, selon nous, avait été prévoyante et sage. Mais, il faut le dire, son esprit avait été étrangement méconnu dans la pratique, et des usages abusifs avaient justifié les critiques, dont l'arbitrage forcé a été l'objet.

En effet, les fonctions d'arbitres étaient trop souvent confiées à des hommes appartenant au barreau des tribunaux civils : devant eux, d'autres avocats venaient expliquer les détails techniques de l'affaire, après les avoir étudiés eux-mêmes pour les besoins de la cause, auprès de leurs propres clients. On se demandait alors, non sans raison, pourquoi de semblables affaires n'étaient pas renvoyées aux tribunaux ordinaires, ou tout au moins aux tribunaux de commerce. En fait, c'était donc les contestations pour lesquelles la loi avait voulu des juges tout à fait spéciaux, qui étaient enlevées à la connaissance même des tribunaux de commerce.

Ces abus trop réels ne pouvaient cependant vicier l'institution ; chacun restait libre de revenir à l'esprit de la loi sans éprouver de gêne par les précédents, quelque nombreux qu'ils fussent, ou des usages vicieux. D'ailleurs, si les juges choisis par les parties ne remplissaient pas leur attente, elles ne pouvaient s'en prendre qu'à elles-mêmes.

Peut-être, cependant, était-il possible et aurait-il fallu améliorer la loi ; on a préféré l'abroger sur l'insistance particulièrement du tribunal de commerce de Paris.

Quoi qu'il en soit du remède un peu héroïque appliqué au mal très-justement signalé, nous devons nous borner à rapporter le texte de la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé l'arbitrage forcé ; il est ainsi conçu :

« Les art. 51 h 63, C. comm., sont abrogés. »

TITRE III, DES SOCIÉTÉS, — Art. 64, n° 611. 407

Article 64.

Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux art* 42, 43, 44 et 46 (1), et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

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