Interruption de la prescription
631. Le liquidateur associé qui a payé de ses propres deniers n'a pas d'action
solidaire contre ses coassociés.
611. Les art. 42, 43, 44 et 46, C. comm., mentionnés par l'art. 64, ont été abrogés par l'art. 65 de la loi du 24 juillet 1867 et remplacés par les art. 55 à 61 de cette dernière loi, seule applicable aujourd'hui. L'article 64 doit être modifié clans ce sens.
Gis. Lorsqu'une société a cessé d'exister, quelle que soit la cause qui ait amené sa dissolution, il y a lieu de procéder à sa liquidation et au partage des biens qui la composent ; le Code civil a dit : « Les règles concernant « le partage des successions, la forme de ce partage et « les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, « s'appliquent aux partages entre associés » (art. 1872). En ce qui concerne les sociétés commerciales, cet article ne trouve que peu d'application; l'art. 64, G. comm., suppose que l'on a nommé des liquidateurs ; et que, suivant un usage admis, dont le sens et la portée ne donnent lieu dans le commerce à aucune difficulté, lasociéténe subsisteras que pour sa liquidation. Mais nous renvoyons, au besoin, au commentaire que nous avons donné ci-dessus de l'art. 1872, G. civ. (suprà, nos 498 ct'suiv.), ainsi qu'au commentaire des art. 1865 à 1871, pour connaître les règles d'après lesquelles la société doit être regardée comme dissoute (suprà, n03 463 et s.)
Il est à remarquer toutefois qu'aucun texte n'a défini l'état d'une société de celte espèce en liquidation. L'article 64, C. comm., se borne à supposer cet état comme
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Ait. 6-4, EL0 612. 400
existant : la doctrine seule à essayé d'en préciser le caractère.
Il eût semblé naturel que la société étant dissoute, que l'être moral qui la personnifiait s'étant évanoui, il ne dût plus y avoir ni société, ni associé ; qu'il ne restât que des communistes, dont le liquidateur serait le représentant (1) ; mais on était forcé de donner à ce ^liquidateur, le droit de contraindre les anciens associés, dont il aurait dû être purement et simplement le mandataire, h exécuter leurs obligations envers la société dissoute, et de conserver aux tiers tous les droits qu'ils avaient acquis avant cette dissolution, sans la restreindre en aucune sorte, ni en changer la nature. On a donc enseigné que la société est censée subsister pour se liquider (2).
Cette solution n'a pas semblé à tous satisfaisante ; et M. Massé, fortement appuyé par Paris, enseigne qu'il faut, en semblable matière, rejeter toute fiction : selon ces auteurs, l'être social continue bien à exister, quoi qu'on en ait dit, jusqu'à la liquidation et malgré l'événement du terme ou de tout autre fait entraînant la dissolution : ce principe admis devrait faire disparaître tout embarras et toute contradiction (3).
Cette conséquence ne nous apparaît pas d'une manière bien évidente.
Sans doute, nous convenons avec M. Massé que les sociétés ne sont pas établies seulement pour agir, spéculer et entreprendre ; elles sont établies aussi pour réaliser en profits ou 'pertes les résultats de leurs spéculations, de leurs entreprises ; mais pourquoi, si la société
(4) V .Malpeyre et Jourdain, p. 325, 341 et 346 ; Deiangîo, n. 087; Pardessus, u. -1070; Dageville, t. 4", p. 79.
(2) Troplong, Sociétés, n. 4001 à 1006.
(3) Massé, n. 4006 ; Paris, il. 937 et 941 et s. Vt Fre'mery, p. 69; note 5.
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subsiste encore, et en vertu de quelle règle ne peut-elle plus désormais que poursuivre l'un des deux buts pour lesquels elle avait été instituée ? De toutes les contradictions possibles, aucune ne nous frappe autant que celle qui consiste à dire que la société subsiste, quand il n'est douteux pour personne qu'elle a pris fin. Après avoir longuement expliqué par quelles raisons la société se trouve dissoute, a cessé d'exister, nous ne pouvons admettre qu'il n'y ait pas la moindre contradiction à ajouter, que néanmoins elle subsiste encore. Si, pour tout aplanir, on prétend qu'elle n'existe qu'à moitié, nous comprenons encore moins.
Pour nous, la société dissoute est bien dissoute ; mais les droits des tiers doivent nécessairement obtenir toute satisfaction légitime. La société nulle est nulle ; personne ne le conteste ; et, cependant, elle est censée exister, en ce qui concerne les droits des tiers. Paris rapportant la décision très-sage et très-vraie de la Rote de Gênes : « ef- « fectus societatis durât etiam extincta societate, donec « pertinentia ad eam sint exacta, » ajoute que les commerçants, perfectionnant cette idée par leurs usages, y ont vu « la société elle-même prolongeant son existence au delà « de la dissolution et jusqu'à la fin de la liquidation » (1). C'est une erreur ; mais ce que les commerçants ont parfaitement compris, c'est que les droits actifs et passifs créés par la société ne pouvaient s'évanouir le jour où cette société était dissoute ; que ces intérêts devaient avoir un représentant poursuivant au profit des associés les droits que tous pouvaient avoir contre les tiers; au profit de quelques-uns, ceux que quelques-uns pouvaient avoir les uns contre les autres ; et répondant, en même temps,
(4) Paris, n. 942.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 64, n0 613. 411
aux demandes intentées contre la société par les créanciers, dont les biens sociaux formaient le gage et qui ne pouvaient être tenus de diviser leurs actions. Ce représentant, c'est la société de liquidation; de même qu'en cas de faillite, c'est le syndic. Non, la société n'existe plus, puisqu'elle a été dissoute et ne peut plus rien entreprendre ; mais il faut dire avec la Rote de Gênes, non qu'elle prolonge son existence au delà de sa dissolution, mais que son effet continue jusqu'à la consommation de tout ce qu'elle avait entrepris et la liquidation de tous les intérêts nés au moment où elle a pris fin.
613. Le système que nous combattons devrait entraîner cette conséquence, que Paris proclame en effet et que M. Massé devrait admettre, c'est que l'associé n'a pas le droit, tant que dure la liquidation, de réclamer les apports, dont la jouissance seulement a été mise dans la société : cette jouissance ne s'éteindrait qu'au moment où finit la liquidation, puisque la société subsisterait jusque-là (1). Cette conséquence est forcée; mais elle prouve à quel point les prémisses sont fausses. Ainsi, l'associé qui a promis d'abandonner pendant dix ans la jouissance d'un capital en retour de l'industrie que d'autres associés apportent, sera privé, pendant tout le temps que durera une liquidation difficile, de la jouissance de ce qui lui appartient et au profit d'un associé qui ne pourrait ; de son côté, continuer l'exercice de son industrie au profit de la société sans entreprendre de nouvelles affaires, mettre un obstacle perpétuel à [la liquidation, et éterniser une société dont le terme fixé ne peut être dépassé! Nous ne pensons pas que cette opinion doive être adoptée.
(<) Paris, n. 957. Contra, Malpeyre et Jourdain, p. 338; Delaugle, n. 681.
412 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Cet état de choses particulier aux sociétés commerciales a été fort bien expliqué par la Cour de cassation : <( Si par l'effet de sa dissolution, a-t-elle dit, la société cesse d'exister pour l'avenir et pour les opérations en vue desquelles elle avait été constituée, elle continue néanmoins d'exister pour régler ses affaires accomplies, c'est-à-dire pour se liquider. Suivant la formule employée dans le langage commercial, elle ne subsiste plus que pour sa liquidation ; mais, à ce point de vue et pour ce but, elle conserve tous ses droits et tous ses biens. La force des choses veut qu'il en soit ainsi pour les nécessités de la liquidation. Cette liquidation deviendrait impossible, en effet, si on admettait que, par l'effet de sa dissolution, la communauté prend la place de la société dissoute, et que les droits individuels et privatifs des anciens associés, devenus de simples communistes, sont substitués ou superposés au droit exclusif de la société. Il suivrait de là que l'actif social, devenu la propriété indivise des anciens associés, ne saurait être réalisé qu'avec leur concours et suivant les formes de procédure, que pourrait rendre nécessaire l'état de quelques-uns des intéressés, parmi lesquels souvent il se trouverait des mineurs. Il est, au contraire, de jurisprudence certaine, que les liquidateurs disposent librement des biens de la société, alors même qu'il y a des mineurs au nombre des associés » (1).
Par suite, l'inscription prise sur un immeuble social parla femme de l'un des associés après la dissolution, mais avant la liquidation complète, a été déclarée par l'arrêt, dont nous venons de copier les considérants, radicalement nulle; la société « continue de subsister, a dit
(4) Cass., 29 mai 48G5 (S.&M 325)
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 64, 11° 613. 413
encore la Cour de cassation, dans la mesure d'existence nécessaire à l'accomplissement des actes de sa liquidation (1). »
Pour bien définir le caractère du liquidateur et, par suite, ses pouvoirs, dire jusqu'où ils s'étendent, comment ils sont limités,il faut donc bien admettre avec l'usage commercial, qu'à la dissolution de la société, il se forme une nouvelle personne civile, distincte des associés, comme de l'ancienne société qu'ils avaient créée : c'est la société de liquidation, dont le liquidateur est le gérant, le représentant complet. Mais cette société n'a pas pour but de rien entreprendre ; elle doit seulement terminer ce qui est commencé, sous la condition de rendre compte; et c'est ce qui la distingue de l'ancienne société dissoute, dont elle est héritière passivement et activement. En cette qualité, elle est substituée à tous ses droits comme à toutes ses obligations (2) ; elle la représente en justice, en demandant comme en défendant, et c'est contre le liquidateur que doivent être dirigés tous les actes de poursuite. Les jugements obtenus contre lui seraient opposables aux associés et exécutoires contre eux, sans qu'ils pussent les attaquer par la voie de la tierce opposition (3).
Cette fiction, qui fait regarder comme subsistante encore pour sa liquidation la société dissoute, ou qui donne à la société nouvelle les pouvoirs entiers et complets qu'avait la société ancienne ; qui lui conserve cette individualité, ce bénéfice de la personne morale complètement distincte de la personne des associés, quoiqu'elle ne résulte d'aucun texte, ne fait pas difficulté dans la pra-
(4) Cass., 27 jnill. 4863 (S.63.4.4S7).
($) Douai, 47 juill. 4841 (J.P.44 .2.382).
(3) Rouen, 24 avril 4845 (J.P.48.4.654).V. Cass., 24 janv. 4853 (J.P.53.4. 673).
414 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
tique et doit être admise avec toutes ses conséquences, à moins de tomber dans d'inextricables embarras.
614. L'art. 64 ne doit pas être interprété dans ce sens qu'un liquidateur sera nécessairement nommé à l'expiration de toute société de commerce ; aucune disposition légale n'a imposé cette obligation, et, faute d'user de cette faculté, la liquidation appartient à tous les associés : l'usage de nommer des liquidateurs paraît être de date récente, et Pothier n'en parle pas encore. Rien ne s'oppose même à ce que les associés fassent le partage en nature de ce qui compose l'actif et le passif de la société, mais un pareil moyen présenterait des inconvénients de toutes sortes. Dans les sociétés nombreuses, il y aurait également des difficultés à laisser le soin de la liquidation à tous les associés, et, d'un autre côté, il y a intérêt pour eux à se décharger d'un travail fastidieux et désormais sans profit. Il ne faut donc pas s'étonner de voir des liquidateurs nommés en toute occasion. Jusqu'au moment de la nomination, c'est le gérant ou les gérants qui continuent à représenter la société.
Quelquefois l'acte de société même a désigné d'avance les liquidateurs ; aucune difficulté ne peut s'élever dans ce cas. Si cette précaution n'a pas été prise, au moment de la dissolution de la société, il y a lieu de procéder à cette nomination : mais nous pensons qu'elle ne peut émaner que de l'unanimité des suffrages de tous les associés, dont chacun d'eux va remettre ses intérêts au liquidateur (1). Toutefois l'usage de quelques places semble donner ce droit à la majorité, mais il faudrait que cet usage fût constaté d'une manière bien irrécusable pour
(4) Malpeyrc et Jourdain, p. 323 ; J.-B. Paris, t. *«, n. 987 ; Troplong, n. 402o. — Contra, Persil, p. 380 ; Delangle, n. 685.
être suivi comme loi et présumé de plein droit avoir été tacitement accepté par les associés.
Il peut arriver qu'une société projetée soit, en définitive, demeurée sans existence légale, par exemple, comme dans une espèce portée devant la Cour de cassation , faute d'avoir pu compléter la souscription du nombre d'actions nécessaire à sa formation. En toute circonstance, si l'objet de la société était licite, les opérations accomplies pendant cette simple existence de fait auront créé entre les personnes qui y ont pris part des rapports qu'elles devront respecter (V. infrà, n° 820). Mais cette réunion d'individus n'a jamais formé Y être moral que représente une société organisée ; et ils ne peuvent nommer un liquidateur dans les formes et avec les pouvoirs que nous avons à faire connaître dans le commentaire de l'art. 64. Il ne peut y avoir lieu à nommer qu'un simple mandataire dans les termes du droit commun , c'està-dire à l'unanimité, et si des mineurs sont intéressés, il faudra recourir, pour procéder régulièrement, aux formes déterminées à leur égard par le droit civil (1).
En dehors de cette hypothèse, si les associés ne peuvent s'entendre, ou s'il existe parmi les intéressés des incapables (2), un moyen facile s'offre à eux de sortir d'embarras; cette situation a été considérée, par une pratique constante et qui ne rencontre aucun contradicteur, comme une contestation entre associés : par suite, les tribunaux doivent être saisis, et c'est à eux qu'il appartient de mettre fin à la contestation en nommant le liquidateur ou en le remplaçant par un autre, s'il y a
(1) Cass., 13 mars 1866 (D.P.67.4 .222).
(2) J.-B. Paris, n, 994 ; Paris, S août 4858 ; Dalloz, Rép., n. U29.
416 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
lieu (1). Si tous les associés, maîtres de leurs droits, se mettaient d'accord plus tard pour désigner un autre liquidateur, le choix fait par justice, à leur défaut, ne mettrait pas obstacle à l'exercice de ce droit.
M. Troplong a soutenu une opinion contraire, que nous ne pouvons partager ; les associés, s'ils se sont mis d'accord et s'il n'existe plus, par conséquent, aucune contestation entre eux à cet égard, peuvent ne pas accepter le liquidateur nommé par justice seulement à leur défaut; ou remplacer plus tard ce liquidateur, qui, dans tous les cas, est censé leur mandataire , s'il a perdu leur confiance et qu'ils soient d'accord sur le choix à faire (2).
©15. Dans aucune hypothèse, il n'existe de liquidateur de plein droit. Un liquidateur ne peut tenir ses pouvoirs que d'un mandat exprès ; même dans le cas où, par suite de décès ou de disparition, un seul associé serait resté en possession de l'actif, il ne pourrait s'attribuer la qualité de liquidateur; il doit appeler les héritiers ou représentants des autres associés pour procéder à la nomination d'un liquidateur (3).
Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec celle où tous les individus ayant composé l'ancienne société dissoute procèdent eux-mêmes à la liquidation; si un liquidateur n'a pas été nommé par eux, cette qualité appartient nécessairement à tous. Mais il faut remarquer que l'art. 1857, G. civ., qui décide que lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, ils peuvent faire séparément tous les actes de cette administration, cesse
(4) Malpeyre et Jourdain, p. 323 ; Troplong, n. 4 026 et s.; Paris, n. 990; Cass., 30 avril 4873 (D.P.75.4. 32).
(2) J.-B. Paris, n. 1038 et s. — Contra, Troplong, n. 4035.
(3) Cass., 43 juin 483* (D.P 31.U00) ; Troplong, n, 4033; Pardessus, n. 1074-1*.
titre ni, des sociétés. — Art. 64, n° 61(3. 417
de leur être applicable, puisqu'ils ne sont plus associés. Ils sont simplement communistes, et un seul ne peut plus agir sans le consentement de tous les autres. Il n'y a rien de singulier à refuser à chaque ancien associé des pouvoirs aussi étendus qu'en aurait un liquidateur, mandataire de tous et tenant de l'acte qui l'a nommé les droits dont il use.
Si plusieurs liquidateurs étaient nommés, ils ne pourraient également agir l'un sans l'autre, à moins de pouvoirs exprès concédés par le mandat.
616. Aucune condition spéciale n'est requise des liquidateurs ; on peut choisir même un homme étranger à la société (1). Celui qui présentera les garanties les plus rassurantes d'intégrité et d'habileté doit être préféré, mais il semble naturel de s'adresser aux anciens associés gérants et à celui d'entre eux dont le nom inspirera plus de confiance. Eort souvent, quand l'exploitation de l'établissement commercial ou industriel est continué par une société nouvelle succédant à celle qui est dissoute, c'est la société nouvelle qui, tout naturellement, est chargée de la liquidation.
La liquidation peut être confiée à une ou à plusieurs personnes pour la liquidation entière, ou pour un temps limité ; une indemnité peut être allouée.
L'associé nommé liquidateur par l'acte de société ne peut être révoqué sans cause légitime, même par tous les autres associés ; son consentement est évidemment nécessaire pour former l'unanimité, qui seule peut modifier les conditions du contrat primitif; ce n'est que par voie de justice qu'il pourrait être révoqué (2). Si le li-
(4) Horson, q. 22, t. \tT, p. 95; Malpeyre et Jourdain, p. 324; Troplong, n. 4033; Paris, n. 934.
(2) Cass., 30 avril 1873 (J.P.74.28S).