‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 61 sur 103 · La nullité peut-elle être prescrite · texte numérisé non relu

La nullité peut-elle être prescrite

666. La nullité est d'ordre public et peut être opposée par tout intéressé;

étendue et conséquences qu'elle produit ; sens du mot intéressé ; renvoi à l'art. 56.

(4) Mathieu et Bourguignat, d.I'j.

510 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

667. La nullité ne peut être opposée aux tiers parles associés, si 1» société a fonctionné du consentement de ces derniers.

663. L'art. 7 est la reproduction presque textuelle de Fart. 6 de la loi de 1856.

La loi, dans cet article, a employé une formule qui semble impérative ; et si une seule des formalités exigées par les art. 1 à 5 a été omise, et que l'omission n'ait pu être réparée, les tribunaux doivent prononcer la nullité. Sous la loi de 1856, cependant, et quoique les mêmes termes s'y retrouvent, on avait demandé si la disposition, quelque générale qu'elle fût, s'appliquait au cas où les statuts de la société dispenseraient les actionnaires :

1° De l'obligation de verser le montant intégral de leurs souscriptions;

2° Ou lèverait la défense de négocier les actions avant le versement exigé par la loi.

Le texte de la loi de 1856 déclarait expressément les souscripteurs responsables, nonobstant toute stipulation contraire : le législateur, disait-on, semblait donc avoir prévu qu'une stipulation semblable pourrait être insérée dans l'acte social ; et, loin de prononcer la nullité de cet acte, il disait que les souscripteurs n'en seraient pas moins tenus du montant total des actions par eux souscrites. La société continuait donc de subsister; la clause seule était nulle,

Si la loi nouvelle n'a pas reproduit les expressions de la loi de 1856, elle en a maintenu les principes (V. supra, n° 646) ; la décision à prendre devrait donc être la même.

La société, dans aucun des cas prévus par la loi, n'est nulle de plein droit; cette nullité doit être demandée. Dans aucun cas encore, la nullité ne peut être opposée aux tiers. Il faut donc dire que dans toute hypothèse, les

loi du 24 juillet 1867. — Art. 7, n° 064. 51 i

actionnaires n'auraient pu, sous la loi de 1856, et ne pourraient aujourd'hui, en dehors du cas spécialement prévu et réglé par le second paragraphe de Fart. 3, se prévaloir d'aucune stipulation, quelque formelle qu'elle fût, mais sans préjudice de l'action en nullité ouverte aux intéressés (1).

Sur la seconde question, les auteurs, sous l'ancienne loi, n'étaient pas très-explicites, si l'on excepte M. Dalloz, et étaient loin d'être d'accord (2) ; fallait-il s'en référer, pour toute sanction, aux lois spéciales, auxquelles le législateur de 1856 avait emprunté cette disposition?

Il faut admettre aujourd'hui que ces prohibitions sont considérées comme étant d'ordre public : de semblables clauses écrites dans l'acte social ont pu, d'ailleurs, amener des erreurs préjudiciables (3). La clause entraîne donc la nullité de la société. En dehors de ce cas, lors même qu'une ou plusieurs actions auraient été négociées et que cette négociation même aurait été inscrite sur les registres de la société, ce fait ne peut créer une cause de nullité : la loi parle d'une infraction portant sur la constitution même de la société.

664. La loi de 1856, comme la loi nouvelle, s'opposait à ce qu'aucune opération fût faite par le gérant, avant que le conseil de surveillance ait été nommé ; si cette prescription de la loi a été violée, la société doitelle être nécessairement frappée de nullité ? Il faut répondre affirmativement, si cette nullité est demandée par une personne intéressée ; l'assemblée générale ne peut point, par aucune délibération, couvrir cette irrégularité

(1) Rivière, n. 65; Cass., 22 nov. 4869 (D.P.70.4.23).

(2) Dalloz, Rép., y0 Société, n. 4255; Bravard,p. 42; Vavassenr, n. 460; Rivière, n. 73; Bédarride, Append., n. 86.

(3) Rivière, n. 64; lieslay, t. 6, d. 590.

S12 'LIVRE Ior, TITRE MI, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

pas plus que les autres (1). Mais si nul n'élève la voix avant le moment où ces opérations irrégulières auront été complètement liquidées, il faudrait, pour autoriser une demande en justice, justifier d'un intérêt qui serait, la plupart du temps, difficilement établi. Le conseil de surveillance n'en est pas moins tenu, sous sa responsabilité, à dénoncer ce fait.

On devrait, sans '.hésiter, considérer comme nulle la société formée au moyen de prête-noms complaisants, auxquels ont été plus tard substitués des souscripteurs sérieux ; ou au moyen de versements purement fictifs (2).

6ë5. La nullité dont est frappée la société formée en contravention aux dispositions de la loi est-elle de nature à être prescrite? Nous ne comprenons pas la prescription appliquée en semblable circonstance. Sans doute, chacun des actes de cette société illégale sera soumis aux règles du droit commun en ce qui concerne la prescription ; mais comment le bénéfice pourrait-il en être revendiqué par la société elle-même, quand elle est en état de violation perpétuelle et flagrante de la loi? Est-ce qu'un mariage incestueux pourrait être prescrit par trente années écoulées depuis qu'il a été contracté? Nous le répétons, nous ne comprenons pas la prescription appliquée en semblable circonstance, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'acquérir ou de se libérer, et non de faire que des personnes non associées le deviennent tout à coup par un certain laps de temps écoulé (3).

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