‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 62 sur 103 · Tous les auteurs sont d'accord pour enseigner · texte numérisé non relu

Tous les auteurs sont d'accord pour enseigner

(4) Rivière, n. 76. Contra, Bédarride, n. 404; Dalloz, n. 4244.

(2) Aix, 46 août 4860 (S.60.2.439).

(3) Sic, Dalloz , Rép., v° Société, n, 4263. CWrà,Rivièrc, n. 74, et Bédarride, n. 89 et s.; Beslay, t. 5, n. 643.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 7, n° 666. 513

que la nullité prononcée par l'art. 7 est d'ordre public et peut être demandée par toute personne, et la jurisprudence a considéré comme intéressés et pouvant, à ce titre, la demander, le syndic de la société tombée en faillite et le gérant contre son co-gérant, même après que la dissolution avait été régulièrement prononcée par les associés (1), la dissolution et l'annulation devant entraîner des conséquences très-différentes.

Nous renvoyons au commentaire des articles 55 et 56 pour de plus amples explications sur le sens du mot intéressé.

Nous y renvoyons également pour déterminer l'étendue et les conséquences de la nullité que l'art. 7 a édictée. Mais nous devons faire connaître, sur ce dernier point, qu'en s'appuyant sur les termes dont s'est servi le législateur dans l'art. 42, G. comm., où il dit : à 'peine de nullité; et ceux qu'il a employés dans notre article, copié sur l'art. 6 de la loi de 1856, où il dit : est nulle et de nul effet, on avait voulu, sous l'ancienne loi, établir des distinctions fondamentales entre les conséquences que doit amener la violation soit de la loi spéciale, soit du Gode de commerce.

Quant à nous, ces distinctions nous semblent beaucoup trop subtiles.

Lorsque la loi prescrit une chose à peine de nullité , ou qu'elle déclare, en employant un pléonasme, l'acte nul et de nul effet, faute de s'être conformé à ce qu'elle a prescrit, elle dit pour nous, de deux manières différentes, exactement la même chose, si, dans l'un et l'autre cas, la nullité ne peut être opposée par les associés aux

(4) Lyon, 29 mars 4$60; Cass., 3 juin 1862 (J.P.64, p. 484 et 62, p. 4*4G? 46 mars 4870 (J.P.70.524).

il. 33

514 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

tiers et si, dans l'un et l'autre cas, elle est d'ordre public et ne peut être couverte.

Nous n'admettons pas que pour les faits accomplis et lorsqu'il s'agit de liquider entre associés, on doive, dans une espèce, se régler par les clauses de l'acte; et, dans l'autre, n'en tenir aucun compte. La jurisprudence et la doctrine avaient interprété l'art. 42 avec une rigueur telle qu'il ne nous semble pas possible que la loi de 1856 ait voulu aller plus loin. Cependant, les auteurs paraissaient, en général, adopter l'interprétation contraire (1), et elle a été soutenue sous la loi nouvelle par M. Rivière (2).

@67. La nullité prononcée par l'art. 7 ne peut être opposée aux tiers par les associés ou actionnaires dans aucune circonstance ; et sans qu'il y ait lieu de distinguer si ceux-ci ont su ou ont ignoré la cause quï doit la faire prononcer; ils pouvaient être renseignés ou ils ont été trompés par leurs propres mandataires dont ils doivent répondre (3). Toutefois, la loi suppose nécessairement que la société a fonctionné quoique d'une manière illégale, que cette circonstance leur fût connue ou non, du consentement des associés. Mais si c'est le futur gérant qui, induisant les tiers en erreur et à l'insu des associés, constitue la société de son chef et en ouvre les opérations au mépris des statuts, il n'y a plus là qu'un fait de fraude qui se couvre indûment du nom de la société et qui n'oblige que son auteur. Il est clair que l'engagement souscrit par les adhérents aux statuts est conditionnel et subordonné à l'exécution des prescriptions

(4) V. Dnvergicr, p. 343; Dalloz, Rép., n. 4264 et s.; Bédarride, Appendice, n. 86 et s.; Romiguièrc, n. 65 et s.; Bravard, p. 40 et s. •

(2) Rivière, n. 68.

(3) Rivière, n. 70. Conirà, Bravard, p. 456 et s.

loi du 21 juillet 1867. — Art. 8, n° 668. - 515

de la loi ou à leur consentement à ce qu'il y soit dérogé. La condition n'étant pas remplie, l'engagement est comme non avenu et ne peut être opposé. Il n'y a ni société de droit, ni société de fait, laquelle ne peut, pas plus que la société de droit, exister sans le consentement des parties (1). Sous cette réserve, et même dans les circonstances prévues par l'art. 7, il est certain que chaque souscripteur reste engagé dans les termes du contrat envers les tiers : pour ceux-ci, il a conservé toute sa valeur.

Article 8.

Lorsque la société est annulée, aux termes de l'article précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation de la société.

La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports, ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'article 4 ci-dessus.

SOMMAIRE

068. Étendue de la responsabilité dont il est question dans cet article et personnes auxquelles elle s'applique.

669. L'art. 8 rappelle et ne fait qu'appliquer les principes du droit commun

en matière de responsabilité; diverses espèces.

670. La société doit avoir été préalablement annulée; et cette annulation

peut toujours être demandée.

671. Pouvoirs des tribunaux et limites de la responsabilité du gérant et des

membres du conseil envers les tiers et les actionnaires.

672. Responsabilité des associés ayant fait des apports en nature ou ayant

stipulé des avantages particuliers.

668. L'art. 8, auquel nous sommes arrivé, est spécial au premier conseil de surveillance et ne sanctionne que le devoir qui lui est imposé par l'art. 6 ci-dessus,

(*) Paris, 41 mai 4865 {Gaz. des Trib., 22 mai 4865),

516 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

en ce qui concerne la vérification des formalités à accomplir avant son entrée en fonctions. Ce devoir accompli, la responsabilité des membres du conseil, sans doute, ne sera pas dégagée désormais ; elle subsistera et durera aussi longtemps qu'ils resteront en exercice, en raison des actes de la gestion qui viendront s'accomplir; mais rien ne les distingue plus sous ce rapport des membres des conseils à venir qui viendront les remplacer, et cette hypothèse est réglée par l'art. 9 ci-après , dont nous parlerons tout à l'heure : nous ne nous occupons, quant à présent, que de l'art. 8 et des faits spéciaux qui y sont prévus.

L'art. 8 reproduit, avec quelques différences de rédaction, l'art. 7 de la loi de 1856.

« L'art. 6 de la loi de 1856, dit l'exposé des motifs , dû à M. Duvergier, proclamait la nullité de toute société en commandite par actions, constituée contrairement aux prescriptions énoncées dans les articles qui le précèdent.

« Le premier paragraphe de l'art. 7 ajoutait que lorsque la société est annulée aux termes de l'art. 6, les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés solidairement responsables de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination.

« Cette disposition a été l'objet de plusieurs observations. On a dit que, par la. généralité de ses termes, elle permettrait d'atteindre les membres d'un conseil de surveillance qui seraient en exercice longtemps après la constitution de la société, à une époque fort éloignée de celle où aurait été commise l'infraction, dont les membres du conseil ne seraient pas coupables . dont ils n'auraient même aucune connaissance.

« On a ajouté que faire ainsi indéfiniment de la nul-

loi du 24 juillet 1867. — Art. 8, n<> 668. 517

lité de la société une cause de responsabilité pour tous les membres des conseils de surveillance à venir, c'était obliger les membres successifs de tous les conseils, pendant toute la durée de la société, quelque longue qu'elle fût, à un examen rétrospectif qui serait toujours difficile, quelquefois même impossible; qu'enfin, et dans tous les cas, il convenait de laisser aux magistrats le soin d'apprécier la quotité des dommages qu'aurait causés la nullité.

<c Les art. 6 et 8 du projet donnent satisfaction à ce qu'il y a de vrai et de juste dans ces observations.

« L'art. 6 indique que c'est au premier conseil qu'est imposée l'obligation de vérifier si les formes et les conditions prescrites pour la validité de la société ont été fidèlement observées.

« L'art. 8 contient la sanction de cette disposition, en déclarant que les membres du premier conseil sont responsables de la nullité qui prend sa source dans l'inobservation de quelque formalité essentielle.

« Ainsi , la responsabilité est restreinte comme elle doit l'être ; elle ne s'étend pas à toute la durée de la société, elle n'est appliquée qu'à ceux qui ont assisté et concouru à sa formation, et auxquels il est juste de reprocher les vices qui, plus tard, amènent sa ruine.

« Enfin, les tribunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour proportionner la réparation à la gravité de la faute et à l'importance du préjudice. »

Cette responsabilité ainsi définie a semblé trop rigoureuse encore à M. Marie et a obligé M. Mathieu, rapporteur, à dire devant le Corps législatif : « Quelle est la situation du conseil de surveillance? Il est nommé, il entre en fonctions et la loi, dans une de ses dispositions, lui impose l'obligation, le devoir de vérifier si les condi-

518 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

tions déterminées par les art. 1,2, 3, 4 et 5 ont été ou n'ont point été accomplies. La société ne peut pas commencer à marcher avant que cette vérification et cette constatation n'aient été faites par le conseil de surveillance ; c'est là son devoir. Tout devoir implique une responsabilité, et voilà ce qui justifie, selon moi, la responsabilité que nous faisons peser par l'art. 8. le cas échéant, sur les membres du conseil de surveillance.

« M, Marie, Le conseil n'a pas participé aux faits dont vous le rendez responsable !

« M. le Rapporteur, Il ne participe pas aux faits, mais il doit, par la loi de sa mission, examiner, au moment où il entre en fonctions, et avant que la société soit constituée, si toutes les conditions constitutives de son existence et que la loi a prescrites ont été ou non accomplies.

« Ce devoir, il faut bien qu'il soit rempli ; ce devoir a besoin d'une sanction, et cette sanction, c'est la responsabilité du conseil de surveillance. Lorsque ce conseil aura rempli ce devoir, il aura dégagé sa responsabilité ; s'il ne l'a pas rempli , sa responsabilité sera engagée (1). »

Sous le bénéfice de ces observations, répondant à des craintes exagérées et que la loi de 1856, pendant qu'elle a été en vigueur, n'avait pas même justifiées, les décisions rendues sous l'empire de cette loi peuvent être consultées avec fruit sous la loi nouvelle ; mais , s'il y avait lieu, il ne faudrait pas oublier que, dorénavant, le texte a cessé de mettre sur la même ligne et de frapper comme responsables solidairement le gérant, dont la faute doit être entachée de fraude, et les membres du conseil dont la faute, au contraire, peut être et sera souvent indépen-

(4) Séance du 3'l mai 1867.

loi du 24 juillet 4867. — Art. 8, n« 669. 519

dante de celle du gérant et constituant une simple négligence (1).

669. Le fondement de la responsabilité imposée par la loi spéciale au gérant et aux membres du conseil de surveillance, résultait déjà des principes du droit commun ; et, soit comme mandataires, soit comme associés, soit en vertu du principe qui oblige chacun à réparer le dommage qu'il a causé, les art. 1383, 1850 et 1992, G. civ., pouvaient être invoqués contre eux : les lois spéciales sur les sociétés en commandite n'ont fait autre chose que rappeler et préciser des règles, dont l'application aurait pu, en tout état de cause, être demandée.

Ces principes avaient été quelquefois contestés (2) ; nous verrons que la jurisprudence cependant les avait admis; ils ne peuvent plus être discutés aujourd'hui, après les débats auxquels a donné lieu la loi nouvelle ; l'exposé des motifs a dit, en parlant même de la loi de 1856 : « Cette loi part de l'idée que les membres du conseil de surveillance sont des mandataires, et elle les soumet à la responsabilité que le droit commun impose à tous ceux qui sont revêtus de cette qualité; » et plus loin, en parlant de la loi nouvelle, il ajoute qu'elle maintient les principes de la loi de 1856 ; il ne nous reste donc plus, ce point admis, qu'à parler des conséquences qui ont été tirées par la jurisprudence de ces prémisses; et les décisions rendues par application de la loi de 1856, seront de plein droit applicables encore aujourd'hui.

« Aux six premiers articles de la loi, disait M. Duvergier, commissaire du Gouvernement, au moment où se discutait la loi de 1856, il faut une sanction; or, cette

(-1) Mathieu et Bourguignat, n. 77.

(2) V. Lyon, 45 avril, et Poitiers, 20 août 1859 (J.P.57, p. 959 et 4204).

520 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

sanction se trouve précisément dans l'art. 7. Les dispositions de cet article sont tellement claires, qu'aucun membre du conseil de surveillance, pour peu qu'il veuille être attentif, ne peut se faire illusion. Il y aura, d'ailleurs, pour les membres d'un conseil de surveillance, un moyen facile d'échapper à cette responsabilité ; il suffira qu'ils lisent les statuts de la société et les six premiers articles de la loi, où sont indiquées les conditions qu'elle exige pour la formation des sociétés en commandite. Toutefois, les tribunaux apprécieraient et pourraient rechercher si la négligence est excusable ; la forme même de l'article n'est pas impérative[et se borne à déclarer qu'ils peuvent être déclarés responsables. »

Ces principes sont restés les mêmes sous la loi nouvelle.

La Cour de cassation, en conséquence, a proclamé qu'il appartient aux tribunaux de décider, d'après les circonstances, quand la disposition pénale doit être appliquée, et elle a reconnu au juge du fond, le droit de décharger le conseil de surveillance de toute responsabilité clans une espèce où il était constaté, en fait, que l'insuffisance des souscriptions et le non-versement du quart des actions souscrites n'avaient été pour rien dans la ruine de la société et qu'elle avait péri par suite des dilapidations de ses gérants (1). Il a suffi pour protéger les membres du conseil de surveillance, qu'il fût proclamé que leur négligence n'avait pas été la cause du préjudice, dont la réparation était poursuivie. A plus forte raison, en seraitil ainsi sous la loi nouvelle, qui les affranchit de toute solidarité avec les gérants.

Mais si le préjudice a été la suite, au contraire, de

(4) Cass., 23 août 1864 (D.P.6U.267).

loi du 24 juillet 1867. — Art. 8, n° 670. 521

négligences graves, nombreuses, inexcusables; si les membres du conseil de surveillance n'ont rien vu, rien dénoncé, rien empêché, disait la Cour d'Aix, il y a nécessité de leur faire application, aussi bien des principes du Code civil sur la responsabilité des fautes, que des règles posées par les lois spéciales (1).

Ainsi, la Cour d'Agen nous semble avoir été trop indulgente, quand elle a déclaré, en principe, que les membres du conseil de surveillance ne devaient encourir aucune responsabilité en raison de l'inexactitude de la déclaration du gérant, constatant la souscription intégrale des actions et le versement préalable du quart du capital souscrit (2). C'est limiter outre mesure le cercle des vérifications imposées au conseil de surveillance : la première et la plus importante des vérifications est celle de la caisse et de l'existence du capital, qui est la principale de -toutes les garanties pour les tiers (3).

670. Il faut, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 8, que la nullité de la société ait été préalablement prononcée, sans que les tribunaux puissent agir d'office ; mais cette nullité pourra être demandée même dans le cas où la société aurait pris fin légalement. La nullité et la dissolution sont choses différentes et n'entraînent pas les mêmes conséquences (4). Il en serait de même, et l'action en responsabilité resterait ouverte si la nullité de la société avait été déjà prononcée pour inobservation des formalités de publicité imposées à toute société com-

(4) Aix. 8 mai 4860. — Sic, Cass., 24 avril 4864 (S.60.2.439 et 62.4.482).

(2) Agen,6 dcc. 4860 (S.64 .2.299).

(3) Paris, 25 mars 4867 (Gaz. des Trib., 4 mai 4867). — Sic, Rivière, n. 80 ; Mathieu et Bourguignat, n. 76 ; Ameline, n. 60.

(4) Cass., 9 juill. 4864. — Contra, Lyoa, 29 mars 4860 (S.64 .4.705 et 60.2. 365). Sic, Bcslay, t. 5, n. 657.

522 LITRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

mereiale (1). S'il est vrai, a dit la Cour de cassation, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer d'office la nullité des sociétés constituées en contravention à l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856; s'il est vrai qu'ils ne puissent prononcer une seconde fois la nullité de la société déjà judiciairement annulée pour une auke cause, il ne s'ensuit pas que les gérants et les membres du conseil de surveillance soient nécessairement affranchis de l'obligation de réparer le dommage que leur dol ou leur négligence a pu causer. Tant que la société fonctionne et que la nullité n'a été ni demandée ni prononcée, les membres du conseil de surveillance sont donc à l'abri de toute responsabilité ; mais il en est autrement lorsque la société, ayant déjà été annulée pour vice de forme, par exemple, les tribunaux constatent que la nullité devrait être prononcée aux termes de la loi spéciale.

En outre, les règles du droit commun, nous devons le répéter, conservent tout leur empire et doivent être"appliquées aux faits constituant l'incurie, la négligence et la faute, auxquels n'auraient pas pu être étendues les dispositions de la loi spéciale du 17 juillet 1856 (2); mais ce moyen ne pourrait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (3). Il n'est pas douteux que ces principes n'ont été en rien modifiés par la loi nouvelle.

671. Ainsi que nous aurons l'occasion de le répéter sous l'art. 9, les tribunaux apprécieront dans tous les cas, non-seulement s'il y a faute imputable et ouverture à responsabilité ; mais ils fixeront les dommages-intérêts,

(4) Cass., 42 avril 4864 (D.P.64.4.377).

(2) Cass., 42 avril 4864(D,P.64.4.377); Cacn,46 août, et Lyon, 8 juin 4 864 (D. P. 65.2.492 et 497); Cass., 44 mars 4866 (Gax. des TW6., 45 mars 4866) ; Cas?., 48août4868(J.P.69.454).

(3) Cass., 24 déc. 4863 (D.P.G4.4.456).

loi du 24 juillet 1867. — Art. 8, n° 671. 523

pourront en modifier l'étendue selon les circonstances, les répartir inégalement, s'il y a lieu, entre les divers membres du conseil, ou les affranchir de toute solidarité (1). Ce droit leur serait acquis sous l'empire de la loi de 1856; il ne saurait être contesté sous la loi nouvelle, qui a voulu être plus bienveillante pour les membres du conseil de surveillance. Toutefois si, sous la loi actuelle, la solidarité avec le gérant n'est plus prévue, elle peut encore être prononcée entre tous les membres du conseil comme une conséquence logique du devoir collectif qui leur est imposé par l'art. 6 ci-dessus (2).

Sous ces réserves, il reste encore à décider quelle est la limite que peut atteindre cette responsabilité, soit envers les tiers, soit envers les actionnaires; sous la loi de 1856, les auteurs étaient loin d'être d'accord.

En ce qui concerne les tiers, et dans la mesure du préjudice qu'ils on.t souffert, les membres du conseil de surveillance devraient être solidairement responsables de toutes les opérations entreprises par le gérant, mais saui leur recours contre lui. Le gérant, en effet, non-seulement ne peut avoir aucune action contre les membres du conseil de surveillance ; mais il ne pourrait se soustraire à l'obligation de les indemniser des condamnations prononcées contre eux. Sur ce point particulier, et en ce qui concerne les tiers, les règles posées par les art. °21 et 28, G. comm., serviraient de commentaire à la loi nouvelle.

Il y a plus de difficulté en ce qui concerne les actionnaires.

M. Bravard considérait les membres du conseil de surveillance comme simples cautions du gérant et pensait que

(1) Caen, 46 août 4864, et Lyon, 8 juin 4864 (D.P.65.2.492 et 197) ; Cass., 44 mars 4866 (Gaz. des Trib., 45 mars 4866).

(2) Mathieu et Bourguignat, n. 79 ; Vavasseur, n. 229 ; 2e édit., n. 677.

524 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée que par ses fautes. MM. Bédarride et Dalloz étaient plus sévères, et déclaraient que le gérant et le conseil doivent indemniser les actionnaires de toutes les pertes survenues par suite des opérations entreprises avant que la société fût légalement constituée, sans avoir à rechercher si le gérant a bien ou mal administré et si aucune faute peut lui être reprochée (1).

Le texte de l'art. 7 de la loi de 1856, comme l'esprit qui a présidé à sa rédaction, nous paraissent se prêter mal à un système aussi absolu et aussi rigoureux. Ce que la loi a voulu, c'est faire disparaître des abus qui révoltaient la conscience publique ; nous ne pensons pas être contredit si nous affirmons que dans le cas où les sociétés en commandite par actions eussent été gérées avec intelligence et loyauté, nul n'eût songé à ce luxe de précautions que nous avons exposées : ce résultat obtenu, son but est donc atteint ; elle ne peut vouloir rien de plus. D'un autre côté, la loi, en s'abstenant de définir l'étendue de la responsabilité encourue, dont elle se contentait déposer le principe, n'a pas laissé, sans doute, aux commentateurs, la tâche qu'elle seule pouvait remplir ; en se taisant, elle a dû s'en référer au droit commun; et il est superflu d'insister pour démontrer que les membres du conseil de surveillance ne peuvent être tenus plus sévèrement que le gérant. Gelui-ci répondra, conformément aux règles du droit commun, de sa négligence, de sa faute, à plus forte raison de son dol ; et, dans l'appréciation à faire par les tribunaux, il y a présomption défavorable contre lui, par cela seul qu'il ne s'est pas soumis à loi. Après lui, les membres du conseil de surveillance

(4) Bravard, p. 44; Bédarride, Append., n. 86; Dalloz, Rép,, n. 4243.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 8, n° 671. 525

pourront être déclarés également responsables ; mais en appréciant les circonstances en ce qui les concerne, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, et seulement jusqu'à concurrence du tort causé par les actes dommageables du gérant, contre lequel ils conservent leurs recours (1).

Aujourd'hurque la loi a modifié les expressions de celle qui l'a précédée et qu'elle déclare que la responsabilité est restreinte an dommage résultant de V annulation de la société, aucune controverse n'est possible. C'est ce dommage qu'il faut établir et dont l'importance déterminera la limite de la responsabilité (2).

Il a été jugé, avec raison, que les souscripteurs d'actions, tenus envers les créanciers de la société à effectuer le versement de leur mise, ne sont pas fondés à exiger que les membres du conseil de surveillance condamnés de leur côté comme responsables, à raison du défaut de versement du quart de chaque souscription, supportent la moitié ou toute autre partie de leur dette ; les souscripteurs sont obligés comme débiteurs principaux ; et les membres du conseil de surveillance comme leurs cautions seulement (3).

En toute circonstance, au reste, la loi a abandonné, ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire, au pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le droit de décider s'il y a lieu à responsabilité (4) ; elle est, dans ce sens, purement facultative (5).

(i) Vavasscur, n. 228 el 230 ; 2e édit., n. G78; Rivière, n. 85.

(2) Paris, 25 mars 4867 (Gaz. des Trib., 4 mai 4867) ; Beslay, t. 5, n. 672 et s.

(3) Aix, 44 nov. 4860, et Cass., 6 août 4862 (S.64 .2.296 et 62.4.783),

(4) Cass., 24 juin 4861 (S.62.4.485) ; Cass., 44 mai 4870 (D.P.70.4.404).

(5) Mathieu et Bourguignat, n. 84 ; Rivière, n. 77 ; Beslay, t. 5, n. 656 ; Cass,, 8 mars 4876 (D.P.77.4.468). — Contra, sous la loi de 4856, Romiguièrc, n. 403 et s.; mais tous les auteurs enseignent une doctrine opposée, et conforme, par conséquent, à l'opinion que nous émettons.

526 LIVRE Ier, TITBE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

©7S. L'art. 7 de la loi de 1856 contenait une disposition analogue à celle qui forme le second paragraphe de l'art. 8 ; l'ancienne loi décidait que la même responsabilité qui frappait les membres du conseil de surveillance pouvait être prononcée contre ceux des fondateurs qui avaient fait des apports en nature ou au profit desquels des avantages particuliers avaient été stipulés.

La loi nouvelle a fait disparaître le mot fondateur, dont le sens pouvait être difficile à déterminer (1) ; et d'ailleurs, [ des apporteurs peuvent n'être pas fondateurs. Aucun doute ne peut plus subsister sur les personnes que la disposition de la loi peut atteindre : et, à défaut du gérant et du conseil de surveillance, c'est à elles à demander que l'art. 4 ci-dessus soit exécuté en ce qui les concerne ; et si la société est annulée parce qu'ils n'ont pas accompli l'obligation qui leur est imposée, ils sont responsables comme le conseil de surveillance.

La loi nouvelle, comme la loi ancienne, dit que la même responsabilité peut leur être appliquée et sans faire aucune distinction; on avait demandé, par suite, sous l'ancienne loi, et l'on peut demander encore aujourd'hui, si la responsabilité des apporteurs sera encourue dans le cas où la formalité de l'approbation ayant été régulièrement accomplie, la société est annulée, mais pour inobservation d'autres conditions également exigées à peine de nullité et tout à fait étrangères aux apporteurs.

M. Duvergier a dit, sous l'ancienne loi : « La circonstance de l'apport en nature , la stipulation d'avantages particuliers ont déterminé à prescrire certaines précautions. Ces précautions prises, ceux qui ont fait l'apport, ceux qui ont stipulé des avantages rentrent dans la caté-

(4) V.Aix,43 août 4860, et Cass., 24 juin 4861 (D.P.ÇO.2.293 et 61.4.435)

loi du 24 juillet 1867. — Art. 9, n<> 672. 527

eorie de tous les autres associés. On ne saurait admettre que la responsabilité les suit et peut les atteindre, lorsque tout ce qui était exigé d'eux ou à cause d'eux, a été fait. On ne conçoit pas une peine appliquée à celui qui a fait tout ce que la loi lui prescrivait... A la vérité, après avoir déclaré, dans le premier paragraphe, les membres du conseil de surveillance responsables, l'article dit, dans le second, que la même responsabilité solidaire peut être prononcée contre les fondateurs, etc.; mais cette forme de langage signifie que les fondateurs peuvent être déclarés responsables comme les membres du conseil de surveillance ; elle ne décide pas expressément que les uns et les autres doivent l'être en raison des mêmes infractions» (1).

Ces raisons n'ont rien perdu de leur force et doivent être acceptées comme le commentaire de la disposition que nous examinons (2). Sous le bénéfice de ces observations, il a été jugé que les souscripteurs d'actions qui auraient stipulé pour eux la faculté de faire leurs apports en nature, sans que l'assemblée générale eût été appelée à vérifier et à apprécier ces apports, peuvent être tenus, comme s'étant rendus complices de la négligence du gérant à cet égard, d'opérer en espèces le montant de leur souscription (3).

Article 9.

Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.

(4) Coll. des lois, 4858, p. 435, note 4re.

(2) Mathieu etBourguignat, n. 82 ; Rivière, n. 87; Ameline, n. 62.

(3) Aix, 43 août 4860; Cass., 24 juin 4864 (S.64.2.447 et 62.4.185).

528 LIVIIE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

SOMMAIRE

673. Objet des art. 8 et 9 ; art. 10 de la loi du 17 juillet 1856 et commen-

taire de ce texte, que l'art. 9 a remplacé.

674. La loi ancienne ne punissait que le dol et non la simple négligence.

675. Différence entre la loi nouvelle et l'ancienne; commentaire du ^para-

graphe de l'art. 9 de la loi nouvelle.

676. Explication du 2e paragraphe et responsabilité qu'il impose.

677. Membres du conseil recevant un salaire; jetons de présence.

678. Étendue et limites de la responsabilité ; l'action appartient aux tiers et

aux associés.

078. Les art. 8 et 9, tous deux relatifs à la responsabilité des membres du conseil de surveillance, prévoient deux ordres de faits différents : en outre, ainsi que nous l'avons dit, l'article 8 est spécial et restreint aux membres du premier conseil.

L'art. 8 prévoit des faits spéciaux à l'origine du contrat qui ont dû précéder la constitution de la société; et la responsabilité n'est encourue que par suite de son annulation et sous la condition que cette annulation sera prononcée.

L'art. 9, qui a remplacé l'art. 10 de la loi de 1856, a une portée bien plus générale ; il s'applique à tous les faits qui pourront se produire pendant le cours de la société ; il s'applique également aux membres des divers conseils qui se succéderont pendant la durée de la société ; il sanctionne les devoirs qui leur sont imposés et qui survivent à la constitution régulière de la société.

Pour bien faire comprendre le sens de notre art. 9, il est nécessaire de rapporter d'abord l'art. 10 de la loi de 1856 et de faire connaître comment il avait été interprété et appliqué.

Cet article était ainsi conçu : « Tout membre d'un « conseil de surveillance est responsable avec les gé- « rants solidairement et par corps :

loi du 24 juillet 1867. — Art. 9, n. 673. 529

« 1° Lorsque sciemment il a laissé commettre dans a les inventaires des inexactitudes graves préjudiciables « à la société ou aux tiers ;

« 2° Lorsqu'il a, en connaissance de cause, consenti « à la distribution de dividendes non justifiés par des « inventaires sincères et réguliers. »

« Votre commission, disait le rapport présenté sur ce texte à la Chambre des députés, constate d'abord que la loi n'apporte aucun changement ni aux attributions ni aux devoirs des conseils de surveillance. La loi ne crée pas : elle déclare, elle rappelle des obligations trop oubliées et trop méconnues. Les commanditaires ont toujours eu le droit de surveiller la gestion et de déléguer ce droit à ceux des associés qui jouissaient de leur confiance. La surveillance est un mandat qui impose des devoirs. Les attributions existaient, mais elles n'étaient définies ni précisées ; on ne les exerçait qu'avec inquiétude ; on redoutait de s'immiscer dans la gestion. La loi est claire et, sous ce premier rapport, elle est bien plus propre à donner la confiance et la sécurité qu'à inspirer la crainte.

« L'esprit de la loi n'est pas davantage un esprit hostile à l'autorité du gérant. La loi n'admet pas que le conseil de surveillance puisse participer aux actes de gestion intérieurs et patents ; là serait cette confusion qui amène la pénalité prononcée contre tout associé qui s'immisce dans l'administration. La loi n'admet pas même une intervention, pour ainsi dire domestique, dans la direction pratique et journalière des affaires. Un gérant n'est pas libre quand un conseil d'intéressé lui trace la marche à suivre ; prend part & chaque instant à ses opérations ; indique celles qui sont à faire; lui demande compte de ses projets, de ses relations, de ses secrets de fabrication. Le ii. . 34

530 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

conseil de surveillance aie contrôle, le conseil; il n'a pas la conduite. »

Il faut donc bien se pénétrer de cette idée, que la loi de 1856 n'avait apporté aucune modification dans la position du gérant à l'égard des tiers, ni dans ses rapports avec les commanditaires ; elle n'ajoutait rien également aux droits et aux prérogatives de ceux-ci, qui, dans les sociétés en commandite par actions, exerçaient les fonctions de membres du conseil de surveillance. Mais la loi a fait, de ce qui n'était qu'une faculté , une obligation à laquelle ne peuvent se soustraire ceux qui acceptent le mandat de représenter tous les actionnaires; le droit, pour eux, s'est changé en devoir.

074. La loi ne punissait pas encore, cependant, la simple négligence, elle ne punissait que le dol ; le rapport le constatait expressément ; une nouvelle déclaration, à cet égard, avait été faite parle rapporteur à la Chambre des députés : « De deux choses l'une, disait-il : ou le membre du conseil de surveillance saura que l'inventaire est inexact et qu'il s'agit d'un dividende fictif, ou il ne le saura pas ; dans ce dernier cas, si, par exemple, le gérant a trompé le conseil par des pièces fausses, les membres qui le. composent n'encourent aucune responsabilité ; mais, si le conseil de surveillance a connu les faits, si, dans son rapport, il a dit que l'inventaire était exact, sachant qu'il ne l'était pas ; s'il a constaté l'existence de bénéfices qu'il savait ne pas exister; n'est-il pas complice du gérant et ne doit-il pas être puni comme ce dernier? Cette disposition n'est pas non plus une nouveauté ; aujourd'hui même, un membre du conseil de surveillance qui aurait évidemment trompé les actionnaires dans son rapport serait considéré comme complice du gérant (1). »

(4) Moniteur du 2 juillet 4856.

LOI DU 24 juillet 1867. — Art. 9, n<> 674. 531

La jurisprudence s'était montrée moins indulgente (1), mais elle a été accusée d'aller plus loin que la loi.

En premier lieu, la jurisprudence avait admis en principe, conformément au droit commun, que la faute lourde, que la négligence sans aucune excuse, devait être assimilée au dol ; et les membres du conseil devaient craindre que les tribunaux ne leur fissent l'application de ces règles, quoiqu'elles n'aient pas été rappelées dans la discussion (2). S'il n'était donc pas nécessaire qu'ils eussent agi par fraude et de mauvaise foi, il suffisait que ce fût en pleine connaissance de cause qu'ils eussent laissé distribuer des dividendes fictifs ou laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, pour être responsables, parce que ces faits constitueraient, à coup sûr, la faute très-lourde. Du reste, il appartenait aux juges de déterminer l'étendue de cette responsabilité d'après les règles du droit commun et suivant les circonstances (3).

Le paiement d'intérêts aux actionnaires doit être assimilé à une distribution de dividendes fictifs, quand l'acte de société n'en permettait le prélèvement que sur les bénéfices, bénéfices qui n'avaient point été réalisés (4).

La responsabilité dont il s'agit s'appliquait, comme responsabilité civile, même au cas où les faits ont le caractère de délit à l'égard du gérant ; et en cas de poursuites correctionnelles dirigées contre celui-ci, les membres du conseil de surveillance pouvaient être eux-mêmes cités comme civilement responsables devant le tribunal

(4) Cass., 28 nov. 4860; 9 juill. 4864 et 5 août 4862 (S.64. 1.967 et 705; 63.4. 444) ; Cass., 24 déc. 4863(D.P.6i.4.466), et 47 têt. 4868, B. 36.

(2) Grenoble, 8 août 4860; Orléans, 20 déc. 4860; Douai, 24 fév. 4864 (S.64. 2. 289).

(3) Cass., 45 janv. 4862 (S. 62.4. 4 33), et 42 avril 1864 (D.P.64.4.377),

(4) Douai, 24 fév. 4864, et Cass., 45 janv. 4862 (S.64 .2.289 et 62.4.433).

532 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

correctionnel (1). La loi nouvelle, dans l'art. 15 ci-après, a établi, en termes explicites, une règle contraire.

Dans tous les cas, les tribunaux appréciaient, nonseulement s'il y avait faute imputable et ouverture à responsabilité ; mais ils fixaient les dommages-intérêts ; pouvaient en modifier l'étendue selon les circonstances; les répartir inégalement, s'il y avait lieu, entre les divers membres du conseil, selon la durée des fonctions de chacun d'eux, et les affranchir de toute solidarité ; en réduire le chiffre en tenant compte de l'imprudence de ceux qui les réclamaient et qui devaient s'imputer, dans une certaine mesure, le préjudice qu'ils avaient éprouvé (2).

Ces décisions reposent sur une appréciation de faits qui échappaient à la censure de la Cour de cassation (3).

Lorsqu'avaient été maintenues dans les inventaires, comme éléments d'actif, des créances irrecouvrables, on décidait que ce fait constituait une inexactitude grave; et les membres du conseil de surveillance étaient responsables, dans le cas où ce fait eût été connu d'eux : ils ne pourraient alléguer pour leur décharge une clause des statuts qui semblait autoriser une semblable irrégularité, parce qu'elle ne saurait, en aucun cas, être interprétée dans ce sens, que des créances reconnues mauvaises devraient être maintenues comme bonnes dans un inventaire; ou la clause devrait être déclarée nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public (4).

(4) Cass., 2 avril 4859; Rouen, 43 janv. 4860; Paris, 29 août 4864 ; Douai, 28 déc. 4804 (SJ9.4.353; 64.2.289 et 62.4.425).

(2) Caen, 46 août 4864; Lyon, 8 juin 4864, et Angers, 4 4 janv. 4867 (D.P.65. 2.492 et 497, «t 67.2.49) ; Cass., 47 fer. 4868, B. 36.

(3) Cass., 44 mars 4866 (Gaz. des Trib., 45 mars 4866).

(4) Angers, 44 janv. 4867 (D.P.67.2.49). — V. également Lyon, 8 juin 4864 (D.P.65.2.497).

loi du 24 juillet J867. — Art. 9, n° 675. 533

675. Ce n'était qu'avec peine, toutefois, que la jurisprudence avait établi les règles que nous venons de faire connaître, et l'on soutenait, nous l'avons dit, qu'elles étaient trop sévères : on pouvait s'étonner, d'un autre côté, qu'après avoir posé en principe que les membres du conseil de surveillance étaient les mandataires de ceux qui les avaient nommés, la simple négligence n'imposât aucune responsabilité ; et, que pour qu'elle fût encourue, il fallût prouver le dol et la fraude ou la faute lourde qui y est assimilée : la loi exigeait, en effet, il ne faut pas l'oublier, que les membres du conseil eussent agi sciemment et en connaissance de cause : il leur suffisait donc de ne remplir aucun des devoirs qui leur étaient imposés ; de rester systématiquement étrangers à tout ce qui se passait, pour avoir le droit de dire que ce n'était pas sciemment et en connaissance de cause qu'ils avaient laissé accomplir les irrégularités.

La loi nouvelle a fait disparaître ces incertitudes et ces contradictions, que la jurisprudence avait avec peine cherché à concilier.

Le premier | de l'art. 9 rappelle d'abord, et surabondamment sans doute, que les membres du conseil n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats : cette déclaration de principes est renouvelée dans l'art. 15 ci-après. Les règles particulières à la société en commandite ne permettent pas à de simples commanditaires de s'immiscer dans la gestion : nous ne pouvons que renvoyer sur ce point au commentaire des art. 27 et 28, C. comm.; la loi du 24 juillet 1867 n'a rien innové à cet égard, et laisse sur la même ligne les simples commanditaires et les membres du conseil ; en ce qui concerne la gestion, ils n'ont aucun pouvoir, et, par suite, aucune responsabilité.

676. Le second § de l'art. 9 ne rappelle également qu'un principe de droit commun ; mais il y avait nécessité de le faire en présence des difficultés qu'avait soulevées la rédaction malheureuse de l'art. 10 de la loi de 1856, et quoique le texte nouveau n'en reproduise aucunement les termes. Il n'est plus possible d'équivoquer désormais : il est certain que chaque membre du conseil n'est responsable que de ses fautes personnelles ; mais il en répondra comme tout mandataire et parce que telle est sa qualité, conformément, ainsi que le dit la loi, aux règles du droit commun : il n'est donc plus nécessaire de prouver contre lui le dol et presque la fraude ; sa négligence, si elle n'est pas excusable, entraînera contre lui une responsabilité comme contre tout mandataire (1). Si les membres du conseil avaient participé aux faits reprochés au gérant ; s'ils étaient ses complices, ou si même leur négligence seule avait permis au fait dommageable de s'accomplir, le premier § de l'art. 9 ne s'opposerait pas, bien entendu, à ce qu'ils fussent, dans ce cas, poursuivis avec le gérant et condamnés solidairement : ils subiraient légitimement les conséquences de leur faute personnelle ou de leur complicité, et ne répondraient pas, dans ce cas, de la faute d'autrui (2).

Entre les membres du même conseil, la solidarité pourrait également être prononcée, non en s'appuyant sur la loi spéciale, qui est muette à cet égard ; mais, en vertu des principes généraux, si la faute imputée à chacun d'eux était commune à tous et constituait un fait indivisible auquel ils auraient tous participé au même ti-

(1) Lyon, 24 juin 4S7-I (S.72.2.94); Angers, 10 mars 1875 (D.P.76.2.U); An gers, 5 juill. 4876 (D.P.77.2.30). '

(2) Mathieu et Bourguignat, n. 402.

loi DU 24 juillet 1867. — Art. 9, 11° G77. 535

tre (1). Mais on peut dire, en général, que la responsabilité de chaque membre doit être envisagée eu égard à la durée de son mandat, à l'époque où il a été appelé à le remplir, à sa participation plus ou moins active, à la nature et à la spécialité de ses connaissances (2). Quoi qu'il en soit, il ne peut plus être douteux aujourd'hui que, pour échapper à la responsabilité qui le menace, un membre du conseil de surveillance ne serait pas admis à alléguer qu'il s'est abstenu et qu'il n'a pris aucune part aux actes de surveillance qui lui sont imposés; à moins que son absence ne fût justifiée par des motifs légitimes, qui devraient être prouvés par lui : même sous la loi de 1856, cette règle aurait pu être suivie (3) : il y a négligence, et, par suite, faute imputable.

677. Nous aurons occasion, par la suite, de faire connaître avec détails les règles du contrat de mandat. Dès à présent, nous pouvons dire que l'art. 1992, C. civ., après- avoir établi que le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, ajoute que la responsabilité relative aux fautes est appréciée moins rigoureusement contre celui dont le mandat est gratuit que contre celui qui reçoit un salaire; et la Cour de Douai a eu occasion de faire application de cet article à un membre du conseil de surveillance, qui ne recevait d'émolument d'aucune sorte (4). Mais il ne faudrait pas considérer comme gratuit le mandat d'un membre du conseil, à qui sont alloués, conformément à un usage très-ré-

(4) Mathieu et Bourguignat, n. 403; Cass., 47 fév. 4868, B. 36; Lyon, 24 juin 4874 (S.72.2.94).

(2) Lyon, 44 juill. 4873 (J.P.74.345) ; 24 déc. 4875 (D.P.77.4.47).

(3) Lyon, 8 juin 4864 (S. 65.2.38); 24 déc. 4875 (D.P.77.4.47).

(4) Doaai, S6 mai 4865 (S.66.2,457). — V. également Caen, 46 août 4864

536 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

pandu, des jetons de présence, s'ils représentent, en définitive, une allocation assez forte pour être assimilée à un véritable salaire (1). Il en serait autrement, si la somme qui peut être perçue est de très-faible importance.

678. Ces principes posés, c'est aux tribunaux à les appliquer, en tenant compte des circonstances dans chaque espèce ; une règle générale ne saurait être formulée : « Si en cette matière, a dit la Cour de Lyon, dans un arrêt que nous avons déjà cité, la mission des conseils de surveillance ne doit pas être étendue hors de ses limites et elle doit même être sagement circonscrite par la prudence des tribunaux ; il faut, néanmoins, qu'elle soit sérieuse, raisonnablement entendue , et qu'elle ne puisse mettre à la place d'une garantie voulue par la loi une sorte de sinécure d'autant plus propre à tromper le public, qu'elle serait couverte des noms les plus honorables. » Mais, en cette matière, l'appréciation des tribunaux est souveraine et elle échappe à la censure de la Cour de cassation (2).

Le Corps législatif a fait disparaître du projet de loi l'énumération empruntée à l'art. 10 de la loi de 1856, dont l'interprétation, ainsi que nous venons de le dire, avait été si laborieuse et avait donné lieu à des difficultés inextricables : mais, en se contentant de renvoyer au droit commun pour reconnaître les cas de responsabilité, elle maintient donc implicitement comme fautes imputables, d'avoir laissé commettre des inexactitudes graves dans les inventaires ou d'avoir permis la distribution de dividendes non justifiés, alors même qu'il ne serait allé—

(4) Mathieu et Boargnignat, n. 405.

(2) Cass., 44 déc. 4869 (D.P.70.4.479); 45 avril 4873 (D.P.75.4.34).; Cass., 8 mars 4876 (S.76.4 .409) ; Cass., 47 mai 4876 (S.76.4.445) ; Cass., 47 juill. 4876 (S.76.4.407).

loi du 24 juillet 1867. — • Art. 9, n° 678. 537

gué ni le dol ni la fraude, mais une simple négligence, si elle [n'est point excusable. Il faut même admettre que sous la loi nouvelle la présomption, quand le fait existe, est contre les membres du conseil de surveillance, sauf à se disculper de la faute qui leur est imputée (1).

La responsabilité des membres du conseil ne peut être engagée que dans le cas où il y a préjudice et dans la mesure de ce préjudice ; et l'action ne pourra être intentée que par ceux qui l'ont souffert (V. suprà> sous l'article 8, n° 671). En ce qui concerne les gérants, il semble difficile que les dommages-intérêts ne soient pas de tout le dommage souffert ; et sous la loi de 1856, on pouvait induire des expressions de l'art. 10, que les membres du conseil seraient tenus comme le gérant, avec lequel ils étaient solidaires. Cette doctrine rigoureuse n'avait pas toujours été suivie. Elle devrait être repoussée aujourd'hui et les tribunaux apprécieraient, et avec bien plus de liberté évidemment (2).

L'action en responsabilité appartient incontestablement aux créanciers sociaux; si, en effet; les membres du conseil de surveillance ne tiennent leur mandat que des actionnaires, ils n'en sont pas moins responsables de leur quasi-délit envers les créanciers auxquels ils ont causé préjudice par leur négligence (3).

Cette même .action en responsabilité appartient aussi aux associés eux-mêmes, s'ils ont éprouvé un préjudice ; et l'on peut aisément supposer le cas où la distribution de dividendes non justifiés a eu pour effet de produire une hausse dans le cours des actions et de faire subir, plus tard, un préjudice à ceux qui s'en sont rendus ac-

(4) Vavasseur, d. 245 et s.; 2« édit., n. 693.

(2) Vavasseur, n. 2o3 ; 2e édit., n. 701.

(3) Cass.,23 fév. 4870 (D.P.74 J.529).

538 LIVRE ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

quéreur à ce taux exagéré (1), et sauf le recours contre le gérant, auteur principal de la faute. Les actionnaires, dans ce cas, si l'action sociale dérivant du mandat conféré aux membres du conseil vient à leur manquer, trouvent une autre protection dans les termes des articles 1382 et 1383, C. civ., qu'ils ont le droit d'invoquer comme tiers lésés (2).

11 faut ajouter que, même sous la loi nouvelle comme sous la loi ancienne, les membres du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions peuvent être déclarés solidairement responsables envers les actionnaires à raison des fautes qu'ils ont commises collectivement, sans qu'il soit possible de déterminer la part de responsabilité de chacun d'eux, et qui présentent d'ailleurs les caractères de quasi-délit (3).

Nous allons parler maintenant des devoirs spéciaux que l'art. 10 ci-après a imposés aux membres des conseils de surveillance et qui forment, à proprement parler, leurs attributions. Notre art. 9, au contraire, ne fait que rappeler des principes de droit commun applicables à tout mandataire.

Article 10.

Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société.

Ils font chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposés par le gérant.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exercé contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en

(4) Vavasseur, n. 254 ; 2« édit., n. 699.

(2) Cass., 48 août 4868 (J.P.69.454).

(3) Cass., 47 juill. 4876 (D.P.77.4.435).

loi DU 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 679. 539

l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps.

SOMMAIRE

679. Objet de l'art. 10 ; les deux premiers paragraphes rappellent l'art. 8 de

La loi du 17 juill. 1856.

680. Devoirs imposés aux membres des conseils de surveillance ; l'accomplis-

sement de ces devoirs n'autorise pas l'immixtion prohibée par les art. 27 et 28, G. comm.

681. Vérifications à faire et rapport à soumettre à l'assemblée générale.

682. Actionnaires ayant reçu des dividendes non légitimement dus; précé-

dents sur cette question ; distinction entre les dividendes et les intérêts des sommes mises en commandite.

683. Dividendes ; quand les bénéfices réalisés par une société sont-ils défini-

tivement acquis ?

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