‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 64 sur 103 · L'action en répétition est prescrite par 5 ans · texte numérisé non relu

L'action en répétition est prescrite par 5 ans

697. Cette prescription est applicable aux actions nées sous l'ancienne loi.

698. Dans les sociétés à capital variable, les sommes payées cà titre de salaires

aux associés ne sont jamais sujettes à rapport.

©79. Les deux premiers paragraphes de cet article sont la reproduction, sauf quelques différences de pure rédaction, de l'art. 8 de la loi de 1867 et sont spéciaux aux conseils de surveillance.

Les trois derniers paragraphes sont nouveaux et exigeront [de notre part d'assez longs développements : ils n'ont, du reste, aucun rapport avec les attributions des conseils, dont l'art. 10 a commencé l'énumération et que complétera l'article suivant.

68©. Les pouvoirs accordés par l'art. 8 de la loi de 1856, et Fart. 10 de la loi nouvelle aux membres du conseil de surveillance ont toujours appartenu aux commanditaires ; mais quand le capital de la société souvent considérable était divisé en actions, dont le chiffre est descendu quelquefois jusqu'à 5 francs et même plus bas, il n'était pas possible que l'exercice de ce droit pût être accordé à chaque, actionnaire, et presque toujours il était délégué à un conseille surveillance. La loi nouvelle a fait de cet usage une disposition légale, en même temps qu'elle faisait disparaître un doute, s'il avait pu exister encore, sur la légitimité du droit accordé par la doctrine aux commanditaires. Ce qui n'avait été jusqu'ici qu'une faculté, la loi l'impose comme un devoir aux membres du conseil de surveillance, et ils ^sont tenus sous leur responsabilité personnelle, envers tous les actionnaires, de le remplir avec soin et avec exactitude. Ils doivent, en outre, faire chaque année un rapport sur les inventaires et sur les propositions de dividendes.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 681. 541

Cet article ne fait nul obstacle à ce que les dispositions du Gode de commerce, relatives à l'immixtion de tout commanditaire dans la gérance, soient appliquées au membres du conseil de surveillance, qui ne se serait pas renfermé dans le rôle qui lui est assigné par sa qualité de commanditaire. Nous le répétons, la loi nouvelle a défini les obligations auxquelles les commanditaires sont astreints, mais elle n'a rien innové, ni quant aux pouvoirs qui leur appartiennent, ni quant à la responsabilité qui pèse sur eux, s'ils violent les prescriptions des articles 27 et 28, G. comm.

681. Notre article suppose évidemment que l'obligation imposée aux membres du premier conseil par l'article 6a été accomplie; mais là, ainsi que nous devons le répéter, ne se borne pas leur mission, et ils ont d'autres devoirs à remplir qui leur seront désormais communs avec tous ceux qui, pendant le cours de la société, leur succéderont.

Il est évident que si les membres du conseil ne vérifiaient pas les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, ils ne pourraient, dans le rapport annuel qu'il sont tenus de faire à l'assemblée générale, signaler ni irrégularité, ni exactitude, ni émettre une opinion sur la légitimité des dividendes, dont la distribution est proposée par le gérant. C'est donc pour eux un devoir impérieux de se livrer aux vérifications qui leur sont imposées par la loi et de le faire d'une manière sérieuse. Sous l'empire de la loi de 1856, des membres du conseil de surveillance ont été, ajuste titre, déclarés en faute pour n'avoir pas fait les vérifications auxquelles ils sont tenus ou les avoir accomplies avec négligence (1).

(4) Cass.. 46 août 486i; Lyon, 8 juin 4864 (S.65.2.33 et 38).

542 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

Dans l'espèce jugée par la Cour de Lyon particulièrement, le conseil de surveillance s'était borné à choisir dans son sein, pour la vérification des livres et de la comptabilité, une sous-commission ; et celle-ci, au lieu de procéder à un examen effectif, s'était contentée de se faire remettre des bulletins de situation qu'elle n'avait pas même contrôlés, accordant ainsi une confiance aveugle et sans réserve au gérant. Cette négligence avait eu des résultats déplorables. Il s'était, chaque année, glissé dans les inventaires de graves inexactitudes et l'état véritable des affaires sociales était resté caché. La société avait fini par succomber d'une manière imprévue, entraînant dans sa chute d'autres ruines. « Si le conseil de [surveillance , est-il dit dans l'arrêt , avait rempli comme il le devait sa mission, la véritable situation de la société aurait apparu; la conduite inhabile ou coupable du gérant aurait été démasquée ; la nécessité de dissoudre la société aurait été plus tôt reconnue. » Ces principes sont restés applicables sous la loi nouvelle, mais doivent être restreints dans une juste mesure,! ainsi que nous allons le dire.

La deuxième obligation expressément imposée par l'art. 10 aux membres du conseil de surveillance consiste dans le rapport annuel qu'ils sont tenus de faire à l'assemblée générale.

Ce rapport sera basé sur les résultats de la vérification à laquelle il aura été procédé, et qui ne saurait entraîner toutefois, nous l'avons dit, à aucun acte d'immixtion dans les fonctions de la gérance; les conclusions du rapport ne peuvent être qu'un simple contrôle et une appréciation que les membres du conseil soumettent à l'assemblée générale, et c'est elle qui décidera dans la limite de ses pouvoirs.

loi DU 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 681. 543

On comprend donc aisément que la fraude du gérant pourrait avoir pour résultat de voiler quelquefois les irrégularités ou les inexactitudes de l'inventaire ; et l'on ne peut obliger les membres du conseil à des vérifications autres et plus étendues que celles que le premier paragraphe de notre article a énumérées, si elles ont été sérieuses et aussi complètes qu'elles peuvent l'être, jsans reprendre à nouveau tout le travail auquel a dû se livrer le gérant pour établir les bases mêmes de l'inventaire (1).

La loi veut que le rapport dont il s'agit soit l'œuvre collective de tous les membres du conseil ; l'un d'eux ne peut donc s'abstenir, sans justifier par un motif légitime son absence, ainsi que nous l'avons dit déjà. Si l'un ou quelques-uns d'entre eux diffèrent d'avis avec la majorité, il y a nécessité que l'opinion dissidente et les noms de ceux qui la soutiennent, soient consignés au rapport. L'assemblée générale appréciera. Si ces précautions n'étaient pas prises, le membre absent ou dissident aurait sa responsabilité engagée (2) ; mais; sous cette sanction, les opérations pourront être divisées et certains membres pourront s'en rapporter, à leurs risques et périls, à leurs collègues (3).

Sans recourir à l'art. 11 ci-après, qui prévoit un cas exceptionnel, le conseil aura le droit de convoquer l'assemblée générale pour lui faire le rapport qui lui est imposé, si les statuts, par impossible, n'y avaient pas pourvu et malgré l'opposition qu'y pourrait faire le gérant.

(4) C'est dans ce sens, sans doute, que doivent être entendus MM. Rivière (n.92) et Amelïne (n. 80).

(%) Dalloz, Rép., n. 4430; Mathieu et Bourguignat, n. 87; Rivière, n. 95; Ameline, n. 79.

(3) Rivière, n. 94.

544 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

®82. Nous arrivons maintenant au troisième paragraphe de l'art. 10, qui s'occupe des actionnaires euxmêmes, quand ils ont reçu des dividendes non légitimement dus.

La question posée dans le troisième paragraphe n'est pas nouvelle, et la jurisprudence comme les auteurs ont eu souvent à l'examiner : il est essentiel de rapporter ces précédents avant d'apprécier la portée du texte, dont nous devons donner le commentaire. La question mérite d'être approfondie et traitée de la manière la plus complète, et nous remonterons jusqu'à la discussion du Code de commerce, au sein du Conseil d'État. C'est là que cette question s'est produite pour la première fois, mais dans des termes tout différents ; et la solution, qui faisait difficulté à cette époque, est aujourd'hui tout à fait aplanie. Ce que l'on a discuté au Conseil d'État, c'est de savoir si l'associé commanditaire pourrait prélever annuellement la part, que l'acte de société lui donne dans les bénéfices, sans être tenu à les restituer plus tard, quand une année calamiteuse succède à une année prospère, question qui, dans l'ancien droit, avait fait difficulté (V. suprà, n°4°25).

[I faut, tout d'abord, distinguer les dividendes proprement dits, représentant un véritable bénéfice; et les intérêts quelquefois stipulés des sommes apportées en commandite, et qui devront, aux termes des statuts, être annuellement prélevés, indépendamment même de toute réalisation de bénéfice, pris par conséquent sur le fonds social même et à titre de charge sociale.

En ce qui concerne les dividendes mêmes, pour savoir s'ils ont bien été prélevés, en effet, sur les bénéfices, faudra-t-il s'attacher au résultat définitif des opérations sociales et attendre la liquidation ; ou bien s'attacher seu-

loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 683, 545

lement au résultat annuel donné par chaque inventaire régulièrement dressé ; et quand cet inventaire devra-t-il être considéré comme régulier? (V. suprà, n° 425).

Ces diverses questions ont été agitées, nous le répétons, bien avant la loi de 1867, et nous les examinons en ce moment, abstraction complètement faite de cette loi.

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