‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 65 sur 103 · Nous parlerons d'abord des dividendes ou bénéfices · texte numérisé non relu

Nous parlerons d'abord des dividendes ou bénéfices

On a cherché à établir en principe , quelquefois, que la société ne peut être réputée en bénéfice qu'à l'expiration du terme fixé pour sa durée et par le résultat de sa liquidation définitive ; tout partage fait avant cette époque ne devrait être considéré, disait-on, que comme provisoire et sujet à rapport, au moins à l'égard des créanciers ; nous ne sachions pas qu'on ait tenté d'étendre la règle aux rapports des commanditaires envers les associés commandites, quoique aucune raison solide n'existe à l'appui de cette distinction. Cette question avait été débattue sous l'ancien droit. Ce système fut combattu au Conseil d'État, et M. Bérenger retira la proposition qu'il avait formulée pour le faire consacrer par la loi (1). L'ex= périence a démontré qu'une semblable rigueur était inutile pour assurer le crédit des sociétés en commandite. Cependant, la controverse a continué.

« Le commanditaire, a dit M. Frémery, n'est associé que dans la limite de sa mise : cette quantité représente donc sa personne ; c'est cette part qui doit les dettes, ce n'est pas lui. Hors cette mise, il n'est plus associé : donc, tout ce qui, dans la société, n'est pas sa mise et cependant lui appartient, est une dette de la société envers lui.

(1) Procès-verbaux, 14 fcv. 1807 ; Locré, t. il, p. 259 et 2G0.

546 LIVRE I^r, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

Conséquemment, quand les bénéfices réalisés excèdent sa mise, il est créancier de cet excédant : non-seulement il peut le retirer, mais, s'il le laisse dans la société, c'est un prêt qu'il lui fait et pour lequel il peut stipuler des intérêts (1). »

Ce raisonnement est sans réplique, sans doute, mais à la condition qu'il sera bien admis que les bénéfices faits par une société peuvent être régulièrement fixés avant l'époque de sa liquidation définitive ; c'est précisément ce qui était contesté au Conseil d'État et peut, en effet, être mis en question. Cependant, les usages du commerce n'admettent pas une semblable rigueur de principes ; à chaque inventaire, ils permettent de déterminer les bénéfices qui ont été réalisés, et la discussion élevée au Conseil d'État prouve que le législateur n'a pas voulu y déroger. Nous pensons, en conséquence, que les prélèvements de ces sommes faits de bonne foi ne devraient, en aucun cas, être restitués (-2) ; le contraire a cependant été jugé par la Cour de Paris, bien qu'une clause de l'acte de société autorisât expressément ce prélèvement (3) ; mais cet arrêt fort ancien ne peut faire autorité.

Nous n'établissons cette règle, toutefois, qu'en supposant la bonne foi la plus entière du gérant et des associés : il y a donc lieu par les tribunaux de s'enquérir des circonstances, des clauses rendues publiques et de la sincérité des opérations (4). En effet, des abus très-graves pourraient s'introduire : en élevant outre mesure, au moment des inventaires, la valeur des marchandises ; en

(1) Frémery, p. 54.

(2) Cass., 44 fév. 4840; Rouen, 26 janv. 4844 (J.P.44, t. 4«, p. 473); Cass., 47 mai 4847 et 25 nov. 4864 (S.47.4.585 et 62.4.489}; Code allemand, art. 464.

(3) Paris, 44 fév. 4844.

(4) Pardessus, n. 4035. V. Rouen, 30 mars 4834 ; Dalloz, Rép., v» Société, n. 4396.

y comprenant comme bonnes des créances douteuses ; en usant, enfin, de tous les moyens suggérés par la mauvaise foi, s'il y avait collusion entre le gérant et les commanditaires, ceux-ci pourraient arriver à retirer leur mise entière et à ne plus conserver que des chances de gain ; mais, sauf les cas de fraude ou de dol, nous ne pensons pas que les commanditaires puissent être tenus, nous le répétons, de restituer les bénéfices qu'ils ont dû croire, d'après le résultat de chaque inventaire annuel, légitimement acquis (1). Même si le dol existait de la part du gérant seul, qui aurait donné des inventaires inexacts et mensongers, les commanditaires, quoique de bonne foi, devraient répondre envers les tiers de la faute de leur mandataire.

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