Les règles à suivre peuvent donc se résumer ainsi
Toutes les fois que les dividendes distribués ont été pris sur des bénéfices réalisés et constatés par un inventaire régulier, les actionnaires ne sont tenus à aucune restitution, quelles que soient lesvicissitudes de la société(2).
Mais, d'un autre côté, il n'est pas douteux que s'il a été distribué des dividendes en l'absence de bénéfices, les actionnaires sont tenus à restitution, quoiqu'ils aient été de bonne foi et quelles que soient les clauses de l'acte de société (3).
(1) Voir sur la question, Troplong, Société, n. 846; Malpeyre et Jonrdain, p. 457 et s.; Delangle, n. 345 et s.; Delvincourt, t. 2, p. 48, note 4 ; Bédarride, n. 226 et s.; Demaogeat sur Bravard, t. /ler, p. 358, note 4, et 359, note 4.
(2) Code allemand, art. 'loi ; Cass., 44 fév. 4 84 0 ; Rouen, 26 janv. 4844 (J.P 44.4.473); Cass., 4 7 mai 4847 et 25 nov. 4864 (S. 47.4 .585 et 62.4.489), et tous les auteurs.
(3) Cass., 25 nov. 4851, et 3 mars 4863 (D.P.62.4.466 et 63.4.425); Rouen, 25 nov. 4864 ; Angers, 48 janv. 4865 ; Caen, 46 août 4864 (D.P.62.2.406 et 65.2, 67 et 492) ; Cass., 8 mai 4867 (Gaz. des Trib., 9 mai 4867). Conirà, Aix, 22 juill. 4862(D.P.62.2.448).
548 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE
Pour apprécier s'il y a bénéfice, on ne doit, ni dans l'un ni dans l'autre cas, s'attacher aux résultats définitifs delà société, tels qu'ils résulteront de sa liquidation. Les actionnaires ne peuvent demander qu'il soit sursis à la restitution demandée jusqu'à ce moment; et d'un autre côté, ils restent paisibles possesseurs des sommes antérieurement distribuées dans les conditions déterminées tout à l'heure (1).
Des espérances de résultats avantageux ne peuvent être prises en considération pour autoriser les distributions de dividendes ; ces distributions ne peuvent être opérées que lorsque les bénéfices sont réellement acquis et actuels, et non quand ils dépendent d'entreprises hasardeuses, dont le succès est incertain ou doit se faire attendre de longues années.
685. D'autres principes doivent-ils être suivis, quand il s'agit des intérêts stipulés quelquefois pour le montant de la commandite, en outre des bénéfices? La distinction n'a point été faite au Conseil d'État. Cette question a été tranchée par le Code hongrois : « Les associés, dit-il, sont astreints à payer les intérêts à leurs commanditaires, lors même qu'ils ne feraient aucun bénéfice, ou qu'ils éprouveraient des pertes » (2). La loi française est restée muette.
Il n'est point douteux que la stipulation, en ellemême, est parfaitement licite, si elle doit être entendue dans ce sens, qu'avant tout partage de bénéfices, s'il y a lieu, entre le gérant et le commanditaire, il sera prélevé l'intérêt des sommes formant le montant de la comman-
(1) Mêmes autorités qu'à la note 4. Contra, Persil, p. 407 et s., et Paris, 41 fer.
(2) Code hongrois, art. 30. V. Code allemand, art. 400 à 408 et 161.
loi du 24 juillet 1867. — Arl. 10, n° 685. 549
dite; c'est un avantage contre le gérant ; et il n'y a doute que pour savoir si les tiers peuvent en souffrir.
En ce qui concerne les tiers, il n'est pas contestable évidemment que, dans le cas où la distribution de dividendes est licite, la distribution d'intérêts ne saurait, à plus forte raison, être attaquée.
Si, au contraire, ces intérêts ont été payés en l'absence de tout bénéfice ; et, par suite, nécessairement pris sur le fonds social et le capital de la commandite, qu'ils ont ainsi diminué, seront-ils sujets à restitution, alors que le paiement en a été fait en vertu de clauses des statuts, qui ont été publiées conformément aux art. 42 et s. , C. comm.; et portées ainsi à la connaissance de tous? Cette question est controversée.
Il est arrivé quelquefois que, dans les entreprises de chemins de fer, par exemple, et lorsque des travaux considérables doivent retarder de plusieurs années le commencement de l'exploitation, des intérêts ont été stipulés payables à partir de chaque versement ; et nécessairement, par suite, pris sur le capital. Après quelque hésitation, le Conseil d'État a pu autoriser de semblables conventions pour les sociétés anonymes dans l'intérêt des petits capitalistes, et parce que son examen préalable était une garantie que l'abus serait évité; mais, dans la commandite ordinaire, l'exploitation commence immédiatement ; il n'existe aucune garantie contre les abus ; l'exemple n'est donc pas concluant ; et si cette clause est sans effet dans la commandite ordinaire, elle ne peut devenir licite dans la commandite par actions.
Pour soutenir la validité de cette stipulation, on a dit que l'insérer dans les statuts, c'est-à-dire, en d'autres termes, annoncer que le capital nominal n'est pas le capital effectif, et que la mise consiste, non dans ce qui a été
550 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
versé, mais dans ce qui restera après les intérêts payés jusqu'au moment où l'exploitation commencera, c'est prévenir suffisamment les tiers, par la publicité donnée à cette clause (1).
Ce que la loi a voulu, et avec raison, c'est que le capital effectif fût toujours connu ; elle n'admet pas que l'on puisse prévenir les tiers que la société a jugé à pro- 'pos de ne pas obéir à cette règle, et qu'ils doivent se tenir pour avertis. Dans tous les cas, au moins, faudrait-il faire la distinction entre l'époque qui précède et le temps qui suit la mise en exploitation. Mais le législateur, par la loi du 17 juillet 1856, avait tranché la question; et, d'une manière implicite, mais très-formelle, il avait prohibé une semblable stipulation ; comme le Conseil d'État, à l'époque où fut discuté le Code de commerce, il n'avait fait aucune distinction entre les bénéfices et les intérêts ; il n'avait pas cru que le commanditaire pût être assimilé à un prêteur, ou qu'il pût retirer, au préjudice des tiers, une partie de sa mise.
Existe-t-il, en effet, quelque chose de plus contraire à tous les principes du droit, que de confondre un associé avec un prêteur et les rapports de la société et de l'un de ses membres avec les rapports d'un emprunteur avec un prêteur ! Ce n'est pas tout. Si, ainsi que l'enseigne M. Troplong, les intérêts payés doivent être considérés comme une simple diminution du capital nominal, nonseulement ce capital pourra arriver à être complètement anéanti, mais comment admettre que l'intérêt à payer ne diminuera pas, tout au moins, dans la même proportion que diminue la mise primitive ? Ainsi donc, a dit avec beaucoup de raison M. Démangeât, « même avec le
(4) Troplong, n. m ; Molinier, n. 557 ; Dalloz, y» Société, n. 4 398.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 686. 551
point de vue de M. Troplong, la clause a quelque chose de contraire à la loi » (1).
Il est nécessaire de rappeler, sur une question d'intérêt très-pratique, les monuments de la jurisprudence.
686. Lorsque la clause existe et a été rendue publique, il suffit, pour mettre le commanditaire à couvert contre toute demande en rapport intentée par les tiers, qu'il ait ignoré que la société se trouvait en perte. En principe, la règle serait la même que pour les bénéfices ; mais, en fait, la question de bonne foi ne serait pas soumise à des règles aussi sévères : jusqu'à preuve contraire, le commanditaire est présumé de bonne foi et avoir ignoré que la société était en perte (2); il ne répond plus du dol du gérant, s'il n'en est complice, et il n'est pas nécessaire que le paiement de ces intérêts soit précédé d'un inventaire, dans le cas où le paiement doit être fait, par exemple, tous les trois mois ou tous lesfix mois, tandis que les inventaires ne sont faits qu'une fois par an. Mais, une fois la faillite survenue, ces intérêts ne pourraient évidemment être réclamés au préjudice des créanciers (3), et, dans tous les cas, doivent être restitués s'ils ont été perçus de mauvaise foi (4).
D'autres arrêts ont été plus loin, et ils ont décidé que la restitution des intérêts ne peut jamais être due (5); et même dans le cas où le gérant justifierait par ses livres qu'il n'existe aucun bénéfice, il n'en est pas moins tenu envers les commanditaires, aux époques déterminées par
(1) Démangeât sur Bravard, t. 4", p. 362, en note.
(2) Cass., 44 fév. 4840; Cass., 47 mai 4847 (S.47.4.585). Sic, Bédarride, a. 22b.
(3) Paris, 44 août 4868 (S.69,2.248).
(4) Cass., 6 mai 4868 (S.68.4 .243).
(o) Rouen, 30 mars 4834 ; Dalloz, v° Société, n. 4396, et Cacn, 46 août 4864 (D.P.65.2.492).
552 LIYRE Ie% TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
le contrat, d'exécuter les paiements stipulés (1). Plusieurs auteurs se sont élevés contre les conséquences de la doctrine qu'ils avaient soutenue, quand elles sont poussées jusqu'à ce point (2); mais ce scrupule ne nous semble pas logique. Du moment qu'il est admis que les tiers, suffisamment avertis par la publication de l'acte, ne peuvent se plaindre de la diminution du capital social et ne doivent compter que sur la commandite grevée éventuellement du paiement des intérêts, nous croyons que les arrêts que nous avons rapportés tout à l'heure n'ont tiré de semblables prémisses qu'une conséquence très-juste. Mais ce que nous contestons, quant à nous, ce sont les prémisses.
Il avait paru certain pour tous, au moins, qu'à défaut de publication, la clause ne pourrait être opposée aux tiers, et qu'aucune distinction ne saurait être faite dans ce cas entre les bénéfices et les intérêts (3) ; un arrêt de la Cour de cassation, rendu sous la présidence de M. le premier président Trop long, a embrassé une opinion contraire ; et a été jusqu'à décider que les intérêts touchés par les commanditaires ne devaient pas être restitués , quoique la clause de l'acte social , en vertu de laquelle ils ont été payés, n'eût pas été rendue publique (4). Nous ne pouvons évidemment approuver une semblable doctrine et croire que la Cour y persistera.
©8?. C'est dans ces termes que la question s'est présentée devant le Corps législatif, à propos de l'art. 10;
M) Rouen, 26 janv. 4841 et 30 mars 4844 (J.P.44.4.473) ; Paris, 2 août 4855; Caen, 46 août 4864, et Angers, 48 janv. 4865 (D.P.56.2.34 et 65.2.492 et 67).
(2) Delangle, n. 365 ; Bédarride, n. 225; Dalloz, V8 Société, n. 4393.
(3) Lyon, 8 juin 4864 (D.P.65.2.497); Paris, 26 janv. 4866 (Gaz. des Trib., 3 avril 4866).
(4) Cass., 8 mai 4867 (D.P.67.4.493).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 688. 553
et le texte définitivement adopté n'a apporté aucune modification bien réelle, selon nous, à cet état de choses ; mais il a été l'objet d'une discussion si longue et si confuse, au sein d'une assemblée où les jurisconsultes sont en si petit nombre, que, pour arriver à une explication satisfaisante, nous serons contraint d'entrer dans des développements que nous aurions voulu pouvoir abréger.
La loi nouvelle, pas plus que l'ancienne, ne distingue les dividendes des intérêts, qu'elle ne nomme même pas, quoique le Corps législatif, a la différence du Conseil d'Ëtat de 1807, eût son attention appelée par les faits sur cette difficulté. C'est en parfaite connaissance de cause qu'il a refusé d'écrire une disposition analogue à celle existant dans le Code hongrois, et que nous avons rapportée. Il s'est bien gardé de consacrer cette déplorable confusion de l'associé et du prêteur, si contraire à tous les principes -du droit; et là où il n'y a pas lieu à distribution de dividendes, on ne peut donner d'intérêts. C'est donc avec étonnement que nous voyons cette thèse encore discutée; il y a là, quant à nous, chose jugée, et souverainement décidée par le législateur.
688. Ce point mis hors de toute controverse, la loi nouvelle a pris le soin, sans doute assez inutile, de dire que si une distribution a été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire, il y aura présomption que les actionnaires ont été de mauvaise foi, et sans qu'ils puissent être admis à la preuve contraire, puisqu'il est établi matériellement qu'ils sont, tout au moins, coupables de cette faute lourde que rien, dans ses effets civils, ne distingue du dol. Et cependant il faut ajouter que quels que soient les termes de la loi, il n'y aurait pas lieu à répétition, si, même en l'absence d'inventaires, les dividendes distribués étaient
554 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE:
bien réellement acquis (1). Ce que la loi défend, c'est la distribution de dividendes fictifs. Il ne faut donc pas prendre le texte trop au pied de ia lettre.
La disposition qui forme les trois derniers paragraphes de l'art. 10 ne figurait pas dans le projet de loi ; ces paragraphes y ont été intercalés par un amendement émané de la commission législative, et ont donné lieu à des débats très-animés, ainsi que nous l'avons rappelé, dans les séances du Corps législatif du 31 mai et du 12 juin 1867. Le moindre défaut qui puisse leur être reproché, ainsi que l'a très-bien dit M. Duvergier, commissaire du Gouvernement, c'est d'être mal placés dans une loi qui n'était nullement faite pour résoudre toutes . les questions qui se sont présentées ou qui ont pu se présenter dans l'application de la législation commerciale sur les sociétés ; encore moins avait-elle pour objet de choisir, entre toutes, une de ces difficultés de préférence à toute autre, et de soumettre celle-là seule à une solution législative.
Quant à la liaison qui peut exister entre le commencement et la fin de l'art 10, il est tout à fait inutile de la rechercher.
C'est donc à un autre point de vue qu'il faut examiner la disposition dont il s'agit.
©89. L'honorable M. Mathieu soutenant, ainsi qu'il devait le faire, l'œuvre de la commission dont il était le rapporteur, a insisté d'une manière particulière, dans les deux séances du 31 mai et du 12 juin, sur la solution qui aurait été donnée à la question par le Conseil d'État de 1807.11 est tombé, en citant ces précédents, dans une évidente confusion. En 1807, les dividendes fictifs n'é-
(1) Rivière, n. 97.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 689. 555
taient point inventés ; les commandites par actions étaient à peu près inconnues , et nul , quelque sagace et prévoyant qu'il fût, ne pouvait soupçonner même ces abus, qui ont rendu nécessaires et la loi de 1856 et celle de 1867 que nous examinons.
Ce que l'on a discuté au Conseil d'État de 1807, ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'était de savoir si l'associé commanditaire pouvait prélever annuellement la part que l'acte de société lui donne dans les bénéfices, sans être astreint à les restituer plus tard , quand une année calamiteuse succédait à une année prospère; mais qui donc eût osé demander aux conseillers d'État de 1 807, si le commanditaire, retirant une partie de sa commandite après un inventaire irrégulier qui accusait un bénéfice là où, en réalité, il y avait perte; si ce commanditaire, disons-nous, était tenu, non pas même envers le gérant, mais envers les tiers qu'il avait dépouillés de la meilleure foi du monde, nous le voulons bien, à rendre ce qu'il avait si indûment reçu, ce qui ne lui appartenait à aucun titre, ce qu'une convention formelle l'obligeait à abandonner aux créanciers de la société? D'ailleurs, pouvait-on même imaginer que cette hypothèse se présentât, puisque le gérant avait tout intérêt à diminuer et non à augmenter les bénéfices résultant de l'inventaire. Les combinaisons si ingénieuses et si peu loyales de nos modernes financiers, devenant trop souvent les clients de la police correctionnelle, étaient à cette époque, nous le répétons, tout à fait inconnues.
Aussi, à un moment où les souvenirs étaient encore récents, la Cour de cassation disait : « Qu'il résulte de cet esprit bien connu du législateur, qu'un commanditaire qui a reçu de bonne foi des bénéfices acquis, ne doit pas être soumis à en faire le rapport ; que la seule res-
556 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
source des créanciers qui prétendraient à ce rapport serait de prouver qu'il ri existait point de bénéfices à l'époque où on en aurait supposé pour en faire le partage (1). »
690. En dehors des souvenirs historiques, la commission apportait, à l'appui de sa proposition et comme raisons de doctrine, les art. 549 et 550, G. civ., lesquels, prenant en considération un cas tout à fait exceptionnel et où l'erreur du possesseur a été vraiment invincible, ont décidé, non qu'aucune parcelle de ce domaine, injustement possédé, serait enlevée au légitime propriétaire, mais qu'il perdrait les fruits. Qu'y a-t-il de commun entre cette hypothèse et celle où le commanditaire enlève aux créanciers une partie du capital qui est devenu leur gage ?
L'art. 1378, G, civ., ne prête pas au commanditaire, pour ce cas un secours plus utile.
Nous insistons beaucoup sur ce point; c'est que la différence capitale entre les deux positions n'est pas que dans l'une, l'erreur était invincible ; que, dans l'autre, elle était plus ou moins excusable ; la différence capitale, c'est que, dans une hypothèse, le possesseur de bonne foi n'acquiert aucune parcelle de la [propriété même ; qu'il en est autrement dans l'autre.
Enfin, dans tout le cours de la discussion, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'actionnaire, à propos de l'obligation où il se trouverait de rendre ce qu'il a reçu indûment. Le mot responsabilité, employé en pareille circonstance, n'a pas de sens pour nous. On répond de ses actes et des suites qu'ils peuvent amener ; quelquefois même des actes des autres. On peut être responsable encore en se rendant la caution d'un tiers ; mais nous ne
(4) Casa., 44 féT. 4840.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 69!. 557
comprenons pas qu'on soit responsable de sa propre dette ; on en est débiteur et non responsable ; et à moins de vouloir apporter dans les matières de droit une regrettable confusion , il faut bien laisser subsister la différence que la force des choses a toujours mise entre celui qui devient débiteur par suite d'une responsabilité qu'il a encourue, et celui qui devient débiteur par suite de la remise qui lui a été faite de fonds ou de tout autre objet, que la convention même ou la loi l'oblige à restituer.
691. Ces points éclaircis, il nous reste à expliquer le texte même.
La première rédaction, à laquelle la commission s'était arrêtée et sur laquelle le Corps législatif a eu à délibérer, était ainsi conçue : « Aucune répétition de dividendes ne « pourra être exercée contre les actionnaires, si ce n'est « dans le cas où la distribution en aura été faite sans inven- « taire régulier, ou en l'absence de tout inventaire. »
Cette rédaction, sans doute, n'était ni bien claire, ni bien précise; mais la commission, qui en était l'auteur, avait toute autorité pour en expliquer le sens et la portée : par l'organe de l'honorable M. Mathieu, son rapporteur, elle fit connaître que son intention avait été d'établir, en principe à peu près absolu, et sauf des cas tout à fait exceptionnels, l'irrévocabilité du dividende reçu par l'actionnaire ; elle proclamait hautement qu'elle avait voulu renverser la règle adoptée parla jurisprudence, et qu'elle la croyait funeste.
Il est toujours bien hasardeux de se mettre en opposition complète avec les décisions que les Cours d'appel de France et la Cour de cassation ont cru conformes au droit et à l'équité : on ne peut mettre en doute cependant que c'est le droit du législateur.
558 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
Le Conseil d'État, auquel cette rédaction avait été soumise, ainsi que l'interprétation qui lui était donnée par la commission, l'avait repoussée ; et le savant M. Duvergier l'a combattue, à la séance du 31 mai, avec une grande force et une hauteur de talent auquel tout le monde a rendu hommage.
Le Corps législatif était appelé à se prononcer ; et s'il avait approuvé la doctrine de la commission en adoptant l'amendement qu'elle lui avait soumis, cette décision, on ne peut le nier,Jaurait été d'un très-grand poids auprès des tribunaux appelés à appliquer la loi. Sans doute, il est désormais hors de toute contestation que c'est le texte seul de la loi qui est obligatoire ; et il était loin d'établir d'une manière précise le principe soutenu par la commission ; les tribunaux ne sont pas tenus de se conformer aux explications qui ont pu être échangées, ni aux paroles mêmes d'un rapporteur : dans le cas qui nous occupe, toutefois, l'intention du législateur eût été bien clairement exprimée , et il eût semblé difficile de n'en tenir aucun compte. Mais hâtons-nous d'ajouter que cette hypothèse ne s'est nullement réalisée ; que le Corps législatif, au contraire, a repoussé d'une manière formelle la doctrine soutenue par la commission ; et qu'elle ne peut plus, évidemment, être admise comme l'interprétation à donner à la loi.
D'un autre côté, le quatrième paragraphe de l'art. 10, dont nous parlerons tout à l'heure, était bien accueilli; et le Corps législatif prit le seul parti qui lui était ouvert pour manifester son opinion ; ce fut de renvoyer l'article tout entier à la com mission, afin qu'elle en modifiât la rédaction.
Ce vote fait donc suffisamment connaître dans quel esprit doit être expliqué l'article définitivement adopté. Il
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 691. 559
est manifeste et hors de toute contestation, nous le croyons du moins, que dans le cas où le Corps législatif eût voulu sanctionner la doctrine beaucoup trop favorable aux actionnaires, selon nous, que M. Mathieu soutenait au nom de la commission, la seule chose à faire était d'adopter purement et simplement l'article ; il est non moins manifeste qu'en procédant autrement, le Corps législatif a dû se montrer nécessairement opposé à la doctrine soutenue devant lui et qu'il repoussait ainsi de la manière la moins équivoque.
A la séance du 12 juin, M. Mathieu apporta, au nom de la commission, l'article qui a été définitivement adopté, et dont il reste à déterminer le sens, en tenant compte des précédents que nous venons de rappeler. Si le Gouvernement et le Corps législatif avaient repoussé la première rédaction, si le Gouvernement et le Corps législatif se sont ralliés à la seconde, c'est que celle-ci, pour l'un et pour l'autre, ne devait pas recevoir l'interprétation trop bienveillante que la commission avait donnée à cellelà, puisque, nous ne saurions trop le répéter, si le Corps législatif avait voulu suivre la commission sur le terrain où elle voulait l'entraîner, il n'avait pas autre chose à faire et ne pouvait pas faire autre chose que d'adopter purement et simplement l'art. 10 et l'amendement. Mais, au 12 juin, il y avait de longs jours que l'assemblée s'occupait d'une loi d'affaires, dont la discussion ne pouvait qu'être fastidieuse pour des hommes peu habitués à étudier de semblables matières ; et quelque dévouement qu'ils fussent décidés à apporter dans l'accomplissement de leur mandat, ils devaient reculer devant un nouveau renvoi à la commission : le Corps législatif se contenta d'une rédaction qu'il a laissée aux commentateurs le soin d'expliquer dans le sens du premier vote qu'il avait émis.
693. La rédaction définitivement adoptée dit, de la manière la plus explicite et la plus claire, que dans les deux cas spécifiés par la loi, les actionnaires seront tenus de restituer les dividendes distribués : la présomption qui pèse sur eux est celle qu'on appelle en droit juris et de jure, et elle ne peut être combattue.
Sur ce point, aucune difficulté. :
Trouve-t-on également dans le texte des expressions assez explicites et assez formelles pour qu'on en puisse induire que la loi nouvelle a voulu abroger, en ce qui concerne les actionnaires, l'art. 1376, C. civ., rappelant ce principe d'éternelle justice : « Que celui qui reçoit « par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, « s'oblige à le restituer [à celui de qui il l'a indûment « reçu » ? Qu'elle a voulu renverser une règle que les juges de tous les temps et de tous les pays auraient appliquée sans hésiter, alors même que le législateur n'eût pas pris le soin de l'écrire?
Nous déclarons, quant à nous, n'apercevoir rien de semblable dans l'art. 10. Cependant d'autres commentateurs refuseront, peut-être avec raison, d'admettre qu'il ne soit rien sorti des travaux et des efforts persévérants de la commission, quoique ses doctrines, nous le disons une fois encore, aient été repoussées par le Corps législatif. Plaçons-nous à ce point de vue.
Le cas de fraude ou de mauvaise foi forme une exception tacite et perpétuelle à toutes les règles. Il est toujours et de plein droit réservé, et il eût été sans doute aussi inutile de l'écrire dans la loi, qu'il eût été impossible de proposer une disposition contraire. L'honorable rapporteur de la commission, nous n'avons pas besoin de le dire, s'est empressé, dans les débats soulevés au Corps législatif, de rendre hommage à ce principe, quand il a été
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 692. 561
interpellé sur ce point. « La fraude, a-t-il répondu h ses adversaires, dans la séance du 12 juin, j'ai eu bien des fois occasion de le dire dans le cours de cette discussion, fait évidemment exception à toutes les règles. » Il n'y a donc difficulté qu'à préciser dans quelles circonstances on pourra reprocher avec justice à l'actionnaire de n'avoir pas reçu de bonne foi ; dans quelles circonstances on pourra dire qu'il existe de ces présomptions, dont l'appréciation est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat (G. civ., art. 1349 et 1353).
Il nous paraît hors de doute que ces présomptions existeront contre les actionnaires, par cela seul qu'il sera démontré que l'inventaire, en vertu duquel les dividendes ont été distribués, était irrégulier : c'est l'expression même employée dans la première rédaction soumise au Corps législatif; et la Cour de cassation n'a pu hésitera décider qu'un inventaire devait, non-seulement constater l'existence matérielle des effets appartenant à la société, mais encore leur valeur vénale (1). Nul n'a voulu établir, en principe, que par cela seul qu'il y a un inventaire et qu'il constate un bénéfice, toute plainte est interdite ; mais les tiers intéressés doivent prouver, dans ce cas, contre les actionnaires, que l'inventaire est irrégulier et qu'ils ne sont pas de bonne foi.
Conformément aux notions les plus élémentaires de toute comptabilité, rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation que nous venons de mentionner, l'inventaire n'est pas régulier lorsque , toutes les formes extérieures ayant été scrupuleusement accomplies, il contient des inexactitudes ou des erreurs, si elles sont d'une importance telle7 qu'elles ont dû faire impression sur les juges
(4) Cass., cb. crim., 2S août 48o3 (S.85.4.U9).
562 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
auxquels elles sont signalées. Nous négligeons, bien entendu, les différences infinitésimales, que les juges excuseront sans difficulté.
693. « Dans toute espèce de comptabilité commerciale, a dit M. Pouyer-Quertier devant le Corps législatif, de très-profondes erreurs peuvent avoir lieu en ce qui touche l'appréciation des valeurs et du portefeuille.
« Bien que la comptabilité soit parfaitement tenue, qu'elle paraisse parfaitement régulière, que tous les comptes se balancent de la manière la plus exacte, qu'il n'y ait pas dans les écritures une différence d'un seul centime, ces appréciations peuvent présenter des erreurs colossales et qui compromettent, qui changent radicalement la situation qui semble résulter d'un inventaire présenté à la société.
« Il est évident, par exemple, que si un inventaire se fait au 31 décembre, et que l'on évalue les valeurs de portefeuille suivant un cours antérieur de 3 , 4 ou 5 mois, la situation au 31 décembre peut être parfaitement changée, parfaitement modifiée. Il se peut faire qu'il y ait des valeurs immobilières dans l'association, que l'estimation de ces valeurs immobilières ait été faite entre les membres du conseil d'administration, et que cependant ces valeurs-là soient réellement bien au-dessous de celles qui ont été portées dans l'inventaire; de ces différences, il résultera évidemment un déficit dans l'actif social.
« Or, admettez, par exemple, que les évaluations aient été forcées, qu'elles aient été exagérées, qu'en résulterat-il? C'est que, sous la forme de dividendes, vous vous serez distribué, remboursé à vous-mêmes, actionnaires, une partie de votre capital, et que, si vous avez continué cette opération sur ce pied pendant plusieurs années,
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 693. 563
vous aurez fini peut-être, vous, actionnaires, membres du conseil de surveillance et gérant, par rentrer dans la totalité du capital, de sorte qu'alors que l'affaire devra disparaître par suite de mauvaises opérations, par suite d'une situation embarrassée qui sera peut-être produite, en grande partie, par l'exagération même des dividendes, il arrivera que les tiers se trouveront en présence d'un capital que le conseil de surveillance et le gérant auront fait rentrer dans leurs mains, en se distribuant des dividendes vraiment fictifs, et il ne restera plus qu'un fantôme et qu'une fiction à partager entre les créanciers? Est-ce bien possible? »
Quand la preuve aura été faite de semblables inexactitudes ; qu'il aura été démontré que l'inventaire est irrégulier, la présomption qui protège, si l'on veut, les actionnaires, aura donc cessé d'exister, et la preuve sera complète qu'ilsn'ont pas reçu de bonne foi, parce qu'en droit civil, avoir su ou avoir pu savoir, c'est tout un, et les précautions ont été accumulées dans la loi, pour que les actionnaires puissent savoir, tandis que les tiers, qui viennent revendiquer leur gage, au contraire, n'ont pu rien connaître. On ne saurait admettre, à coup sûr, que ces précautions minutieuses soient utiles aux actionnaires pour surveiller le gérant et le conseil de surveillance dans leur intérêt, et qu'ils puissent alléguer qu'elles n'ont plus aucune efficacité et aucune valeur quand il s'agira des justes demandes des créanciers. Les créanciers, on l'a dit avec beaucoup de raison, n'ont pas traité avec le gérant, ou avec le gérant et le conseil de surveillance ; ils ont traité avec le gérant, le conseil de surveillance et les actionnaires (1).
(1) M. Pcrras, séance du Corps législatif, 12 juin 4867.
564 LIVRE 1er, TITRE 111, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
Disons donc que les dividendes réels une fois touchés ne sont plus sujets à rapport. Quand aux dividendes fictifs, la loi a prévu deux cas où il y a présomption juris et de jure contre les actionnaires. En dehors de ces deux hypothèses, les actionnaires seront présumés, si Ton veut, de bonne foi, mais sauf la preuve contraire; et cette preuve sera acquise, si l'inventaire, en vertu duquel les dividendes ont été distribués, n'était pas régulier. Nous avons dit, après la Cour de cassation et après M. Pouyer- Quertier, à quelles conditions un inventaire peut être appelé régulier : c'est lorsqu'il n'a pas exagéré d'une manière sensible les valeurs appartenant à la société.
694. Dans ces conditions, quelle est donc la différence entre la loi nouvelle et l'ancienne? Si elle existe, elle est surtout dans les mots; car il fallait bien, jusqu'à présent, établir cette preuve de l'irrégularité de l'inventaire pour avoir le droit de dire que les actionnaires avaient reçu ce qui ne leur était pas dû ; mais les juges, pour éviter toute difficulté, agiront prudemment en ajoutant aujourd'hui que les actionnaires ne peuvent pas être présumés de bonne foi quand une semblable preuve a été faite (1).
Faut-il dire, cependant, avec un bonheur d'expression qui a provoqué le sourire de tous les auditeurs : « Qui est-ce qui pourra désormais accepter un dividende? (2) »
Au moins faudrait-il se borner à demander : « Qui est-ce qui pourra désormais, avant l'expiration de cinq années, consommer un dividende? » Après ce temps écoulé, en effet, le dividende le plus illégitime, le moins
(4) M. Rivière (n. 400) et Aracîine (n. 94) nous semblent se rallier à notre opinion. V. MM. Mathieu et Bourguignat (n. 407 et s.), et Vavasseur (n. 478 et s.), 2« édit., n. 693, qui s'en séparent sur quelques points.
(2) M. Achille Jubinal, Corps législatif, séance du 34 mai 4867.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 604. 565
justifié, reçu avec la mauvaise foi la mieux démontrée, appartient à l'actionnaire ; et cette courte prescription le met absolument à l'abri de tout recours, ainsi que nous allons le dire en expliquant le quatrième paragraphe de l'art. 10. Nous pouvons ajouter que, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu d'actionnaire refuser les dividendes qui lui étaient offerts. Nous n'apercevons donc pas ce que sa position a de si fâcheux.
Mais nous ajouterons que l'actionnaire, devenu membre d'une société sérieuse, honnêtement conduite, s'occupant loyalement de spéculations licites, peut recevoir et consommer en paix les dividendes qui lui seront distribués, puisqu'il est certain aujourd'hui que les années mauvaises, succédant à des années prospères, ne donnent pas aux tiers le droit de revendiquer ce qui a été distribué, conformément aux résultats constatés par un inventaire régulier.
Toutefois, il ne faut pas l'oublier, le commerce le plus honorablement entrepris, le plus habilement conduit, n'est pas à l'abri des revers : l'industrie n'est point '"une mer sans orages, et celui qui met dans le commerce sa fortune entière, et compte recevoir ainsi un revenu plus élevé, mais qui lui sera néanmoins aussi régulièrement payé que des arrérages de rente, se méprend étrangement sur les conditions dans lesquelles se fait le commerce. Par suite, nous ne pouvons nous associer aux doléances qu'ont excitées les malheureux actionnaires, qui verront les dividendes, rêvés par eux, ne pas arriver entre leurs mains avec une ponctualité que l'on ne saurait leur garantir.
Aux conditions demandées pour eux, tout le monde voudrait être actionnaire ; mais la force des choses s'oppose invinciblement à ce que ces songes dorés puis-
566 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
sent se réaliser. Apprécions humainement les choses humaines. Dans le commerce et l'industrie, si des bénéfices, quelquefois considérables, peuvent être réalisés, c'est qu'il y a des compensation à redouter. Parler autrement, c'est provoquer des mécomptes, le découragement, qui en est la suite, et faire tort à la cause que l'on veut servir.
Quant à ces sociétés, qui n'ont d'autre but que l'agiotage, et dont les scandales ont parfois occupé les tribunaux, nous avons à dire qu'elles n'inspirent à personne aucun intérêt ; mais nous insistons fortement sur ce fait, qu'elles sont en bien petit nombre en France et n'y formenfqu'une imperceptible minorité. C'est contre celles-là cependant, si peu nombreuses qu'elles soient, que la loi a été faite. Reprenant une comparaison dont nous nous sommes déjà servi, nous dirons que c'est à bien peu de personnes, Dieu merci! que peuvent s'appliquer les rigueurs du Gode pénal ; c'est pour ce petit groupe d'individus toutefois qu'il a été écrit ; et il n'en est pas moins d'une indispensable nécessité. Les lois sont préventives bien plus encore que répressives ; et les honnêtes gens n'éprouvent aucune contrariété des précautions prises contre ceux qui ne leur ressemblent pas.
Au surplus, la question, si quelque doute existait encore, est tranchée par l'avant-dernier paragraphe de notre article, que nous allons examiner tout à l'heure et qui aurait bien inutilement couvert, par une courte prescription, les dividendes indûment reçus s'ils n'avaient jamais pu être réclamés.
695. Lorsque l'action en restitution des dividendes indûment reçus par les actionnaires, est ouverte conformément aux règles que nous venons d'établir, elle peut être exercée, soit lorsque la société est encore existante
loi DU 24 juillet 1867. — Art. 10, n° 695. 567
et dans le plein exercice de ses droits ou in bonis, suivant l'expression consacrée ; soit lorsque la société est tombée en faillite.
Dans le premier cas, l'action doit être exercée par le gérant, au nom de la société, qui conserve le droit de poursuivre les commanditaires en restitution des sommes reçues, si elles sont prises sur le capital qu'ils se sont engagés à verser dans la caisse sociale ; ce droit lui appartient dans toutes les sociétés en commandite quelle qu'en soit la forme. Elle peut aussi, en cas d'inaction du gérant, être exercée direclement par les créanciers ou par leurs mandataires ad lites dans les termes de l'art. 17 ci-après; mais, dans ce cas, l'action sera dirigée d'abord contre le gérant et les membres du conseil de surveillance, que la loi déclare responsables de ces distributions irrégulières ; et subsidiairement contre les actionnaires eux-mêmes, si les créanciers n'ont pas reçu satisfaction complète (1).
Si le gérant et les membres du conseil de surveillance ont désintéressé les créanciers, ils pourront invoquer à leur tour les principes du droit commun pour exercer leur recours contre les actionnaires.
Si la société est tombée en faillite ou dissoute, toutes les actions des créanciers appartiennent aux syndics ou aux liquidateurs.
La loi ne pouvait établir aucune distinction entre les propriétaires d'actions nominatives et ceux d'actions au porteur : en fait, l'exercice de cet action en restitution sera plus difficile souvent à exercer contre ceux-ci : « Ce sera, disait M. Pouyer-Quertier au Corps législatif, une question de comptabilité, » et les statuts peuvent impo-
(i) Mathieu et Bourgnignat, n. 4-14 ; Ameline, n. 96,
568 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
ser l'obligation d'une quittance portant l'indication de la partie prenante.
Il est hors de doute que la personne tenue à restitution, quand il y a lieu, est exclusivement celle qui a reçu, qu'elle soit encore ou ait cessé d'être propriétaire du titre (1).
MM. Rivière et Ameline enseignent que l'action devra être portée devant la juridiction commerciale (2) : nous renvoyons, sur ce point, à ce que nous avons dit plus haut, quand nous avons examiné si l'engagement pris par un commanditaire est de sa nature commercial (V. suprà, n° 538); la règle sera la même pour l'action en paiement de la commandite promise et l'action en restitution de la partie, qui en a été retirée.
696. Le quatrième paragraphe de l'art. 10, dû à l'initiative de la commission de la ^Chambre des députés, établit une différence très-considérable entre l'ancienne et la nouvelle loi; désormais la prescription pour toute somme reçue à titre de dividende est acquise après cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution, et quel que soit, du reste, le moment où le paiement aura été réellement effectué, soit par la faute de la société, soit par la faute de l'actionnaire (3).
697. Enfin le dernier paragraphe, dû également à l'initiative de la commission, applique cette prescription de cinq ans à toute action ouverte en vertu de la législation ancienne, en faisant courir ce délai à partir de la promulgation de la loi.
Il est peut-être utile de faire remarquer qu'en ce qui concerne les actions en répétition de dividendes, ouvertes
(4) Mathieu et Bourgnignat, n. 445; Ameline, n. 96; Rivière, n. 402 et 403.
(2) Riyière, n. 405 ; Ameline, n. 97.
(3) Mathieu et Bourguigaat, n. 447; Rivière, n. 406; Ameline, n. 98.
LOr du 24 juillet 1867. — Art. 10, n<> 698. 569
antérieurement à la présente loi, l'art. 10 n'est applicable que, quant à l'espace de temps nécessaire, pour accomplir la prescription, et nullement, quant à la cause qui les a fait naître et qui devrait être appréciée, dans tous les cas, au point de vue des anciens principes, si l'on admettait que la loi nouvelle les a modifiés (1),
Nous répéterons ici ce que nous avions dit tout à l'heure que les dispositions de notre article relatives à la prescription sont décisives pour prouver que les dividendes perçus indûment doivent être restitués si l'action en répétition est exercée avant l'expiration de cinq années. S'il n'en était pas ainsi, à quoi servirait le bénéfice de cette courte prescription.
Le Gode italien, qui n'a point adopté le principe de cette courte prescription, dit formellement que les commanditaires ne peuvent être tenus, en aucun cas, de restituer les sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêt, s'il résultait des inventaires annuels, faits de bonne foi, que les bénéfices réalisés étaient suffisants pour autoriser ce 'paiement. Et il ajoute, en outre : « Toutefois, le cas échéant « où le capital social aurait été entamé, aucune district bution d'intérêt ne pourrait être faite ultérieurement ce avant que le capital social n'eût été rétabli en entier. » Cette dernière règle devrait être suivie en France.
698- M. Vavasseur a examiné une question de nature à s'élever fréquemment dans les sociétés à capital variable, dont s'occupe le titre ni de notre loi, ou sociétés coopératives. Dans les sociétés de production, les ouvriers qui les composent, et qui le plus souvent auront vécu jusque-là sur les salaires quotidiens qu'ils recevaient, ne pourraient attendre les inventaires sociaux si rapprochés
(4) Mathieu et Boargoignat, n. 449.
570 LIVRE 1er, TITRE HT, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
qu'ils fussent, pour recevoir leur part de bénéfices. La paie hebdomadaire ou mensuelle continue donc d'être pratiquée dans le sein des associations coopératives ; et elle est généralement équivalente au salaire touché par les ouvriers de la même industrie chez les patrons. Si l'inventaire accuse plus tard des pertes, les prélèvements faits dans ces conditions par les ouvriers commanditaires seront-ils soumis à rapport?
Nous répondrons négativement sans hésiter, s'il s'agit d'une société à capital variable, où, d'ailleurs, ainsi que nous le verrons, le fonds social peut être diminué.
Nous, qui sommes bien loin de professer, pour les salaires et les salariés cette sainte horreur (V. supra, n° 363) qu'ils paraissent inspirer à M. Vavasseur et qu'il croit de son devoir de manifester en toute occasion, nous voyons dans ces prélèvements le prix d'un louage d'ouvrage, qui ne peut être sujet à répétition. Dans tous les cas, nous ne trouvons aucune difficulté à admettre avec notre auteur, que : « ce prix sera porté au compte des « frais généraux, au même titre que dans les grandes so- « ciétés en commandite, le traitement du gérant ». Nous ferons seulement observer à M. Vavasseur que le traitement du gérant est purement et simplement un salaire ; et nous écarterons, d'un autre côté, l'assimilation avec les intérêts des capitaux versés par les commanditaires, puisque nous avons dit (V. suprà, n° 693) que ces intérêts seraient sujets à restitution s'ils n'étaient prélevés sur des bénéfices réels (1).
Article M.
Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale, et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.
(4) V. Vavasseur, n. 425; 2e édit., n. 4008.
LOI du 24 juîllet 1867. — Arl. 11, n« 699. 571
SOMMAIRE
699. Deux pouvoirs distincts sont accordés au conseil de surveillance; il peut
convoquer l'assemblée générale et provoquer la dissolution.
700. Après la délibération de l'assemblée, par qui sera poursuivie la dissolu-
tion?
701. La dissolution peut être provoquée môme en dehors des cas prévus par
les statuts ; elle peut être prononcée par l'assemblée générale, si les statuts lui ont donné ce pouvoir ; mode de délibération.
702. L'application de l'art. 1871, C. civ., est réservée; et tout associé peut
l'invoquer devant les tribunaux.
699. L'art. 11 rappelle l'art. 9 de la loi de 1856 qui était ainsi conçu : « Le conseil de surveillance peut con- « voquer l'assemblée générale. Il peut aussi provoquer a la dissolution de la société. » Ce texte, dans le projet soumis au Corps législatif, n'avait subi aucune modification ; mais la rédaction définitive, après un renvoi à la commission, a ajouté, en termes exprès, que la dissolution ne peut être provoquée que conformément à l'avis de l'assemblée générale. Aujourd'hui, il est hors de doute que l'interprétation donnée par la doctrine à l'ancienne loi est donc la seule que le texte nouveau consacre, et aucune stipulation des statuts ne pourrait modifier la disposition de l'art. 11, qui'est d'ordre public (1).
Le conseil a deux attributions spéciales ; il peut : 1° convoquer l'assemblée générale extraordinairement et en dehors, bien entendu, des cas spécialement prévus par les statuts, malgré l'opposition du gérant; 2° il peut provoquer, devant cette assemblée, la dissolution de la société.
Nul autre que le gérant ou le conseil ne peut convoquer l'assemblée générale ; un amendement proposé pour
(1) Vavasseur, n. U8; 2*édit., n. 584 ; Dalloz, n. 1231 ; Ririère, n. 414 ; Ameline, n. 99.
572 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
donner ce droit à un certain nombre d'actionnaires a été rejeté.
L'assemblée délibère, suivant les règles établies par les statuts, sur les propositions dont elle peut être saisie par les membres du conseil de surveillance qui l'ont convoquée.
En ce qui concerne spécialement la dissolution de la société, le conseil, même tout entier, ne pourrait, en tant que conseil et en cette qualité , introduire en son nom, avant la délibération de l'assemblée générale, une demande en justice pour arriver à la dissolution : son rôle est de surveiller et d'éclairer, mais non d'agir. A l'assemblée générale seule il appartient de donner suite à la proposition dont le conseil aura pris l'initiative devant elle.
700. Cependant, après le vote de l'assemblée décidant que la dissolution doit être poursuivie, l'action, conformément à cet avis, sera-t-elle intentée par des commissaires ad lites nommés par cette assemblée , ou par le conseil d'administration lui-même?
Cette question était vivement débattue sous l'ancienne loi et résolue en sens divers ; le texte nouveau, et surtout les discussions dont il a été l'occasion, semblent l'avoir tranchée ; et il n'est plus douteux que , dans la pensée des rédacteurs de la loi de 1867, le conseil de surveillance, sortant du rôle qui lui appartient plus naturellement, doit avoir l'exercice de l'action en dissolution (1). Il mettra donc à exécution lui-même la mesure qu'il a provoquée, si elle a été approuvée par l'assemblée générale. Toutefois, si l'assemblée générale décide qu'elle nommera, à cet effet, des commissaires spéciaux, nous ne voyons rien dans la loi qui s'oppose à ce que cette
(4) Rivière, n. 442
loi du 24 juillet 1867. — Art. 11, n<> 701. 573
marche soit suivie. Le conseil n'agira et ne se trouvera de plein droit autorisé à agir, qu'à défaut de toute autre désignation spéciale.
TOI. Un amendement avait été proposé pour restreindre le droit des conseils de provoquer la dissolution, aux seuls cas prévus par les statuts, comme pouvant autoriser cette dissolution de la société ; cet amendement, combattu par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, n'a pas été adopté :
« L'honorable M. de Saint-Paul, disait-il, voudrait que le conseil de surveillance ne pût pas avoir une pareille faculté en dehors des cas prévus par les statuts ; les statuts, dit-il, prévoient les cas de dissolution ; si on se trouve dans l'un de ces cas, le conseil de surveillance peut agir ; si l'on ne s'y trouve pas, il ne le peut pas ; le gérant a des droits qu'il faut respecter ; il est responsable dans sa fortune et dans son honneur ; il ne peut pas être révoqué ; la société ne peut être dissoute hors les cas prévus par les statuts. Voilà l'objection de M. de Saint- Paul. Mais il oublie qu'il est possible que les statuts n'aient rien prévu. Nous sommes toujours, en effet, Messieurs, en présence de cette situation qui s'est posée au début de la discussion, c'est-à-dire de la liberté des conventions ; il est possible aussi que les statuts soient insuffisants, qu'ils n'aient pas tout prévu.
«Le gérant se trouve en présence de 1,500 actionnaires peut-être, ou tout au moins de 200 ou de 300; il ne peut pas discuter avec chacun d'eux; lorsque des statuts ont été rédigés devant un notaire, tous les actionnaires ne peuvent pas venir les discuter. On sait que souvent les statuts d'une société en commandite sont acceptés sans qu'on en examine tous les détails. Donc, les cas de dissolution d'une société peuvent n'avoir pas élu prévus;
574 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
les statuts peuvent contenir des oublis, des insuffisances, des erreurs, et il est juste qu'après que la société est constituée, le conseil de surveillance ait au moins la faculté de saisir les tribunaux de la question ; les tribunaux apprécieront, et je crois que la Chambre est convaincue qu'ils offrent toute garantie, que leur décision sera prise en tenant compte des droits et des intérêts du gérant, des droits et des intérêts des actionnaires (1). »
Ces explications rencontrèrent l'approbation générale ; et l'on doit admettre que le conseil de surveillance peut, dans tous les cas, provoquer la dissolution de la société, que ces cas aient été prévus ou non par l'acte constitutif (2).
Les clauses insérées dans les statuts auront, au contraire, une importance tout à fait décisive pour décider une autre question soulevée également devant le Corps législatif et qui y a été vivement discutée sans y être résolue, c'est de savoir si l'assemblée générale, saisie par le "conseil de surveillance, aurait le droit de prononcer de piano la dissolution de la société, au lieu de se borner à autoriser une action devant les tribunaux pour arriver à ce résultat (3).
Si les statuts ont spécialement prévu certaines circonstances déterminées et autorisé, dans le cas où elles se réaliseront, l'assemblée générale à prononcer la dissolution, nous ne pouvons voir aucune difficulté à reconnaître la parfaite légitimité de semblables clauses et de l'usage qui en est fait.
Si le cas de dissolution, dont l'assemblée générale est saisie par le conseil, n'a pas été prévu par les statuts ; qu'elle n'ait pas été spécialement autorisée à prononcer
(4) Séance du \ «juin 4867.
(2) Mathieu et Boorguignat, n. 96.
(3) Séance du 4 "juin 4867.
loi du M juillet 1807. — Art. 11, n° 702. 575
elle-même la dissolution, elle ne pourra qu'autoriser le conseil à la poursuivre devant les tribunaux (1).
Les conseils de surveillance, comme les assemblées, délibéreront conformément aux clauses des statuts et prendront leurs résolutions à la majorité qu'ils auront fixée ; à défaut le droit commun est la majorité absolue des membres présents.
702. M. Dalloz avait pensé sous l'ancienne loi, que les règles générales écrites au Code civil et aux termes desquels un associé peut demander en justice la dissolution de la société pour de justes motifs, que l'art. 1871 de ce Code n'a pas limités (V. suprà, nos 492j et s.), se trouvaient implicitement abrogées par les dispositions spéciales que notre loi de 1867 a maintenues (2) ; cette opinion n'était pas généralement suivie ; et doit , selon nous, être rejetée. Le législateur moderne a voulu ajouter aux garanties que l'art. 1871, C. civ., donnait aux associés, et non les priver du secours qu'ils pouvaient y trouver. Nous ne pensons même pas que les statuts puissent déroger à l'art. 1871 (3).
Cette doctrine aura pour résultat nécessaire de permettre à tout associé, et sans en exclure les membres du conseil de surveillance, de saisir les tribunaux, s'il croit avoir de justes motifs à alléguer, d'une demande en dissolution : c'est le droit commun, et sauf les dommages-intérêts, auxquels il s'expose, s'il agit avec imprudence ou méchamment (4).
(4) Mathieu et Bourguignat, n. 97 ; Vavasseur, n. 450; Paris, 20 mai 4869 (D.P. 70.2.42).
(2) Dalloz, Rép.,y° Société, n. 4234. Contra, Bédarride, Append., n. 447.
(3) Contra, Vavasseur, n. 455. Cet auteur paraît enseigner une doctrine contraire dans sa 2e édition (n. 594).
(4) Vavasseur, n. 152 et s.; 2e édit., n. 588; Ameline, n. 402 et 403. Contra, Rivière, n, 443 et 444,
576 livre ier, titre iii, des sociétés. — appendice.
Article 12.
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.
SOMMAIRE
703. Explication de cet article, dont la disposition est nouvelle.
703. L'art. 12 est nouveau et constitue une amélioratiou à laquelle il faut applaudir : M. Mathieu, rapporteur de la loi, en a expliqué la portée : « La commission s'est demandé, dit-il, s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour que le rapport annuel du conseil de surveillance rencontrât une assemblée générale éclairée et aboutît à une délibération sérieuse.
« Quelle garantie présentent la publication d'un simple ordre du jour et la lecture d'un rapport que n'a précédés aucune vérification des écritures sociales? Cette vérification est-elle possible? Les actionnaires peuvent-ils la faire, représentés qu'ils sont par le conseil de surveillance, dont c'est le droit et le devoir? N'était-il pas nécessaire, en tous cas, de la faciliter et de l'organiser?
« La commission trouvait, dans le projet du Gouvernement, une réponse à sa préoccupation. L'art. 35, en effet, relatif aux sociétés anonymes, donne à chaque actionnaire le droit de prendre au siège social communication, quinze jours avant l'assemblée générale, des documents qui doivent lui être soumis. La commission a pensé qu'une disposition analogue serait utilement appliquée aux sociétés en commandite. L'unité de la loi et la moralité des assemblées générales devaient également y trouver leur compte.
« Elle a proposé, en conséquence, d'ajouter à l'art. 10 le paragraphe suivant :
loi du 24 juillet 18G7. — Art, 12, n° 703. 577
<( Quinze jours au moins avant la réunion de V assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication du bilan et des inventaires.
« Le Gouvernement a adopté l'amendement dans son principe et sa rédaction; seulement il a décidé que ce paragraphe additionnel formerait un article spécial sous le n° 12. La commission a accepté cette modification. »
La loi n'impose l'obligation de communiquer que le bilan, les inventaires et le rapport du conseil de surveillance ; un amendement ayant pour but de rendre également obligatoire la communication du rapport du gérant a été rejeté : les statuts peuvent compléter la loi à cet égard ; une semblable clause insérée dans les statuts serait parfaitement licite et devrait être observée.
La Cour de cassation a jugé que si l'art. 12 se borne à orescrire la communication aux actionnaires des sociétés en commandite, des bilans, des inventaires et des rapports du conseil de surveillance, il n'en résulte nullement que les actionnaires ne soient pas fondés à réclamer en justice que la comptabilité, le portefeuille, la caisse et les divers documents sociaux soient mis à leur disposition au siège de la société, en dehors du cas spécial prévu par l'art. 12, lorsqu'ils justifient qu'ils ont un intérêt sérieux à en prendre connaissance dans des circonstances exceptionnelles dont l'appréciation appartient aux tribunaux. L'art. 17 ci-après, en effet, réserve expressément à chaque actionnaire la faculté d'intenter, en son nom personnel, une action en responsabilité, soit contre le gérant, soit contre les membres du conseil de surveillance, et cette faculté implique le droit pour lui de vérifier préalablement les documents sur lesquels il peut fonder son action, quand même la dissolution de la soii. 37
578 LIVRE Ier, TITRE 1IJ, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
ciété aurait été prononcée par l'assemblée générale des actionnaires (1).
La communication est faite au siège social, et par suite, sans déplacement : les pièces peuvent n'être que manuscrites; la loi n'a pas voulu imposer aux sociétés la dépense qu'entraîne l'impression ; c'est aux statuts encore à prescrire l'impression, si elle est jugée utile, et la distribution aux actionnaires : dans tous les cas, chacun peut, à ses frais, en prendre copie ou des extraits (2).
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire ; et à moins qu'il n'y ait quelque raison particulière pour se montrer rigoureux, on devrait accepter sans difficulté une procuration sous seing privé, même non légalisée : c'est l'esprit de la loi (3).
Les actionnaires ont donc tous les moyens d'être complètement éclairés sur la situation de la société.
Article 13.
L'émission d'actions ou de coupons d'action d'une société constituée contrairement aux prescriptions des art. 1er, 2 et 3 de la présente loi, est punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.
Sont punis de la même peine : le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance;
Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de coupons d'action qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ;
Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage frauduleux.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être prononcée.
(4) Cass., 3 déc. 4872 (D.P.73.4.494),
(2) Ameline, n. 407.
(3) Mathieu et Bouïguignat, t% 412.
loi du 24 juillet 5867. — Art. 13, u° 704. 579
SOMMAIRE
704. Émission illégale d'actions; l'article ne rappelle pas l'art. 4 ci-dessus et
ne vise que les trois qui le précèdent ; récépissés provisoires ; sur qui retombe la responsabilité ; sociétés étrangères.