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L'art. 15 s'applique aux sociétés étrangères

710. Les trois numéros que renferme l'art. 15 reproduisent, sans y rien changer, les dispositions écrites dans les art. 13 de la loi de 1856 et 31 de la loi de 1863 : le dernier paragraphe est nouveau. Les faits prévus par cet article sont, en ce qui concerne la peine à appliquer, assimilés à l'escroquerie, dont ils ne présentent pas tous les caractères et sans préjudice, dit le texte, de l'application, quand il y aura lieu, à l'escroquerie proprement dite, des peines dont elle est frappée.

Le premier numéro prévoit la simulation et la publication faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements ; ou la publication de tous autres faits faux; cependant le deuxième numéro croit devoir spécifier le fait d'avoir publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque. Ce cas rentre évidemment dans l'expression générale de tous autres faits faux contenue au premier numéro et n'a nullement pour effet de la limiter; nous ne voyons pas pourquoi dans la première hypothèse, il s'agirait uniquement de manoeuvres frauduleuses dirigées contre des personnes déterminées ; et dans le second cas, de manœuvres qui s'adressent au public en général (1). La loi ne distingue pas; il suffit qu'il y ait fraude et qu'elle ait nui ou pu nuire à quelqu'un.

Il ne peut exister de difficulté pour reconnaître ce qui

(I) V. Mathieu et Bourguignat, n. \w.

o90 LITRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

constitue la publication : quel que soit le mode qui aura été employé, le délit existera.

Il est moins facile de définir la simulation dont parle la loi, et qu'elle punit : une simple assertion mensongère, si elle n'est accompagnée de manœuvres propres à lui donner crédit, ne nous semble pas pouvoir tomber sous le coup de l'art. 15; s'il y a eu publication, nous venons de voir que la peine est encourue. À défaut de cette circonstance, qui forme un chef spécial et détermine l'incrimination, les juges apprécieront quand la simulation aura été accompagnée de circonstances propres à constituer une fraude criminelle et punissable (1).

Une remarque très-importante à faire sur cet article, c'est que la disposition expresse de la loi, qui a ainsi créé ces délits particuliers, assimile de la manière la plus complète la simple tentative au délit même. Si l'agent a tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements par les moyens indiqués , il n'importe en rien, pour l'application de la peine, que la manoeuvre ait réussi, ou qu'il n'en soit résulté la réalisation d'aucune souscription, ni d'aucun versement (2).

Les faits prévus par .ces deux paragraphes peuvent avoir été accomplis par tout autre que le gérant ; quel que soit l'agent, il tombe sous le coup de la loi, qui ne fait de distinction d'aucune sorte.

¥11. Le troisième numéro de notre article s'applique aux seuls gérants ; et en laissant intacts, nous ne saurions trop le dire, les principes relatifs à la responsabilité civile contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance, il veut, pour qu'il y ait lieu d'appliquer la

(4) Mathieu et Bourguignat, n. 4 48.

(2) Mathieu et Bourguignat, n. 449,

loi du 24 juillet 1861. — Art. i5, n<> 711. 591

peine, que Tune au moins des deux conditions posées par la loi soit établie ; il ne serait point permis d'en étendre les termes.

L'absence d'inventaire constitue à la charge du gérant une évidente présomption de fraude, puisqu'elle établit contre lui la preuve qu'il a manqué aux devoirs imposés à tout commerçant. Si l'inventaire a été fait, il n'existe aucune raison évidemment pour présumer la fraude, et elle devra être établie contre le gérant. Les juges apprécieront.

Un amendement proposé au Corps législatif, dans le but d'étendre les dispositions de l'art. 15 aux « gérants, « qui ont employé une partie quelconque du capital so- « cial à l'achat des actions émises, x> a été rejeté. Nous n'avons donc pas à nous en occuper. Nous avons dit plus haut qu'une semblable opération était à nos yeux complètement irrégulière (V. suprà, n° 641); mais ce n'est pas une raison pour qu'elle constitue de plein droit, et dans tous les cas, un délit. Si elle est accompagnée de manœuvres qui soient prévues et réprimées par le droit commun, il était superflu de réserver l'application du Code pénal.

La peine ne sera encourue par le gérant, dans l'un ou l'autre cas prévu par l'article 15, que s'il s'agit de dividendes fictifs; c'est ce qui constitue le délit.

La Cour de cassation a jugé qu'un dividende n'est réellement acquis dans le sens de la loi, qu'autant qu'il est le résultat d'une opération accomplie et qu'il est complètement réalisé ; il ne suffit pas que le bénéfice se fonde sur une convention qui l'assure : doctrine qui nous paraît un peu sévère. Il n'importe que l'inventaire dans lequel le gérant a fait figurer par anticipation ce bénéfice, ait été approuvé et ratifié par l'assemblée générale des

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actionnaires, même avec connaissance de Pinexactitude commise (1). Ce dernier point, au moins, ne semblait pas pouvoir faire difficulté : les actionnaires seront toujours disposés à recevoir un dividende : il faut seulement ajouter que si Terreur n'était pas excusable , ils pourraient être forcés à le restituer (Y. suprà, n° 683).

71 S, Le dernier paragraphe de l'art. 15 déclare que les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant. C'est l'application du principe posé par l'art. 9 ci-dessus.

On avait jugé sous l'ancienne loi que les membres des conseils de surveillance, en cas de poursuites correctionnelles exercées contre le gérant, pouvaient être traduits devant la justice répressive comme civilement responsables, en même temps que le gérant en raison de son délit, et encore bien qu'il n'y eût pas de partie civile en cause (2). La loi nouvelle a formulé sur ce point, on le voit, et de la manière la plus formelle, une règle opposée ; mais elle doit être bien comprise.

Le texte ne porte aucune atteinte au principe de la responsabilité de droit commun qui pèse, pour toutes ses fautes personnelles, sur chaque membre du conseil de surveillance ; il a voulu seulement éloigner de lui, ainsi que l'a dit M. Mathieu, rapporteur, la perspective du tribunal correctionnel.

D'un autre côté, il ne peut être douteux que les membres des conseils de surveillance ne sont exonérés des suites de ces délits qu'à la condition expresse qu'ils y resteront complètement étrangers et qu'ils n'auraient été appelés en cause que par application des règles de la

(4) Cass., 28 juiu 4862 (J.P.62, p. 785) ; Angers, 48 janî. -1865, et Caen, 46 août 4864 (D.P.65.2.67 et 492). Sic, Delangle, n. 354. (2) Cass., 2 avril 4859 et 28 juin 4862 (J.P.59, p. 978, et 62, p. 785).

loi du 24 juillet 1807. — Art. 15, n<> 713. 593

responsabilité civile, que l'art. 1384, C. civ., a établies et par analogie avec les cas spécifiés dans ce texte. Mais si les membres des conseils de surveillance, au contraire, ont participé aux délits reprochés au gérant; s'ils sont accusés d'en avoir été les complices ; si l'on demande contre eux l'application, non d'une simple responsabilité civile, mais bien de la responsabilité pénale, il n'est entré dans l'esprit de personne de les affranchir de la poursuite : ce Le conseil de surveillance, a dit M. Mathieu, rapporteur, est en face d'une responsabilité civile qui peut, s'il y a complicité, devenir une responsabilité pénale » (1).

713. LaCourdeParisajugéquelaloidu24juill. 1867 s'applique, non aux sociétés étrangères, mais aux sociétés françaises. Il en résulterait que les pénalités édictées par l'art. 15 ne peuvent atteindre une société étrangère (2).

Nous ne saurions admettre une semblable doctrine. Nous avons déjà dit que les faits prévus et punis par la loi de 1867 sont des délits. Nous nous associons complètement aux observations dont le recueil de Sirey a accompagné cet arrêt. Il est de principe, en effet, dit l'arrêtiste « que les lois criminelles atteignent les faits « commis en France par des étrangers. Or, non-seuîe- « ment on ne trouve dans la loi de 1867 aucune excep- « tion à ce principe, en ce qui touche le nouveau délit ca- « ractérisé dans l'art. 15; mais on ne voit pas les motifs « qui auraient pu faire établir une exception de cette « nature en faveur des sociétés étrangères. La crimina- « lité du fait ne saurait dépendre d'une question de na- « tionalité. Les dangers, soit au point de vue de la

(4) Séance dn 42 juia 4867.

(2) Paris, 43 juin 4872 (S.72.2.96). V. «gaiement (D.P.72.2 464).

il. 38

594 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

« morale publique, soit au point de vue des intérêts pri- « vés, sont exactement les mêmes, que la société ait été « créée en France ou dans un autre pays. »

Article 16.

L'art. 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent.

714. Les [faits prévus doivent être classés tantôt parmi les contraventions, tantôt parmi les délits.

•M 4. L'art. 16 a fait une disposition spéciale du dernier paragraphe de Fart. 13 de la loi de 1856, et en a étendu l'application à tous les faits prévus par les trois articles qui précèdent. On ne peut qu'applaudir au principe qu'il consacre.

€ Cette disposition, disent MM. Mathieu et Bourguignat, qui doit son origine, nous l'avons vu, à l'initiative de la commission, a une conséquence des plus importantes. Elle permet de déterminer à coup sûr le caractère véritable des faits qu'elle concerne ; elle rend manifeste que chacun d'eux a pour élément essentiel l'intention frauduleuse ; que, sans exception dès lors, ils constituent des délits, non de simples contraventions » (1).

Il est difficile d'accepter la conséquence tirée par ces honorables auteurs comme étant à l'abri de toute discussion. Le second alinéa de l'art, 483, G. pén., ajouté par la loi du 28 avril 1832, porte: « L'art. 463 du présent « Code sera applicable à toutes les contraventions ci- « dessus indiquées. » Aucun doute n'existe donc que l'art. 463 s'applique aux contraventions aussi bien qu'aux

(4) Mathieu et Boorguignat, n, 454.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 16, n° 714. 595

délits, si elles sont indiquées au Gode pénal ou dans toute loi spéciale, quand elle contient à cet égard une mention expresse.

Il faut donc faire abstraction de l'art. 16 pour reconnaître si les faits prévus par les trois articles qui précèdent constituent des délits ou des contraventions. La loi aurait pu, d'ailleurs, s'expliquer catégoriquement à cet égard ; mais elle ne l'a pas fait.

M. Vavasseur, essayant de compléter la loi sur ce point, range parmi les contraventions, les faits punis par une simple amende; et parmi les délits, ceux qui peuvent entraîner la peine de l'emprisonnement (1).

Cette classification peut être acceptée ; mais il n'est pas douteux, au moins, que la distinction existe, et elle a été proclamée et par l'exposé des motifs et par le rapport. « On reconnaît, dit le premier de ces documents, que des peines pécuniaires doivent suffire pour prévenir et réprimer au besoin des contraventions qui consistent dans l'émission ou la négociation d'actions d'une société irrégulièrement constituée ; dans la publication de leur valeur ; et enfin dans le fait du gérant, qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonction du conseil de surveillance. »

Le rapport de la commission législative dit également : « Le fait d'émettre des actions en coupons d'action d'une société constituée, sans que les conditions prescrites par les art. 1, 2 et 3 de la loi aient été toutes et strictement observées, alors qu'aucune circonstance n'en vient aggraver le caractère, ressemble plus à une contravention qu'à un délit; l'intention coupable peut y être complètement étrangère. Il en est de même du fait du gérant qui

(1) Vayasseur, n. 281 ; 2« édit., n. 728.

596 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance. Est-ce à dire qu'on doive amnistier complètement l'infraction et laisser à l'intérêt privé, s'il en souffre, le soin de la réprimer? Non. Car, d'une part, il s'agit de contraventions graves, puisqu' elles portent sur des dispositions protectrices de l'intérêt des tiers et des actionnaires. D'autre part, l'intérêt privé, quand il se fractionne entre des milliers de personnes, est timide, même quand il est éclairé. S'en rapporter à lui seul, ce serait s'exposer à voir la loi violée impunément. Mais punir une simple contravention de l'emprisonnement, c'était dépasser la mesure; l'amende de 500 à 10,000 fr. répond à la nature et à la gravité du fait. »

Il faut donc bien reconnaître que la loi a admis que, parmi les faits punissables, les uns constitueraient des contraventions, les autres des délits : il ne pourrait y avoir difficulté que pour faire le classement : l'application possible dans tous les cas de l'art. 463, G. pén., ôte presque tout intérêt à cette question.

Article 17.

Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance et de les représenter, en ce cas, en justice , sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.

SOMMAIRE

715. Explication de cet article emprunté aux lois antérieures.

716. Différences existant entre la loi nouvelle et la loi de 1856 ; la nomina-

tion des mandataires n'est plus que facultative ; conséquences qui en résultent pour la manière d'y procéder.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 17, n° 715. 597

717. Droit réservé à chaque actionnaire agissant de concert avec des co-asso-

ciés ou procédant en son nom personnel.

718. Paiement des frais; cas auxquels s'applique la loi ; les statuts ne peu-

vent y déroger.

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